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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 19 nov. 2024, n° 17/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LNB/CB
Jugement N° 4 du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 17/04266 No Portalis
DBZ5-W-B7B-GQAY / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
X Y
Contre :
Z AA
AB AA
AD AA
AF AA
AH AA
S.A. SERENIS ASSURANCES
Z-France AK
Grosse: le 2114/2024 la SELARL AUVERJURIS la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques:
la SELARL AUVERJURIS la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU la SCP PORTEJOIE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame X Y
AL Voissette
63120 VOLLORE MONTAGNE
Représentée par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET:
Madame Z AA
34 rue du Bas Vernay
43240 SAINT JUST MALMONT
Madame AB AA
33 chemin Croix Papillon 63430 PONT DU CHÂTEAU
Madame AD AA
AL AM
[…]
Madame AF AA
12 boulevard Chevalier de Clerville
34200 SETE
Monsieur AH AA
Les Sagnes
63120 VOLLORE MONTAGNE
Représentés par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SERENIS ASSURANCES, agissant es qualité
d’assureur de la SARL IMMO […] AGENCE IMMOBILIERE
25 rue du Docteur Abdel
26000 VALENCE
Représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats postulants et par Me Sarah PAQUET. avocat au bareau de
STRASBOURG, avocat plaidant
-1-
Madame Z-France AK, agissant es qualité de mandataire ad hoc de la SARL IMMO […] 6 Place du Marché aux poissons
63000 CLERMONT-FERRAND
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Z-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame ALura NGUYEN BA, Juge,
as[…]tées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par suite du décès de leur mère, Madame AB AA, Madame AD
AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et Madame AF
AA ont mis en vente un bien immobilier […] AL Voissette 63120
Vollore-Montagne.
Après avoir tenté de vendre ce bien sans intermédiaire, au prix de 145.000 €, les consorts AA ont conclu, avec la S.A.R.L. IMMO […], un mandat de vente sans exclusivité pour ce bien, en date du 19 avril 2012, pour une mise en vente de 105.000 € et frais d’agence de 9.500 € à la charge de l’acquéreur.
Le 26 avril 2012, Madame X Y signait une proposition d’achat pour ce bien, pour un montant de 104.000 €, frais d’agence inclus. Cette offre était acceptée le 4 mai 2012.
AL vente était conclue le 25 octobre 2012, devant Maître Jean-Paul BEGON, notaire à […].
Un différend opposa les parties, notamment concernant l’état de la toiture de l’habitation vendue, amenant Madame X Y à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 4 juillet 2014, il était ordonné l’expertise sollicitée, confiée à Monsieur AN AO. Les opérations d’expertise étaient étendues à diverses parties, notamment le diagnostiqueur et le notaire.
Le 7 juillet 2014, la S.A.R.L. IMMO […] a fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand.
-2-
L’expert judiciaire déposait son rapport le 17 septembre 2020.
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 2, 8, 9, 10 et 16 novembre 2017, Madame X Y a fait assigner Madame AB AA, Madame AD AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et Madame AF AA, ainsi que la S.A.S. SERENIS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO […], devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir l’annulation de la vente litigieuse pour vices du consentement.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a désigné Madame Z-France AK, ancienne gérante de la S.A.R.L. IMMO […], aux fins de représenter celle-ci dans le cadre de l’instance l’opposant à Madame X Y et aux consorts AA.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 29 octobre 2021, les consorts AA ont appelé en cause Madame Z-France AK, es qualité de mandataire de la S.A.R.L. IMMO […].
