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Sur la décision
| Référence : | TGI Brest, 5 déc. 2003, n° 03/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Brest |
| Numéro(s) : | 03/00443 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Editon et d'Impression, SARL SEDIM " EDITIONS DU PALEMON ", Société d'édition et d'impression SARL SEDIM EDITIONS DU PALEMON |
Texte intégral
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1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE
DU: 05 DECEMBRE 2003
N° du dossier : 03/00443
A l’audience publique des référés tenue le cinq Décembre deux mil trois,
Nous, Gilles ROSATI, président du tribunal de grande instance de Brest, assisté de
Martine LE GAC, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Madame Y E épouse X
[…]
[…] représentée par la SCP BALEY-PAILLER, avocats au barreau de BREST
ET:
Société d’Editon et d’Impression
SARL SEDIM « EDITIONS DU PALEMON »
[…]
[…] représentée par la SCP KERMARREC- MOALIC-LE GOFF, avocats au barreau de
QUIMPER
INTERVENANT VOLONTAIREMENT
Monsieur Z A
[…]
L’ILE TUDY représenté par la SCP KERMARREC- MOALIC-LE GOFF, avocats au barreau de
QUIMPER
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Décembre 2003, nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
Copies le: 5 2 Copie délivrées sur papier libre
à titre de simple renseignement avocatsà Me And F.G. le : et ne pouvant servir de titre exé le : cutoire ni tenir lieu d’expédition à M° en forme le :
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Par acte du 28 novembre 2003, Madame X née Y assigne en référé la
Société d’édition et d’impression SARL SEDIM EDITIONS DU PALEMON aux fins de :
Interdire de parution les livres intitulés « LE RENARD DES GREVES », écrit par Monsieur Z A et publiés en deux tomes par les EDITIONS du PALEMON,
- Condamner les EDITIONS du PALEMON à retirer des lieux de commercialisation tous les ouvrages intitulés « LE RENARD DES GREVES » (Tomes 1 et 2) déjà édités sous astreinte de
100 € par exemplaire offert à la vente passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner les EDITIONS du PALEMON en 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle reproche à la défenderesse la publication d’un roman policier dont Monsieur Z
A est l’auteur et dont l’action est inspirée de faits réels se déroulant depuis vingt ans dans la commune de KERLOUAN (Finistère) sur le territoire de laquelle se produisent de nombreux actes de vandalisme dont les auteurs n’ont pas été identifiés à ce jour, mais sont attribués par les habitants à un individu surnommé « le Renard ».
Alors que cette affaire a déjà fait l’objet d’une forte médiatisation, elle observe que les pseudonymes utilisés par l’auteur pour désigner les véritables protagonistes de cette affaire n’empêchent pas d’identifier aisément son mari, Monsieur F X (rebaptisé G
C) ainsi qu’elle-même, sous le pseudonyme de B C et
citepour celà les passages du livre comportant des descriptions des personnages ou des faits de leur vie réelle permettant aisément cette reconnaissance.
Elle relève dans l’ouvrage (après la description d’une femme blonde nettement plus jeune que son mari en remarquant que cela correspond à sa situation) quatre passages dans lesquels elle est décrite comme une ancienne prostituée :
- Tome 1 – page 119: "Qui est cette femme d’abord ?
Une veuve.dit GWELTAZ. On dit qu’elle faisait la retape à BREST… Une ancienne pute, quoi!"
Tome 1 pages 284 et 285 :
-
"Lorsqu’elle était entraîneuse dans une boîte à matelots à BREST. Et quand je dis entraîneuse…
- vous sous-entendez qu’elle se prostituait- je ne sous-entends rien mais entraîneuse dans un grand port comme BREST…”
- Tome 2 – page 62 :
"c’est pour ça que vous avez fait venir cette pute?"
- Tome2 – pagel10:
"B C, parce qu’elle avait quitté un mauvais mari, mais un mari qui appartenait au sacro-saint corps de la Marine Nationale, pour gagner sa vie dans l’hôtellerie! était traitée comme la dernière des dernières. Une pute comme le crachaient les gens avec mépris".
Elle déclare que ces allégations mensongères constituent une atteinte intolérable à sa vie privée et que l’urgence justifie la présente action en référé pour la faire cesser.
