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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 25/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03055 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CYI
AFFAIRE : M. [G] [C] (Me Jerome PIANA)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 juin 2021 , M. [G] [C] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2025, M. [G] [C] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la garantie contractuelle les préjudices indemnisables garantis à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], ayant déposé son rapport, M. [G] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 360 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 232,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 459 €
— Souffrances endurées 5000 €
M. [G] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de 'article 211-14 du Code des assurances,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme PIANA sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur les dommages-intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la déduction des provisions à hauteur de 4300 €.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 25 juin 2021 selon les conditions de la garantie contractuelle conducteur.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
— une consolidation au 25/12/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 360 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 691,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. L’offre d’indemnisation n’a pas revêtu un caractère manifestement insuffisant; le demandeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée de ce chef.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 360 €
— déficit fonctionnel temporaire 691,50 €
— souffrances endurées 5000 €
TOTAL 6051,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 4300 €
RESTE DU 1751,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 18 juillet 2022; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [G] [C] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 5313 € sur la période comprise entre le 18 juillet 2022 et le 28 mars 2023.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [G] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 25 juin 2021 selon les conditions de la garantie contractuelle conducteur;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [C] :
— la somme de 1751,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 5313 € sur la période comprise entre le 18 juillet 2022 et le 28 mars 2023;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [G] [C] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle ALLIANZ VIE;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme PIANA, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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