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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 6 mars 2023, n° 346/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 346/23 |
Texte intégral
ESTRAIT DES
DU TRIBUNAL JU
APPEL principal Cour d’Appel d’Angers de DAURIL I au avil et au poral + Tribunal judiciaire du Mans no to 17.03.23 06/03/2023 Jugement prononcé le : Chambre des CI
N° minute : 346/23
4
23063000005 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SIX MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Monsieur WAROUX Loïc, juge,
Madame ANGOT-PELLISSIER Sylvia, vice-président, Assesseurs :
Madame K L, juge,
Assistés de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Madame HUBLE Lucia, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
C J épouse X, demeurant : […], partie civile, non-comparant
M N es-qualité de représentant légal de son fils mineur Y F, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître GASNIER Céline avocat au barreau de
B, substitué par Maître GIRARD Alexandra avocat au barreau de
B,
M N es-qualité de représentant légal de son fils mineur Y
H, demeurant : […], partie civile, comparant représenté avec mandat par Maître GASNIER Céline avocat au barreau de
B, substitué par Maître GIRARD Alexandra avocat au barreau de B,
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ET
Prévenu
Nom Y I, Z, A né le […] à LAIGLE (Orne) de Y Claude et de C J
Nationalité française :
Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité: Situation professionnelle: Sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
[…]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 04/03/2023
comparant extrait et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
MENACE DE MORT REITEREE faits commis le 2 mars 2023 à B
[…]
D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE
D’OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE LORS
DE LA CONDUITE D’UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR faits commis le 2 mars 2023 à B
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y I et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
Y I a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
M N s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses demandes.
M N s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de C J épouse X en son nom personnel par télécopie avec récépissé en date du 6 mars
2023.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Y I a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier..
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir éré, a statué en ces termes :
Y I a été déféré le 4 mars 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de comparaître à l’audience du 6 mars 2023;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 mars 2023, il a été placé en détention provisoire.
Y I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à B, le 2 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis
-
temps non-couvert par la prescription, de manière réitéré, -menacé C
J de mort, en l’espèce en lui disant « toi d’abord t’es morte, t’entends bien ce que je te dis, tu es morte, je vais te buter, tu vas crever » (natinf 7900), faits prévus par […], […] et réprimés par […], […]
d’avoir à B, le 2 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en se déportant sur la voie de circulation de la victime J
C l’obligeant ainsi à serrer sur son côté, en faisant une marche arrière pour suivre véhicule de la victime en marche arrière puis en serrant à nouveau le véhicule de la victime l’obligeant ainsi à se déporter sur le côté pour éviter les automobilistes, en doublant le véhicule de la victime pour monter sur un terre plein et en se mettant en travers de son chemin l’obligeant ainsi à s’arrêter en pleine voie, exposé autrui en l’espèce J C, F Y, H Y à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, les faits ayant été commis à l’occasion de de la conduite
d’un véhicule (natinf 24085), faits prévus par D C.PENAL. et réprimés par D, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 17 février 2023, I Y était condamné par le tribunal correctionnel du Mans dans le cadre d’une comparution immédiate, à la peine de 18 mois
d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec exécution provisoire, avec aménagement de la partie ferme ab initio sous la forme
d’une semi-liberté, pour des faits de violence sans incapacité sur mineurs de 15 ans par ascendant entre le 12 février 2017 et le 11 février 2023, et de violence sans incapacité par conjoint, en présence d’un mineur entre le 12 février 2017 et le 11 février 2023 également. Le sursis probatoire qui avait débuté dès le 17 février 2023 comportait notamment l’interdiction d’entrer en relation avec N M (ex compagne) et
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les quatre enfants E, F, G et H, étant observé au demeurant qu’à titre de mesure de protection, le tribunal avait ordonné, à l’encontre de I
Y, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des quatre enfants.
I Y interjetait appel de ce jugement.
