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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 12 nov. 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
Texte intégral
Jugement du 12 Novembre 2025
Minute GMC
N° RG 23/00575
N° Portalis :
DBXV-W-B7H-F5WG
S.A.R.L. DES BOCHETS X Y épouse Z, AA Z
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE
LOIRE CENTRE
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire
à :
-Me BUFFON T25
-Me RENDA T35
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
S.A.R.L. DES BOCHETS société à responsabilité limitée au capital social de 1.084.000,00 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 509 318 424, ayant son siège social 24 rue de Chaleine
- 28230 DROUE SUR DROUETTE; représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire
: T 25
Madame X Y épouse Z née le […] à ROUEN (76000), demeurant […] ; représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Monsieur AA Z né le […] à […], demeurant 24 rue de Chaleine
28230 DROUE SUR DROUETTE ; représenté par Me Patricia BUFFON, demeurant […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 25
DÉFENDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, N° RCS 383 952 470, dont le siège social est sis 7 rue d’Escures – […] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire T 35; Me Marie-Odile
COTEL, avocat plaidant au barreau de d’ORLEANS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Vincent GREF Greffier :
DÉBATS:
Après l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025, à l’audience du 24 Septembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2025
JUGEMENT:
- Mis à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* *
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame Z AA et X née Y ont créé le 26 novembre 2008 une SARL immobilière dite des BOCHETS, ayant pour objet la location de terrains et biens immobiliers avec un capital social de 1.000 €, les deux époux détenant chacun 50% du capital social et faisant chacun l’apport de la somme de 500 €.
Selon acte sous seing privé du 5 décembre 2014, la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE a consenti à la SARL DES BOCHETS un prêt d’un montant de 1.040.000 € aux fins d’acquisition d’un bien immobilier destiné à la réalisation de cinq gîtes, pour une durée de […] ans, dont le capital est remboursable in fine (à l’issue des dix ans), les échéances mensuelles étant constituées uniquement des intérêts et de la prime d’assurance, soit 2894.67 € dont 728 € d’assurance. Les époux Z étaient alors respectivement âgés de 60 et 59 ans. En garantie de ce prêt, ils se sont chacun portés caution à hauteur de […]0% du montant. Ils ont également souscrit un contrat d’assurance de groupe auprès de la CNP, condition d’octroi du crédit, dont le coût représentait 728 € par mois au titre de l’assurance décès-invalidité, soit pour un coût total d’assurance de 96 086,64 €.
Le 26 avril 2018, Monsieur AA Z a été victime d’un accident domestique, ayant donné lieu à un arrêt de travail reconduit en continu jusqu’au 16 mai 2021, et ayant donné lieu à une attestation médicale d’incapacité-invalidité les 27 et 29 août 2018. Il a sollicité la prise en charge des échéances du prêt, mais la CNP a refusé cette prise en charge, estimant que l’événement ne correspondait pas à un accident selon sa définition contractuelle. Malgré contestation de ce refus par lettre du 26 janvier 2019 et tentative de recours au médiateur de l’assurance, le refus de prise en charge a été réitéré en dernier lieu le 27 août 2020. Le 19 janvier 2021, la liquidation de ses droits à la retraite de non salarié pour inaptitude lui a été notifiée, avec prise d’effet au 1er août 2020.
Puis, en suite d’une vaccination pour le COVID 19, Monsieur AA a développé une lourde symptomatologie avec hospitalisation et traitement lourd et il a été classé en ALD depuis le 30 décembre 2021.
Estimant que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE avait manqué à son devoir de conseil notamment en matière d’assurance, les époux Z ont tenté d’entamer des démarches amiables, qui n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/02/2023, la SARL DES BOCHETS, Monsieur AA Z et Madame X Z née Y ont fait assigner la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE devant le présent tribunal aux fins principales de la voir condamnée à leur verser une somme de 909.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la banque intermédiaire à la souscription du contrat d’assurance groupe, outre 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05/09/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, la SARL DES BOCHETS, Monsieur AA Z et Madame X Z née Y demandent au tribunal de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE de ses demandes, et maintiennent leurs propres demandes pour le surplus.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20/11/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE demande au tribunal de débouter les demandeurs de leurs demandes et de la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande de voir réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par les demandeurs. En tout état de cause,elle demande la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et que soit écartée l’exécution provisoire et rejetée toute demande adverse contraire.