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°17/4266 et RG n°22/1227, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2022, sous la référence unique RG n°17/4266.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14/03/2024, Madame X Y demande de :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande présentée par Madame Y ainsi que l’appel en cause et en garantie diligenté à l’encontre de la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES es qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO[…] ;
A TITRE PRINCIPAL: Dire que le contrat de vente immobilière conclu le 20 octobre 2012 concernant l’immeuble situé Lieudit AL Voissette à
Vollore-Montagne (63120) cadastré […] et […] pour une surface de 26a et 49ca est entaché d’un vice du consentement en l’occurrence les dols des vendeurs et de son mandataire ;
Prononcer la nullité de la vente immobilière de l’immeuble Lieudit AL
Voissette à Vollore-Montagne (63120) cadastré […] et […] pour une surface de 26a et 49ca, intervenue le 20 octobre 2012 aux torts et griefs des vendeurs et de l’agence immobilière IMMO[…] pour vice du consentement; A TITRE SUBSIDIAIRE: Dire que le contrat de vente immobilière conclu le 20 octobre 2012 concernant l’immeuble situé Lieudit AL Voissette à
Vollore-Montagne (63120) cadastrée […] et […] pour une surface de 26a et 49ca est entaché de vices cachés ; Prononcer la résolution de la vente immobilière de l’immeuble, situé
Lieudit LA VOISSETTE à VOLLORE-MONTAGNE (63120) cadastrée […] et […] pour une surface de 26a et 49ca, intervenue le 20 octobre 2012 aux torts et griefs des vendeurs et de l’agence immobilière IMMO[…] pour vices cachés ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE: Condamner les vendeurs et la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCE es qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO[…], in solidum, au remboursement de la somme de 111.600 € comprenant le prix de vente de la maison pour 94.700€, la commission de l’agence s’élevant à 9.300 € et frais de notaire de 7.600 € outre le remboursement des taux d’intérêts et le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16.11.2017 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
-3-
Condamner les vendeurs et la compagnie d’assurance SERENIS
ASSURANCE es qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO[…], in solidum, payer et porter à Madame Y la somme 50.000 € au titre des frais engagés pour faire constater les désordres, au titre des réparations déjà effectuées et du préjudice moral:
Condamner les vendeurs et la compagnie d’assurance SERENIS
ASSURANCE es qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO[…], in solidum, à payer et porter à Madame Y la somme de 3.229,38 € en remboursement des matériaux de rénovation acquis;
Condamner les vendeurs, la compagnie d’assurance SERENIS
ASSURANCE es qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO[…], in solidum, à payer et porter à Madame Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les vendeurs, la compagnie d’assurance SERENIS
ASSURANCE es qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO[…] in solidum, aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais du PV de constat d’huissier de Me VUILLERMET dressé le 29.04.2014.
Elle se fonde sur les articles 1109 (ancien), 1116 (ancien) et 1117 (ancien) du code civil; 1137 et suivants du code civil ; 1641 et suivants du code civil ; 1382
(ancien) du code civil.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30/04/2024, Madame AB AA, Madame AD AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et Madame AF AA demandent de :
A titre principal: Juger que les désordres allégués par Madame Y étaient apparents lors de la signature de l’acte de vente ; Juger que l’aggravation des désordres allégués est seule imputable à
Madame Y; Juger que le contrat de vente immobilière du 20 octobre 2012 n’est pas entaché d’un quelconque vice du consentement ; En conséquence, débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions:
A titre subsidiaire, Juger que la société IMMO[…], représentée par Madame Z-France AK, es qualité de mandataire ad hoc et la S.A.S. SERENIS ASSURANCES, agissant es qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO[…] AGENCE IMMOBILIERE devront garantir les consorts AA de toute condamnation prononcée à leur encontre ; En tout état de cause, débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame Y à payer et porter à chacun des concluants une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils se fondent sur les articles 1137 et 1642 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13/05/2024, la S.A.S. SERENIS ASSURANCES demande de :
A titre principal, juger que le mandat de vente est contraire aux dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 régissant la profession d’agent immobilier et son article 72 du décret d’application du 20 juillet 1972; En conséquence, exclure la garantie de SERENIS ASSURANCES ne trouvant pas à s’appliquer ; Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes contre la société SERENIS ASSURANCES;