Le 03 mars 2023, J C déposait plainte contre son fils I Y des chefs de menace de mort réitérée et mise en danger. Elle expliquait que la veille, alors qu’elle était en voiture, elle apercevait un camping-car en sens inverse et reconnaissait immédiatement son fils au volant, qui selon elle se déportait sur sa voie. Elle était persuadée qu’il l’avait reconnue également car elle avait un 4x4 rouge. Elle mentionnait avoir été contrainte de serrer à droite, l’un de ses petits-fils présents dans le véhicule lui disant qu’il avait eu peur. Son fils se mettait sur sa file en marche arrière puis faisait demi-tour pour la suivre et se positionnait à sa hauteur en la serrant pour la forcer à s’arrêter. Toutes les voitures qui arrivaient en face devaient se déporter. Son fils passait même par-dessus un terre-plein après avoir accéléré afin de lui couper la route, la forçant à piler. Il descendait de son véhicule et venait côté passager où se trouvait son petit-fils F pour ouvrir la portière qui était cependant verrouillée. Il tapait alors « comme un malade » sur la vitre qu’elle finissait par baisser. Son fils tentait d’attraper F mais elle lui demandait de partir, ce à quoi il répondait en ces termes : « toi d’abord, tu es morte, tu entends bien ce que je te dis, tu es morte, je vais te buter, tu vas crever ». Elle le qualifiait de complètement fou.
F Y déclarait avoir « vu papa arriver en face, il s’est mis à reculer, dans le rond-point il s’est mis derrière nous et il a klaxonné. Il essayait de nous faire peur, il tournait son volant comme s’il voulait nous doubler trois fois, la quatrième fois il a doublé, il est monté sur le terre-plein et après il s’est mis en travers de la voiture de mamie. Il est venu vite, il a tapé sur la fenêtre, il tapait fort. Mamie a ouvert la fenêtre, il m’a attrapé et m’a serré fort et à détaché ma ceinture pour me prendre. Mamie m’a retenu et on est partis. Il a dit à Mamie qu’il allait la tuer, des trucs méchants. J’ai eu très peur ».
H Y, qui se trouvait à l’arrière du véhicule, affirmait quant à lui :
« papa, sur la route, a bloqué Mamie avec son camping-car, il s’est mis droit sur le trottoir et après devant la voiture de Mamie qui a dû freiner pour ne pas taper la voiture de papa. Il avait le visage tout violet. Il a voulu détacher F ».
N M, ex compagne de I Y, mentionnait avoir déposé plainte contre lui, I Y ayant été condamné le 17 février 2023. La veille, sa belle-mère l’avait appelée pour lui dire qu’il l’avait pourchassée en voiture.
Plusieurs personnes étaient entendues et déclaraient avoir aperçu un homme avec un bonnet et une barbe à vélo pouvant correspondre à I Y devant l’école des enfants, I Y ayant par ailleurs demandé à une amie de dire à ses enfants qu’il les aimait.
I Y contestait la mise en danger d’autrui et les menaces de mort mais admettait être entré en contact avec ses enfants « par hasard ». Il déclarait que lorsqu’il avait levé les yeux, il avait remarqué une voiture bordeaux et avait reconnu
< vite fait » F et H qui, selon lui, lui faisaient coucou. Il prenait alors la voie de gauche pour faire marche arrière afin de reprendre le rond-point et suivre la voiture qu’il klaxonnait. Il admettait s’être ensuite déporté pour faire coucou et doublait la voiture de sa mère en s’arrêtant assez loin. Il reconnaissait avoir bloqué la voie sans toutefois être monté sur le terre-plein. Sa mère était énervée, lui s’approchait sans toucher à la fenêtre et lui disait de se calmer. Il la traitait de salope mais ne la
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menaçait selon lui pas de mort. Confronté aux déclarations d’F notamment sur cette question, il estimait que sa mère et son ex compagne retournaient les enfants contre lui. Il voulait juste faire un câlin à F et concédait avoir défait sa ceinture dans ce but précis. Lorsqu’il lui était fait remarquer qu’F avait senti qu’il le tirait vers lui, il répondait que c’était « du n’importe quoi ». Lorsqu’il lui était indiqué que des témoins l’avaient vu à vélo aux abords des établissements scolaires des enfants, il niait en indiquant simplement être allé voir un ami (Romain) mais de nuit.