La clôture de la procédure est en date du 22/05/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 24/09/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 12/11/2025.
3
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
1°) Sur le principe d’un manquement au devoir de conseil de la CAISSE D’EPARGNE
LOIRE CENTRE
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation;
Il est également rappelé que les établissements bancaires sont tenus d’une obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil, charge exclusive du banquier intermédiaire qui fait souscrire l’adhésion à une assurance de groupe.
En application de l’article 1353 du code civil, anciennement 1315, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il s’en est libéré.
Il résulte des dispositions de l’article L520-1 du code des assurances que l’intermédiaire en assurances a la charge d’une obligation d’information et de conseil renforcée, en vertu de laquelle il lui appartient de démontrer qu’il a notamment porté une appréciation critique et personnalisée de l’information au regard de la situation particulière du client. Une fiche
< avis conseil '>, standardisée, ne suffit pas à apporter cette démonstration.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la défenderesse que les emprunteurs auraient bénéficié d’une mise en garde particulière sur le fait qu’ils étaient âgés de 59 et 60 ans lors de la souscription de l’assurance, que certaines garanties s’arrêtaient à 65 ans, alors que le prêt, lui, était remboursable au terme de […] ans, de sorte qu’ils allaient devoir rembourser le capital de l’emprunt à 69 et 70 ans.
Ainsi, en l’espèce, pour satisfaire à son devoir de conseil, la banque aurait dû conseiller aux emprunteurs de souscrire une assurance individuelle permettant de couvrir les risques sur toute la durée de l’emprunt, et aurait dû s’assurer a minima qu’en cas de refus, les clients étaient pleinement éclairés sur ses conséquences.
La circonstance selon laquelle le refus de garantie par l’assureur n’était pas lié à l’âge des assurés mais à la définition contractuelle de l’accident est sans incidence sur l’obligation particulière d’information et de conseil de l’intermédiaire, et sur les conséquences de l’inobservation de ce devoir.
4
Il résulte de la lecture des documents d’assurance (contrat et notice) que les termes utilisés sont très généraux, notamment la définition de la notion d’accident, la notion de « causes extérieures '>, ou même la limitation de l’ITT ou de l’ITTD à l’âge de 65 ans, la notion de retraite ou de pré-retraite y étant par ailleurs associées. Deux personnes mariées, co-gérantes d’une société qui ne s’était pas encore portée acquéreur de bien immobilier et n’avait donc pas contracté de prêt immobilier professionnel ne peuvent être considérées comme des personnes suffisamment averties pour comprendre aisément les limites de garantie et leur inadéquation à leur situation spécifique compte tenu de leur âge et de la durée du prêt.
Les causes d’exclusion de garantie ne reprennent pas la notion d’accidents provenant de causes non extérieures, et les notions d’ITTT et d’accident ne sont pas portées au même document, de sorte que les limites de garantie ne peuvent être considérées comme claires, un novice pouvant d’ailleurs tout à fait comprendre que la notion de cause extérieure recouperait celle d’absence de volonté de provoquer l’accident.
La fiche < avis conseil » établie par la banque est un document standardisé qui ne reprend pas les éléments de situation personnelle des clients ni leurs besoins particuliers. Elle ne permet pas davantage de s’assurer que la banque a opéré une analyse critique du contrat d’assurance groupe au regard des besoins spécifiques de ses clients. Aucun conseil personnalisé n’apparaît en effet à ce document.
Or, une clause d’exclusion de garantie imprécise, non formelle et non limitée n’est pas applicable, en application de L113-1 du code des assurances, peu important que l’affection dont souffre l’assuré soit l’une de celles précisément énumérées à la clause.
L’obligation de conseil de la banque s’impose au-delà de la seule information documentaire, elle doit justifier avoir informé l’assuré de tous les risques susceptibles d’être garantis afin de l’éclairer sur l’adéquation ou non des risques couverts à sa situation personnelle.