Débouter Z AA, AB AA, AD AA, AF
AA et AH AA de l’intégralité de leurs demandes contre la société SERENIS ASSURANCES;
Ordonner la mise hors de cause de la SA SERENIS ASSURANCES; Subsidiairement, condamner solidairement Z AA, AB
AA, AD AA, AF AA et AH AA à garantir et relever la S.A. SERENIS ASSURANCES indemne de toutes condamnations;
En cas de dol de la société IMMO[…], exclure la garantie de la S.A. SERENIS ASSURANCES en application du contrat d’assurance opposable à madame Y et aux consorts AA;
En tout état de cause, ordonner que toute condamnation prononcée à l’encontre de la SERENIS ASSURANCES SA sera plafonnée à la somme de 200.000€ et déduite d’une franchise de 10% du montant des condamnations incombant à l’assuré ;
Condamner Madame Y, subsidiairement toutes parties succombant, à payer à SERENIS ASSURANCES S.A. la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame Y, subsidiairement toutes parties succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles 1137 du code civil, L. 113-1 du code des assurances.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
AL clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024, selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
DISCUSSION
" ་་Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger »ou constater ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I-Sur la demande d’annulation de la vente
Sur les moyens soulevés
Madame X Y se fonde, à titre principal, sur les dispositions des articles 1109, 1116, 1117 et 1382 du code civil, dans leur version applicable au litige. A titre subsidiaire, elle évoque la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Elle considère qu’elle a été trompée par ses vendeurs et l’agent immobilier mandaté, en raison d’une dissimulation de l’état de la toiture du bien litigieux, de l’état d’étanchéité des fenêtres et l’absence de raccordement au réseau
d’assainissement.
Les débats portent sur la connaissance ou non des désordres allégués par Madame X Y, que les vendeurs considèrent comme apparents. AL S.A.S. SERENIS ASSURANCES développe divers moyens visant à voir exclure sa garantie et fait notamment valoir que la S.A.R.L. IMMO […] n’était plus son
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assurée au jour du fait dommageable et que cette dernière n’a, en tout état de cause, pas engagé sa responsabilité.
Sur les fondements juridiques
L’article 1109 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion des différents actes et contrats, dispose que « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ».
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ».
L’article 1641 du code civil dispose que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu"" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fond
En l’occurrence, sont constants les éléments suivants :
Madame X Y a acquis un immeuble présenté, dans toutes les annonces publiées sur Internet, comme devant être rénové et nécessitant d’importants travaux selon la seconde annonce; AL toiture de l’immeuble litigieux est en très mauvais état et vétuste, ainsi que cela ressort des opérations d’expertise de Monsieur AO. cet élément-là n’étant pas contesté par les vendeurs ; Alors que l’acte de vente indique que l’habitation est raccordée au réseau d’assainissement, il s’avère, et cela a été constaté par l’expert judiciaire, que tel n’est pas le cas.
Il appartient à Madame Y de rapporter la preuve de la réalisation de manœuvres ou réticences effectuées par ses vendeurs, dans l’intention de la tromper. Les éléments de la cause ne permettent pas de considérer que cette intention dolosive est établie, étant précisé que, au même titre que la demanderesse, les vendeurs sont profanes et que la seconde annonce publiée sur
leboncoin ne faisait plus référence à un état excellent" de la toiture, 11 "
contrairement à la première.
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Il en va de même de l’agent immobilier, dont il n’est pas du tout prouvé qu’il aurait même eu connaissance de l’état réel de la toiture. En tout état de cause, il est tiers à l’acte de vente.
L’existence d’un dol ne peut donc être considérée comme établie.
En revanche, plusieurs éléments amènent à considérer que la preuve d’un vice caché est rapportée.
En effet, il a été rappelé que Madame X Y était profane en matière de construction et qu’elle ne disposait donc pas, sauf preuve contraire non rapportée, de compétences techniques, lui permettant de prendre la mesure des travaux à engager sur la toiture.
Si elle se devait d’être vigilante, il n’existe nulle obligation pour l’acquéreur de procéder à des vérifications poussées sur le bien d’autrui et, en particulier, à se rendre sur le toit d’une habitation, pour constater l’état d’une toiture
Or, contrairement à ce qu’indiquent les vendeurs, cet état ne saurait être considéré comme étant apparent pour l’acquéreur.