A l’audience, I Y maintient sa contestation des faits en clamant au mensonge et à la manipulation des enfants. Il admet seulement être allé les voir alors qu’il n’en avait pas le droit.
SUR QUOI,
Sur les faits.
Bien que I Y conteste tant la mise en danger d’autrui par conducteur que les menaces de mort réitérées, force est tout d’abord de relever que J C a été très précise dans sa relation des événements et du comportement de son fils sur la route, lequel, en la voyant, s’est immédiatement déporté sur sa voie l’obligeant à serrer à droite, F lui disant spontanément qu’il avait eu peur, I Y ne s’arrêtant pas là puisqu’il a ensuite circulé en marche arrière avant de faire demi-tour pour la suivre, la doubler et lui barrer la route en empiétant sur un terre-plein pour qu’elle s’arrête, ce qu’elle a fait en pilant, d’autres véhicules ayant été contraints de se déporter pour éviter une collision.
F a en outre confirmé que son père avait reculé pour se mettre derrière leur véhicule et les klaxonner, essayant de leur faire peur et finissant par les doubler après plusieurs tentatives en montant sur le terre-plein et leur barrant la route, propos confirmés par H qui a ajouté que sa grand-mère avait dû freiner pour ne pas taper la voiture de son père.
Même I Y a admis avoir emprunté la voie de gauche pour faire marche arrière afin de reprendre le rond-point et suivre la voiture de sa mère qu’il a klaxonnée, avant de se déporter pour faire coucou et doubler la voiture de sa mère pour s’arrêter, selon lui, assez loin, cette dernière affirmation étant contredite par sa mère et son fils.
Ainsi, il est amplement démontré que I Y a violé plusieurs obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement en adoptant un comportement routier totalement dangereux dans le seul but de faire stopper coûte que coûte le véhicule de sa mère, au mépris des autres usagers de la route et, bien entendu, de sa mère et ses enfants qu’il a clairement mis en danger.
Les menaces de mort réitérées à l’égard de sa mère ont de surcroît été dénoncées dans des termes très précis par J C, F ayant là encore confirmé que son père avait bien tapé sur la vitre de sa portière avant de menacer sa mère de la tuer, H ayant quant à lui indiqué que son père avait « le visage tout violet », ce qui en dit long sur son état d’énervement et accrédite donc parfaitement les menaces proférées à l’encontre de sa mère.
Il en résulte que les deux infractions reprochées. à I Y sont caractérisées tant leur matérialité que dans leur intentionnalité, de sorte qu’il en sera déclaré coupable dans les termes de la prévention.
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Sur les peines
I Y est âgé de 42 ans. Il est séparé de N M avec laquelle il a eu quatre enfants. Il est sans emploi et explique avoir le projet d’acquérir une ferme et produire du lait de chèvre biologique..
Son casier judiciaire porte trace de 2 condamnations pour des faits de circulation sans assurance en 2004 et de violation de domicile en 2006, mais il vient surtout d’être condamné, le 17 février 2023, par le tribunal correctionnel du Mans dans le cadre d’une comparution immédiate, à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire avec exécution provisoire, avec aménagement de la partie ferme ab initio sous la forme d’une semi-liberté, pour des faits de violence sans incapacité sur mineurs de 15 ans par ascendant entre le 12 février 2017 et le 11 février 2023, et de violence sans incapacité par conjoint, en présence d’un mineur entre le 12 février 2017 et le 11 février 2023 également, le tribunal ayant, à titre de mesure de protection, ordonné, à l’encontre I Y le retrait de l’exercice de
l’autorité parentale à l’égard des quatre enfants.