SEDIM EDITIONS DU PALEMON et Monsieur Z A sollicitent de la juridiction Par conclusions du 2 décembre 2003, la Société d’édition et d’impression SARL
de :
- Recevoir Monsieur A en son intervention volontaire,
- Débouter Madame X de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame X à payer à Monsieur A et aux EDITIONS DU
PALEMON une somme de 2.000,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame X au paiement des entiers dépens.
Ils précisent tout d’abord que si l’ouvrage s’inspire d’éléments déjà édités concernant la vie dans la région de KERLOUAN, le passé d’ancienne prostituée n’est prêté à B
C que pour faire pendant à la rumeur de culpabilité dont est victime G C, cela étant rappelé dans le roman de façon diffamatoire par des personnages eux-mêmes fictifs.
Les défendeurs opposent au droit au respect de la vie privée celui de la liberté d’expression, fondement de la production artistique.
Ils précisent tout d’abord que l’identification de Madame X à B
C n’est pas possible en l’état de la mention figurant en page 6 :« CE LIVRE EST UN ROMAN. Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard ».
Ils rappellent que le passé d’ancienne prostituée prêté à un personnage féminin n’est qu’un trait caricatural propre au roman policier qui déconnecte l’oeuvre de la réalité.
Au surplus, ils soulignent que le roman permet à Monsieur et Madame C de sortir blanchis des accusations lancées contre eux par la rumeur grâce aux investigations de la détective héroïne de l’ouvrage, H I.
Ils justifient leur demande reconventionnelle par l’attitude qu’ils prêtent à Madame
X de s’être placée elle-même au centre de la rumeur par la participation à une émission de télévision.
Par conclusions du 3 décembre 2003, Madame X maintient ses prétentions.
A l’audience du 3 décembre 2003, les conseils des parties ont soutenu oralement
l’ensemble de leurs prétentions ci-dessus exposées.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2003 à 9 h 30.
SUR CE:
Sur les éléments constituant l’atteinte à la vie privée :
Attendu qu’en droit, l’article 9 du Code civil dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie ou autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé";
Attendu qu’en l’espèce, l’ouvrage litigieux intitulé « le Renard des grèves » met en scène des personnages et une action se déroulant dans la commune imaginaire de
KERLAOUEN dont le port se nomme Meznam, alors même que la commune réelle de KERLOUAN avec son port Meneham est le théâtre depuis 20 ans d’actes de vandalisme attribués par la rumeur à un personnage surnommé « le Renard »;
Que la similitude se poursuit s’agissant au moins de deux personnages, Monsieur G C et son épouse Madame B C qui correspondent en tous points à des personnes réelles, Monsieur J X et son épouse Madame E X née Y,
Que cette similitude s’appuie sur la reprise dans le roman pour Monsieur X de sa description physique (tome 1 pages 51 et 115), du jet d’un seau de goudron sur son épouse lors de son mariage (tome 1 page 116), de l’incendie de sa grange (tome 1 page 145), de son agression (tome 1 pages 168 et 169), de la perte de ses bateaux (tome 1 page 286), alors que tous ses événements se sont produits dans l’existence de Monsieur X et ont fait l’objet
d’enquêtes policières ou ont reproduites dans la presse écrite ou télévisuelle ;
Que la même similitude existe entre Madame X et Madame K L décrite comme une femme blonde ayant une différence d’âge sensible avec son époux (tome 1 page 164);
Attendu d’ailleurs que Monsieur Z A, intervenant volontaire, reconnaît avoir créé la trame de son roman et les personnages qui la composent à partir du fait divers de la commune de KERLOUAN et de ses protagonistes, en indiquant, ce qui est également constant, que bien que l’auteur réel des actes de vandalisme n’ait pas été identifié, une certaine rumeur a conduit à suspecter Monsieur X;
Qu’ainsi la similitude entre un personnage fictif Madame C et une personne réelle Madame X a été recherchée par l’auteur qui mêle en fonction des impératifs du genre de son roman policier, épisodes réels de la vie de Madame X et histoire imaginaire ;
Attendu que le passé d’ancienne prostituée prêté à Madame C par certains personnages du roman (les quatre répliques précédemment citées tome 1 pages 119,