Madame X Y produit à ce titre un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi par Maître Isabelle VUILLERMET, le 29 avril 2014, dans lequel l’huissier constate les diverses conséquences liées aux désordres de la toiture et notamment le caractère vermoulu par endroits de poutres ou chevrons, ainsi que l’humidité, voire l’inondation, de certaines pièces de l’habitation. En particulier, l’huissier indique: " depuis l’extérieur, je ne peux malheureusement voir que le côté de toiture en meilleur état, puisqu’il est nécessaire d’aller sur le toit pour inspecter l’autre côté, mais je peux apercevoir des bâches de protection.
Ces constatations, doivent être mises en corrélation avec les propres observations de l’expert judiciaire, lequel indique : " il est vrai qu’une partie de la toiture de l’atelier montre bien toutes ses défaillances, notamment le versant de l’atelier qui est opposé à la maison.
Pour l’état de la couverture, d’une manière générale, il faut se rendre dessus pour comprendre ce qui se passe réellement, et pour apprécier l’état du zinc, des tuiles et des plaques fibro.
Il s’évince de ces éléments que Madame X Y était dans l’impossibilité de constater de manière efficiente l’état réel de la toiture, qui ne saurait donc être considéré comme apparent, seule une partie de celle-ci semblant visible, à savoir celle se situant sur l’atelier.
Par ailleurs, les vendeurs ne démontrent pas que la première annonce aurait été publiée en 2011 et n’aurait pas amené Madame X Y à visiter le bien et n’aurait pas été portée à sa connaissance. Au contraire, celle-ci est en mesure de produire une copie de la première annonce sur laquelle il est indiqué que la toiture est en excellent état. Le tribunal relève qu’entre les deux annonces, une différence de prix de 40.000 € à la baisse a été décidée, ce qui peut avoir convaincu Madame X Y de visiter le bien, au vu du nouveau prix de vente proposé.
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En tout état de cause, les deux annonces, si elles précisent bien que la maison est à rénover, ne font état d’aucune difficulté sur la toiture, ce qui a pu rassurer la demanderesse, de même que la production d’un diagnostic ne mettant pas en exergue d’anomalie à ce titre. Il n’est pas établi que les vendeurs auraient attiré son attention sur l’état de la toiture lors de la vente, non plus que l’agent immobilier.
En conséquence, il sera considéré que Madame X Y rapporte bien la preuve d’un vice caché, répondant aux exigences du texte, en ce que :
Les vices nombreux, constatés par l’expert judiciaire, affectant la toiture étaient bien cachés et non apparents pour elle; Ils préexistaient à la vente, ce qui ressort manifestement du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur AO constatant notamment un état de vétusté ancien, précisant que les différents éléments sont vétustes, voire ont "
largement dépassés leur durée de vie, et ne peuvent dans tous les cas assurer leurs fonctions d’origine "et des défauts de conception, qui étaient donc là depuis l’origine et antérieurement à la vente ; Ils rendent l’ouvrage impropre à son usage, ce qui est expressément indiqué par l’expert judiciaire, qui note un risque d’effondrement et une dangerosité du bien. Il note qu’ils rendent l’ouvrage « impropre à sa destination » et « compromettent sa solidité »;་་
Madame X Y n’aurait pas acquis ce bien, si elle avait connu ces vices, ou en aurait donné un bien moindre prix, compte tenu de l’importance des travaux à réaliser en sus de la rénovation initialement prévue pour le logement acquis (estimation des travaux par l’expert, sans rénovation des dégradations causées par les infiltrations: 44.722,53 € H.T.).
Il y a lieu de considérer que les vendeurs avaient connaissance des vices affectant ce bien. En effet, il ressort du rapport d’expertise, et cela n’est pas contesté par les vendeurs, que Monsieur AA pouvait régulièrement monter sur le toit pour colmater des fuites. Il avait donc nécessairement connaissance de l’état du bien et n’a pourtant pas attiré l’attention de l’acquéreur sur ce point. Cela ne peut suffire à caractériser l’intention dolosive des vendeurs, mais cela conduit le tribunal à estimer que les vices étaient bien connus des vendeurs.
S’agissant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement, il sera rappelé aux parties que cet élément constitue davantage un défaut de conformité qu’un vice caché.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X Y et de prononcer la résolution de la vente, non pour dol, mais pour vices cachés.