Dans la situation personnelle des demandeurs, la banque ne pouvait ignorer que leur activité professionnelle rendue possible par ce prêt allait durer au-delà de 65 ans vu la durée du prêt, ils avaient donc besoin d’une garantie PTIA ITD ITT au-delà de cet âge. Il n’est pas justifié d’un conseil pour un autre contrat plus adapté, ni même d’une information de leur droit à souscrire auprès d’un autre assureur. Il est en outre rappelé qu’outre l’accident dont Monsieur Z a été victime en 2018 avant l’âge de 65 ans et refusé pour une question de définition contractuelle de l’accident, il s’est également vu refuser la prise en charge d’un accident médical au-delà de l’âge de 65 ans, en raison de son âge. La pertinence d’une information et d’une mise en garde précise de la banque à ce sujet, est donc avérée, bien que les demandeurs n’aient pas à en rapporter la preuve.
Il ne peut être considéré que les clauses du contrat limitant la plupart des garanties à 65 ans étaient claires, alors que parallèlement, la notice précise que cet âge ne doit pas être atteint lors de la souscription du contrat, et que l’assurance est conclue pour la durée du prêt, sous réserve de treize cas numérotés de cessation d’adhésion, le 65ème anniversaire étant un cas de cessation non numéroté, venant après les treize cas numérotés. Les caractères gras et soulignés étant beaucoup utilisés dans la notice, ils ne peuvent être considérés comme efficaces pour attirer spécifiquement l’attention des assurés. Surtout, la limite d’âge est loin d’être claire, du fait de l’ajout < ou avant votre départ à la retraite≫>.
En tout état de cause, l’intermédiaire d’assurance ne peut se contenter de se retrancher derrière la notice d’information, qui n’est pas un support suffisant pour démontrer la mise en œuvre du devoir d’information, de conseil renforcé et de mise en garde particulière de l’article L520-1 du code des assurances, puisqu’elle n’est pas personnalisée. La mention
< nous attirons notamment votre attention… » sur la fiche « avis conseil »> a un caractère très général et non personnalisé. Il n’en ressort aucune analyse critique de l’assurance-groupe par rapport à la situation personnelle des époux Z (âge, projet d’activité professionnelle manifestement au-delà de 65 ans compte tenu de la durée du prêt, spécificité du remboursement in fine). La rubrique « vos besoins » ne comporte aucune mention personnalisée, seulement un rappel général et imprécis des limites d’âge. La mention sur la teneur des échanges avec la banque sur les limites d’âge ou les risques de non-remboursement liés à la privation de l’exercice de l’activité comporte des termes généraux et impersonnels qui ne suffisent pas à démontrer le respect de l’obligation
5
renforcée d’information et de conseil précitée.
En conséquence, par ce manquement de la défenderesse à son devoir d’information et de conseil personnalisé, les époux Z ont ainsi été privés d’une chance de souscrire un complément d’assurance avec surprime, ou une assurance auprès d’un autre assureur. Ce même manquement au devoir de conseil peut aussi être relevé concernant la limite de 70 ans pour la garantie- décès, alors que le prêt venait à échéance sept mois après le soixante-dixième anniversaire de Monsieur Z.
Il résulte de ce qui précède que non seulement la notice d’assurance utilise des termes généraux insuffisamment précis pour définir l’accident, et non repris dans les causes d’exclusion de garantie, mais en outre et surtout, même s’ils avaient été précis, la notice d’assurance ne constitue pas le support permettant à l’intermédiaire d’apporter l’information et le conseil personnalisé prévus par le droit positif et repris par l’article L520-1 du code des assurances, et il n’est pas justifié d’une analyse critique par rapport à leur situation personnelle tant concernant les limites relatives à la définition de l’accident que pour la limite d’âge de 65 ans relative à la garantie ITT, et pour la limite de la garantie-décès à 70 ans.
Il convient de rappeler en réponse aux moyens de la défenderesse que le principe de non-immixtion s’applique au crédit et non à l’obligation d’information et de conseil relatifs au contrat d’assurance.