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine
d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale.
Il convient d’insister sur la gravité des faits commis par I Y
s’agissant, notamment, de la mise en danger d’autrui par conducteur puisqu’il a, sous prétexte de vouloir saluer ses enfants avec lesquels il avait pourtant l’interdiction d’entrer en contact, adopté un comportement routier totalement imprudent et en violation des règles de sécurité et de prudence, mettant ainsi en danger la vie de ses propres enfants qui ont tous deux eu très peur, de sa mère et des autres usagers de la route qui ont dû se déporter pour éviter la collision.
I Y est demeuré totalement sourd à l’audience s’agissant du risque de mort ou d’infirmité qu’il a fait courir à toutes ces personnes, préférant se retrancher derrière l’idée d’un complot prétendument orchestré par sa mère et son ex compagne pour manipuler les enfants, démontrant qu’il est complètement enferré dans un conflit conjugal qu’il continue d’alimenter alors qu’il vient d’être condamné pour
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des violences sur ses quatre enfants et son ex compagne sur une période de prévention particulièrement longue.)
Il n’est pas anodin de rappeler que les faits objets de la présente procédure interviennent seulement 15 jours après la condamnation du 17 février 2023 dont il a certes interjeté appel mais qui est exécutoire en raison de l’exécution provisoire du sursis probatoire qui lui interdit tout contact avec ses enfants. Or, il refuse d’admettre
s’être comporté comme un véritable tyran domestique et réitère un comportement totalement inadapté à l’égard de deux de ses enfants qu’il vient une nouvelle fois de traumatiser, son attitude confinant réellement à une toute puissance particulièrement inquiétante.
La condamnation du 17 février 2023 n’a eu aucun impact sur lui puisqu’il se dit persécuté et se montre hermétique à la souffrance qu’il engendre par ses attitudes violentes et dangereuses. Le risque de réitération est donc majeur, ainsi qu’il vient
d’ailleurs de le démontrer alors qu’il était sous le coup d’un sursis probatoire et en attente d’une mesure de semi-liberté.
Il s’infère des éléments qui précèdent qu’il est indispensable que soit prononcée une peine de DOUZE MOIS (12 mois) d’emprisonnement afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de toute nouvelle infraction et restaurer l’équilibre social, ce dans le respect de l’intérêt des victimes, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
De surcroît, au regard de la réitération de faits délictueux pendant le délai d’épreuve à peine 15 jours après le début de la mesure et afin de donner du sens à la condamnation prononcée le 17 février 2023, il convient d’ordonner la révocation partielle, à hauteur de TROIS MOIS (3 mois), du sursis probatoire assortissant la peine de 18 mois dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 17 février 2023, conformément aux articles 132-48 et 132-49 du Code pénal.
Compte tenu du quantum prononcé (QUINZE MOIS – 15 mois au total), tout aménagement ab initio de la partie ferme de l’emprisonnement est impossible et
n’aurait de toutes les façons pas été envisagé au regard de la gravité des faits et de l’irrespect manifeste de la mesure de confiance qui venait de lui être accordée, sans même parler de la semi-liberté en attente de mise en oeuvre.
Il convient par ailleurs, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu de la gravité des faits commis, d’un risque évident de renouvellement et afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du Code de procédure pénale, ainsi qu’un ordre d’incarcération immédiate s’agissant de la révocation du sursis probatoire.
A titre de peine complémentaire, au regard du comportement particulièrement dangereux de I Y sur la route, il convient de prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de SIX MOIS (6 mois).
La confiscation du véhicule sera également ordonnée.