Cette décision implique des restitutions réciproques à savoir la restitution du bien immobilier au consorts AA par Madame X Y et la restitution des sommes versées à l’occasion de la vente à celle-ci, soit 111.600 €.
Les vendeurs seront au besoin condamnés au versement de ladite somme, à
l’exception du remboursement des taux d’intérêt. En effet, cette demande est trop imprécise, n’est pas chiffrée et n’est justifiée par aucun document rapportant la preuve du paiement des dits intérêts, la mention d’un emprunt étant seulement portée dans l’acte notarié de vente, à défaut de tout autre justificatif bancaire.
AL somme de 111.600 € portera intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 16 novembre 2017.
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Il n’y a lieu à aucune solidarité avec la S.A.S. SERENIS ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. IMMO […], dans la mesure où l’agent immobilier était tiers au contrat de vente et n’est donc pas tenu à une restitution à ce titre, et où, en tout état de cause, Madame X Y ne fait pas la démonstration d’une faute de sa part qui justifierait cette solidarité.
En effet, la responsabilité de la S.A.R.L. IMMO […] ne peut qu’être engagée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l’égard des tiers au mandat, fondement non soulevé par Madame X Y et qui implique de rapporter une faute de sa part, à ce titre.
Madame X Y sera donc déboutée de ses demandes à l’égard de la S.A.S. SERENIS ASSURANCES, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés par l’assureur quant à une exclusion de garantie.
II – Sur les demandes de dommages intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
Il a été considéré que les vendeurs avaient connaissance des vices affectant la chose et ils sont donc tenus au paiement des dommages-intérêts à Madame X Y, à condition que celle-ci rapporte la preuve de ses préjudices et d’un lien de causalité.
AL responsabilité de l’agent immobilier, ayant été écartée, aucune somme ne sera mise à la charge de la S.A.S. SERENIS ASSURANCES, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens d’exclusion de garantie soulevés.
Sur la demande au titre des « frais engagés pour faire constater les désordres, au titre des réparations déjà effectuées et du préjudice moral »
Madame X Y ne détaille absolument pas cette prétention et se contente de présenter une demande forfaitaire. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve de ses prétentions.
S’agissant des frais engagés pour faire constater les désordres, la demanderesse ne précise pas les montants afférents. Les justificatifs ne sont pas produits. Aucune indemnisation ne sera octroyée sur ce point.
S’agissant des réparations déjà effectuées, le montant n’est pas davantage détaillé, mais l’on peut se baser sur le rapport d’expertise judiciaire, qui indique dans un tableau, page 25, que deux chèques ont été établis par Madame X Y, d’un montant de 1.155 €, le 27 juillet 2020, pour la mise en sécurité de la charpente; et d’un montant de 600 €, le 23 juin 2020, pour le branchement du réseau EU/EV. AL preuve du paiement du reste des devis ou factures afférents n’est pas rapportée. En conséquence, à défaut de davantage de preuve, la somme globale de 1.755€ sera retenue à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, Madame X Y se contente d’affirmer, à de nombreuses reprises, qu’elle réside effectivement dans le bien litigieux avec sa fille handicapée, sans fournir le moindre justificatif. Il sera considéré qu’elle justifie bien d’un préjudice moral, en lien avec les nombreuses démarches qu’elle a dû effectuer ct, au contexte d’achat du bien, mais en l’absence de justificatif, son indemnisation sera limitée à 1.000 €.
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En conséquence, il ne lui sera pas octroyé la somme de 50.000 € au titre de sa demande, mais la somme de 2.755 €.
Sur la demande au titre du « remboursement des matériaux de rénovation acquis »
Madame X Y, qui sollicite la somme de 3.229,38 €, fournit diverses factures datant de 2013 ou 2014 qui peuvent être liées à la rénovation de
l’habitation.
Le total cumulé de ces factures s’élève à la somme de 2.766,38 € et non
3.229,38€. C’est donc le premier montant qui sera octroyé à Madame X
Y.
III Sur les demandes des consorts AA
-
Les consorts AA ne précisent pas le fondement juridique de leur demande.
