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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 mai 2026, n° 22/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01382 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2A3J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 16 mai 2022, S.A.S.U. [1] a saisi le tribunal pour contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône concernant sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 27/10/2021 de sa salariée Mme [B] [X].
Par courriel en date du 07 avril 2026, l’avocat de S.A.S.U. [1] déclare se désister de cette instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par un inspecteur juridique qui ne s’oppose pas à la demande de désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
«Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à S.A.S.U. [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à S.A.S.U. [1] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de S.A.S.U. [1].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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