Il convient par ailleurs de protéger les victimes du comportement de I Y. L’interdiction d’entrer en contact avec F et H Y résultant déjà de la condamnation du 17 février 2023, il n’y a pas lieu de la prononcer une
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nouvelle fois. En revanche, sur le fondement des articles 131-6 12° et 14° du Code pénal, il y a lieu de prononcer, à titre de peines accessoires, l’interdiction de paraître au domicile de Madame J C, ce pour une durée de DEUX ANS (2 ans), ainsi que l’interdiction d’entrer en relation avec Madame J
C, ce pour une durée de DEUX ANS (2 ans) également.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 131-9, alinéa 2 du Code pénal, il convient d’ores et déjà de fixer à TROIS MOIS (3 mois) l’emprisonnement encouru en cas d’irrespect, par I Y, de chacune de ces deux interdictions.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu que C J épouse X, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer Y I entièrement responsable du préjudice subi par C J épouse X ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Y I
à payer à C J épouse X la somme de SIX CENTS EUROS
(600 euros) en réparation du préjudice moral;
******
Attendu que M N se constitue partie civile es-qualité de représentante légale de Y F, et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer Y I entièrement responsable du préjudice subi par
Y F ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Y I
à payer à M N es-qualité de représentante légale de Y F la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que M N se constitue partie civile es-qualité de représentante légale de Y H, et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation du préjudice moral
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer Y I entièrement responsable du préjudice subi par
Y H;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Y I
à payer à M N es-qualité de représentante légale de Y H la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que M N es-qualité de représentante légale de Y F et Y H, partie civile, sollicite la somme de SIX CENTS EUROS
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(600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour chacun de ses enfants ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme globale de SIX
CENTS EUROS (600 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y I, Y F et Y H, contradictoirement à
l’égard de C J épouse X, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE Y I, Z, A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MENACE DE MORT REITEREE commis le 2 mars 2023 à
B
Pour les faits de MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT
OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE
D’OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE LORS
DE LA CONDUITE D’UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR commis le 2 mars
2023 à B
CONDAMNE Y I, Z, A à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS (12 mois) ;
ORDONNE le maintien en détention de Y I, Z, A ;
ORDONNE à l’encontre de Y I, Z, A la révocation partielle, à hauteur de TROIS MOIS (3 mois), du sursis probatoire prononcé par le Tribunal correctionnel du Mans le 17 février 2023;
ORDONNE l’incarcération immédiate de Y I, Z, A ;
à titre de peine complémentaire
PRONONCE à l’encontre de Y I, Z, A la suspension de son permis de conduire pour une durée de SIX MOIS (6 mois);
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de Y I, Z, A la confiscation du véhicule ;
PRONONCE à l’encontre de Y I, Z, A l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction Madame C J épouse X pour une durée de DEUX ANS (2 ans);
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Vu l’article 131-9 al.2 Code pénal ; Le président suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131
9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à TROIS MOIS (3 mois);
PRONONCE à l’encontre de Y I, Z, A l’interdiction de paraître au domicile de Madame C J épouse X pour une durée de DEUX ANS (2 ans) ;
Vu l’article 131-9 al.2 Code pénal; Le président suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131
9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à TROIS MOIS (3 mois);
En application de l’article 1018 A du Code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y
I ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de C J épouse X;
DÉCLARE Y I responsable du préjudice subi par C J épouse X, partie civile;
CONDAMNE Y I à payer à C J épouse X, partie civile, la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) en réparation du préjudice moral;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de M N es-qualité de représentante légale de Y F ;
DÉCLARE Y I responsable du préjudice subi par Y F, partie civile;
CONDAMNE Y I à payer à M N es-qualité de représentante légale de Y F, partie civile, la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) en réparation du préjudice moral;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de M N es-qualité de représentante légale de Y H;
DÉCLARE Y I responsable du préjudice subi par Y H, partie civile;
CONDAMNE Y I à payer à M N es-qualité de représentante légale de Y H, partie civile, la somme de SIX CENTS
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EUROS (600 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne Y I à payer à M N es-qualité de représentante légale de Y F et Y H, partie civile, la somme globale de SIX CENTS EUROS (600 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Z
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
Z
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