Enfin, la qualité de gérants de société ne confère pas aux demandeurs des compétences particulières pour décrypter les termes généraux et imprécis employés au contrat ou à la notice d’assurance et être pleinement informés des limites des garanties souscrites, et ce d’autant qu’il n’est nullement établi qu’ils étaient rompus à ce type de prêt immobilier et de contrat d’assurance.
Il sera enfin rappelé que même s’ils ont disposé de trois mois entre leur demande d’adhésion et la signature du prêt immobilier et des engagements de caution solidaire, il ne leur appartenait pas de procéder aux recherches d’informations qui relevaient de la seule responsabilité de la banque et non de la leur.
Par ailleurs, la réparation du manquement au devoir de conseil s’analyse en une perte de chance de contracter une assurance mieux adaptée à la situation personnelle de l’emprunteur, perte de chance qui ouvre droit à réparation sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable. Il n’appartient donc pas aux demandeurs de rapporter la preuve qu’ils pouvaient souscrire une meilleure assurance et supporter des surprimes. De même et à titre surabondant, il importe peu de savoir si le refus de garantie par l’assureur concernant le premier sinistre était ou non en lien avec la limite d’âge et si le conseil donné par la banque à ce sujet aurait ou non changé quelque chose à la prise en charge par l’assureur. Il importe peu, également que le refus de garantie ne soit pas en lien avec leur situation personnelle, dès lors que les conditions d’exclusion de garantie étaient insuffisamment claires et que la banque n’avait pas attiré leur attention sur ces imprécisions, les demandeurs n’ayant pas à établir un lien de causalité entre le défaut d’information et de conseil sur la limite d’âge et la non-prise en charge du sinistre par l’assureur. Ils n’ont pas non plus à établir la disparition, à la suite du fait dommageable, d’une éventualité favorable et raisonnable pour laquelle ils auraient pu opter,
En conséquence, la banque ayant manqué à son devoir d’information et de conseil, elle doit réparer les conséquences dommageables d’une perte de chance pour les époux Z de contracter une assurance plus adaptée à leur situation personnelle et à leurs besoins spécifiques.
2°) Sur la réparation du préjudice subséquent
Il y a lieu de considérer, au visa de l’article 1147 devenu 1217 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et encore une fois sans que l’emprunteur n’ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, pas davantage qu’il n’a à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable, que les époux Z
6
doivent être indemnisés de cette perte de chance. Il est démontré par les époux Z et non sérieusement contesté par la défenderesse, que s’ils avaient pu souscrire une meilleure assurance, mieux adaptée à leur situation et à leurs besoins, ils auraient pu se voir indemniser des périodes d’arrêt de travail de Monsieur Z, tant en suite de l’accident de
2018 que de l’accident médical de 2021, pour un montant total de prise en charge de 176.944,55 €, jusqu’au 30 septembre 2024, mais également les échéances échues jusqu’au terme du contrat, y compris l’échéance ultime représentant la totalité du capital emprunté du fait du manquement au devoir de conseil relatif à la limite d’âge de la garantie-décès, soit un total de 1.225.091,30 €. Au regard des manquements multiples de la banque au cas d’espèce, la perte de chance d’obtenir une indemnisation complète avec un conseil personnalisé et effectif peut être évaluée à 60%, soit 735.054,78 € qui peut être arrondi à 735.000 €.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il convient de relever, notamment au vu des situations respectives des parties, qu’il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice. Elle sera donc maintenue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à la SARL DES BOCHETS, Monsieur AA Z et Madame X Z née Y la somme de 4000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE à verser à la SARL DES
BOCHETS, Monsieur AA Z et Madame X Z née Y ensemble la somme de SEPT CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (735.000 €) en réparation des préjudices subis du fait des manquements à son obligation d’information et de conseil ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE à payer à la SARL DES BOCHETS, Monsieur AA Z et Madame X Z née Y ensemble la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER Signé électroniquement:
Elodie GILOPPE L0019754 Signé électroniquement :
Vincent GREF L0074675
RÉPUBLIQUE J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
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