284 et 285 et tome 2 pages 62 et 110) est qualifié par l’auteur du livre dans ses conclusions de purement imaginaire, puisqu’il déclare ne pas connaître Madame X, ne l’avoir jamais rencontré et qu’il a campé le personnage de B C en ancienne prostituée par un souci caricatural propre au roman policier et pour faire pendant au personnage de Monsieur C présenté comme un délinquant potentiel par une certaine rumeur;
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Mais attendu que si l’affirmation est aujourd’hui faite par les défendeurs du caractère totalement inventé pour les besoins de la cause de ce passé d’ancienne prostituée, il n’en va pas de même dans l’esprit des lecteurs de l’ouvrage qui auront pu reconnaître Madame X sous les traits de Madame C, tant l’identification de l’action du roman
« Le Renard des grèves » est aisée avec le fait divers du “Renard” de KERLOUAN au vu de
l’ensemble des points de comparaison ci-dessus rappelés, d’abord dans le cercle rapproché de la commune de KERLOUAN, puis dans une certaine mesure dans celui plus large créé par la médiatisation écrite et télévisuelle de cette affaire ;
Qu’ainsi à défaut de la connaissance du démenti par l’auteur de ce passé d’ancienne prostituée créé de toutes pièces, il n’est pas aisé pour le lecteur de connaître la frontière exacte entre le réel et l’imaginaire, de telle sorte que cette allégation malveillante porte atteinte à
l’image de Madame X aisément identifiable à Madame D;
Attendu que les défendeurs ne peuvent se retrancher derrière la mention ci-dessus exposée de la page 6 mentionnant que toute ressemblance avec une personne ayant existé ne saurait être que le fait du hasard;
Qu’il a été amplement démontré par les similitudes relevées que le hasard n’avait pas sa place dans la mise en scène romancée de l’histoire réelle de KERLOUAN et qu’au contraire
à la suite de la médiatisation importante de cette affaire, le lien permanent entretenu dans le roman avec la réalité ne pouvait qu’attirer une clientèle avide de tous les commentaires qu’inspirent cette histoire et la rumeur qu’elle a fait naître;
Qu’il n’est dès lors pas possible pour les défendeurs de s’abriter derrière le fait du hasard, dès lors que l’intérêt du lecteur est capté par des similitudes avec la vie réelle assurant ainsi le succès littéraire et financier de l’ouvrage pour l’auteur et l’éditeur ;
Qu’au lieu de faire preuve de la plus élémentaire prudence dans le respect des personnes réelles transformées en personnages de roman, l’auteur qui a multiplié à dessein les similitudes aurait été bien inspiré d’éviter d’ajouter sous forme d’allusions malveillantes un passé chargé à Madame C tant le risque d’identification à Madame X est évident pour le lecteur informé de l’affaire ;
Qu’au demeurant le choix d’évoquer un passé de prostitution n’apparaît pas strictement nécessaire à la compréhension du roman, alors même qu’il crée un dommage pour Madame X, et que dans ce cas, la référence à la liberté d’expression ne peut avoir pour effet d’éclipser le droit de toute personne à l’intimité de sa vie privée ;
Attendu qu’il n’est pas possible non plus d’effacer le préjudice résultant de cette imputation contraire à l’honneur en soutenant que puisque le roman se termine par la mise hors de cause des époux C du fait de la résolution de cette énigme policière par la détective H I, cela serait favorable à la demanderesse ;
Qu’il est permis de relever que l’actuelle action n’est pas intentée par les époux X pour le rôle qu’il leur est prêté un temps dans le roman, mais pour ce passé de prostituée prêté à Madame C, qui à la différence de l’énigme principale, ne voit
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l’auteur apporter aucun démenti formel dans le cadre de son ouvrage, tout au plus la réaction indignée de la détective, attitude purement subjective par rapport à l’évocation des propos infâmants devant elle;
Qu’il a en effet déjà été jugé que “l’atteinte à la vie privée est indépendante du mode compassionnel, bienveillant ou désobligeant sur lequel elle est opérée" (Cass. 1ère, 23 avril 2003);
Attendu dès lors que l’atteinte à l’intimité de la vie privée de Madame E
X étant constituée, il y a lieu de la faire cesser;
Sur les mesures propres à faire cesser l’atteinte à la vie privée :
Attendu quela compétence la présente juridiction est fondée sur l’article 9 du Code civil précité, étant précisé que la condition de l’urgence existe en l’espèce, puisque l’ouvrage est déjà proposé à la vente, celle-ci ne pouvant qu’augmenter à l’approche des fêtes de fin
d’année où le livre en général constitue un cadeau fréquent;