Pour justifier d’une faute de la S.A.R.L. IMMO […], ils indiquent simplement que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, par les manœuvres employées aux fins de vendre le bien immobilier à Madame Y. Ils présentent leur demande subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que l’état de la toiture devait figurer sur la seconde annonce.
Il leur appartient de rapporter la preuve de leur prétention.
Or, en l’absence de fondement juridique permettant de caractériser la nature de la responsabilité de la S.A.R.L. IMMO […] mise en cause, en l’absence de description des manœuvres « employées par l’agent et de tout autre élément »1 permettant de considérer que l’agent immobilier aurait commis une faute, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande formulée à l’encontre de la S.A.S.
SERENIS ASSURANCES, assureur, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens d’exclusion de garantie opposés par celle-ci.
IV Sur les mesures accessoires
-
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame AB AA, Madame AD AA, Monsieur AH
AA, Madame Z AA et Madame AF AA succombant au principal, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 avril 2014.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile. à le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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En l’occurrence, il y a lieu de condamner solidairement Madame AB AA, Madame AD AA, Monsieur AH AA, Madame Z
AA et Madame AF AA à payer à Madame X Y une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. SERENIS ASSURANCES les frais engagés par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire d’applique de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente immobilière de l’immeuble Lieudit AL Voissette à Vollore-Montagne (63120) cadastré […] et […] pour une surface de 26a et 49ca, intervenue le 20 octobre 2012 aux torts et griefs des vendeurs et de l’agence immobilière IMMO […] pour vice du consentement;
PRONONCE la résolution de la vente immobilière de l’immeuble, situé Lieudit
LA VOISSETTE à VOLLORE-MONTAGNE (63120) cadastré […] et […] pour une surface de 26a et 49ca, intervenue le 20 octobre 2012 aux torts et griefs des vendeurs pour vices cachés;
RAPPELLE que cette résolution implique des restitutions réciproques et que le bien immobilier litigieux sera restitué à Madame AB AA, Madame AD AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et
Madame AF AA et la somme de 111.600€ (cent onze mille six cents euros), comprenant le prix de vente de la maison pour 94.700 €, la commission de l’agence s’élevant à 9.300 € et frais de notaire de 7.600 €, sera restituée à Madame X Y;
CONDAMNE, en tant que de besoin, solidairement Madame AB AA, Madame AD AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et Madame AF AA au paiement de ladite somme de 111.600 € (cent onze mille six cents euros) à Madame X Y, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2017;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande en restitution solidaire du prix de vente dirigée contre la S.A.S. SERENIS ASSURANCES;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de « remboursement des taux d’intérêts »;
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CONDAMNE solidairement Madame AB AA, Madame AD AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et Madame AF
AA à payer Madame X Y la somme de 2.155 € (deux mille cent cinquante-cinq euros) au titre des frais engagés pour faire constater les désordres, au titre des réparations déjà effectuées et du préjudice moral;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de condamnation solidaire au titre des frais engagés pour faire constater les désordres, au titre des réparations déjà effectuées et du préjudice moral dirigée contre la S.A.S.
SERENIS ASSURANCES;
CONDAMNE solidairement Madame AB AA, Madame AD
AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et Madame AF
AA à payer Madame X Y la somme de 2.766,38 € (deux mille sept cent soixante-six euros trente-huit cents) en remboursement des matériaux de rénovation acquis ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de condamnation solidaire au titre du remboursement des matériaux de rénovation acquis dirigée contre la S.A.S. SERENIS ASSURANCES;
DEBOUTE Madame AB AA, Madame AD AA, Monsieur
AH AA, Madame Z AA et Madame AF AA de leur demande tendant à voir juger que la société IMMO[…], représentée par Madame Z-France AK, es qualité de mandataire ad hoc et la S.A.S. SERENIS ASSURANCES, agissant es qualité d’assureur de la S.A.R.L. IMMO […] AGENCE IMMOBILIERE, devront les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame AB AA, Madame AD
AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et Madame AF
AA à payer à Madame X Y la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. SERENIS ASSURANCES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame AB AA, Madame AD
AA, Monsieur AH AA, Madame Z AA et Madame AF
AA aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 avril 2014;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE PRESTI LE GREFFIER
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