Qu’il convient pour respecter tant le principe du respect de la vie privée que celui de la liberté d’expression, principe à la base de la création artistique, de ne mettre en place que les mesures strictement nécessaires pour faire cesser l’atteinte ainsi portée, sans entraver de façon inutile et dangereuse la liberté d’expression;
Qu’il a été jugé que “la limitation radicale et irréversible à la liberté d’expression qu’implique une saisie ne se justifie que si aucune autre disposition n’apparaît de nature à protéger la personne visée contre une agression dont les conséquences seraient, sans cette mesure, au moins en partie irrémédiables" (CA Paris, 26 février 1989);
Attendu qu’en l’espèce, il a été fait la démonstration que si l’identification de Madame
X et de Madame C peut aisément être faite, il n’est pas possible d’imputer à Madame E X un passé d’ancienne prostituée par le même mécanisme d’identification de l’aveu même de l’auteur ;
Que la connaissance par chaque lecteur de l’ouvrage de la démonstration ainsi faite par la présente décision est de nature à faire cesser l’atteinte à la vie privée dont souffre Madame
X ;
Qu’il convient ainsi d’ordonner à la Société d’édition et d’impression SARL SEDIM
EDITIONS DU PALEMON d’insérer dans chaque exemplaire vendu une copie de la présente décision dans son intégralité, le seul dispositif n’étant pas suffisant pour l’information du lecteur et la cessation de l’atteinte à la vie privée ;
Attendu par ailleurs, que même si le contexte de rumeur locale sur le bourg de
KERLOUAN aggrave le préjudice subi par Madame X (que la présente juridiction n’a pas le pouvoir d’indemniser, une telle action relevant du juge du fond), il convient de relever que le dommage subi n’est pas limité au fait d’avoir livré à la curiosité des seuls lecteurs de sa commune (dont l’aspect malsain de celle de certains d’entre eux est susceptible de lui nuire
7 particulièrement dans ses relations de vie quotidienne), mais à l’ensemble du territoire national
(certes avec une intensité moindre du fait de l’éloignement), mais réelle à cause de l’intérêt déjà manifesté de médias d’ampleur nationale;
Attendu que cette mesure doit être étendue à tous les exemplaires présents sur tous les points de vente en France dans les 5 jours de la signification de la présente décision sous forme
d’un encart dans les mêmes dimensions que celles de l’ouvrage, ainsi qu’à tous les exemplaires qui seront par la suite livrés sur les points de vente, comme à ceux achetés par correspondance ou par le biais du commerce électronique via Internet;
Que faute pour la société défenderesse d’y satisfaire dans les délais et modalités visées, elle sera condamnée à une astreinte de CENT EUROS par infraction constatée ;
Attendu que l’équité commande enfin la condamnation de la Société éditrice à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS à Madame X en application des dispositions de l’article 700 NCPC ;
Que la société défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de Monsieur Z A dans l’instance opposant Madame Y épouse X à la Société d’édition et d’impression SARL
SEDIM EDITIONS DU PALEMON ;
Ordonnons à la Société d’édition et d’impression SARL SEDIM EDITIONS DU
PALEMON d’insérer la présente ordonnance dans tous les exemplaires de l’ouvrage en deux tomes de Monsieur Z A intitulés « Le Renard des Grèves » présents sur tous les points de vente en France dans les 5 jours de la signification de la présente décision, sous forme d’un encart dans les mêmes dimensions que celles de l’ouvrage, ainsi que dans tous les exemplaires qui seront par la suite livrés sur les points de vente, comme dans ceux achetés par correspondance ou par le biais du commerce électronique via Internet;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par infraction constatée, c’est-à-dire la vente de chaque ouvrage dépourvu de l’encart à
l’expiration du délai prescrit, astreinte qui sera mise à la charge de la Société d’édition et
d’impression SARL SEDIM EDITIONS DU PALEMON,
Condamnons la Société d’édition et d’impression SARL SEDIM EDITIONS DU
PALEMON à payer à Madame Y épouse X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 NCPC,
Déboutons les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamnons la Société d’édition et
PALEMON aux dépens.
Le Greffier,
8
d’impression SARL SEDIM EDITIONS DU
Le Président,
Z
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