TA Lille
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2024, n° 2201288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ATB CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
Nos 2201288, 2201329, 2201330,
2201331, 2201332, 2201333, 2201334,
2201336, 2201337, 2201338
SARL ATB CONSTRUCTION
Mme Léa-Jeanne Lançon
Rapporteure
Mme Marjorie Bruneau
Rapporteure publique
Audience du 3 avril 2024
Décision du 24 avril 2024
335-06-02-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
(6°ème chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, sous le n° 2201288, la société à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision, non datée, prise sur sa demande du 9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. X Y, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. X Y une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision du préfet est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle vise l’article R. 4223-65 du code du travail lequel n’a jamais existé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la société requérante
n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4323-67 du code du travail et n’a pas commis de manquement grave aux règles de santé et de sécurité au travail ;
-- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’infraction de travail dissimulé était prescrite à compter du 11 mars 2021 ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits pour lesquels elle a été condamnée sont anciens et elle entend se prévaloir d’un droit à l’oubli ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles portent gravement atteinte à ses intérêts, notamment financiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-le visa de l’article R. 4223-65 du code du travail, en lieu et place de l’article R. […] du même code, constitue une simple erreur matérielle ;
-il est établi que la société requérante a commis des manquements graves en matière de santé et de sécurité au travail, fondant le refus de délivrance d’une autorisation de travail en application de l’article R. 5221-20 du code du travail ; la prescription pénale n’est pas applicable au refus de délivrance d’une autorisation de travail et la circulaire DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 ne peut être utilement invoquée;
- c’est à bon droit, au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, que l’autorisation de travail sollicitée a été refusée.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201329, la société à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. Z AA, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. Z AA une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201330, la société
à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. AB AC, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. AB AC une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201331, la société
à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. AD AE, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. AD AE une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour
de retard;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
V. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201332, la société à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. AF AC, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. AF AC une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
VI. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201333, la société
à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. AG AH, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. AG AH une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
VII. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201334, la société
à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. AI AJ, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. AI AJ une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
VIII. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201336, la société à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. AK AL, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. AK AL une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à
compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
IX. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201337, la société
à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. AM AN, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. AM AN une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours
à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28
juin 2023.
X. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201339, la société à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l’association d’avocats DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise sur sa demande en ligne du
9 août 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. AO AP, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. AO AP une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2201288.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit:
Le 9 août 2021, la SARL ATB Construction a déposé, en ligne, dix demandes d’autorisation de travail au profit de MM. X Y, Z AA, AB AC,
AD AE, AF AC, AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN et AO AP, ressortissants turcs. Par des décisions qui doivent être regardées comme étant datées des 18 août 2021 (M. X Y), 15 septembre 2021 et 16 septembre
2021 (AD AE), dates non contestées par la société, le préfet du Nord a rejeté chacune de ces demandes. La SARL ATB Construction a contesté chacune de ces décisions par des recours hiérarchiques restés sans réponse.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201288, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 18 août 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201329, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201330, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201331, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 16 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201332, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201333, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201334, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 15
septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201336, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201337, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par la requête enregistrée sous le n° 2201338, la SARL ATB Construction demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la jonction des requêtes:
Les requêtes n° 2201288, 2201329, 2201330, 2201331, 2201332, 2201333,
2201334, 2201336, 2201337 et 2201339, présentées par la société ATB Construction présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Aux termes de
l'article R. 5221-1 du même code: < I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. » L’article R. 5221-20 de ce code dispose: « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R.
5221-1 du présent code: /a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; /c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. […].
8272-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 de ce code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / (…) ». Enfin, selon l’article L. 4741-1 du même code: < Est puni d’une amende de 10 000 euros, le fait pour l’employeur ou son
délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application: / 4° Livre IV ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/(…) ; /
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les motifs qui la fondent en indiquant, d’une part, le constat, par les services de l’inspection du travail, de manquements graves de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail que la société requérante ne peut ignorer, d’autre part, l’établissement, par ces mêmes autorités,
d’un procès-verbal d’infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé à l’origine
d’une condamnation pénale. Par suite, et alors qu’il n’incombait pas au préfet du Nord de mentionner les faits ayant donné lieu au constat de manquements à la législation relative au travail tels que prévus par le b) du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail cité au point 13, la décision en litige énonce l’ensemble des considérations de fait de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant l’article R. 4223-65 du code du travail au lieu de l’article R. […] du même code, le préfet du Nord a commis une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité des décisions en litige, ainsi qu’il le fait valoir en défense.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de chacune des décisions en litige, que le préfet du Nord a refusé les autorisations de travail sollicitées en considérant que l’inspection du travail avait constaté des manquements graves en matière de santé et sécurité au travail en méconnaissance des articles R. […] et R. 4323-67 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 18 août 2021, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Nord a indiqué au préfet du Nord qu’une décision d’arrêt de travaux, prise en application de l’article L.
4731-1 du code du travail, avait été notifiée à la société requérante le 9 juillet 2019 pour une situation de danger grave et imminent résultant d’un défaut de protection contre les risques de chutes de hauteur, en méconnaissance des articles R. […] et R. 4323-67 et
suivants du code du travail. Ces articles précités sont relatifs aux dispositifs de protection collective contre le risque de chute de hauteur, qui ne doivent pas être interrompus aux points d’accès aux postes de travail et régissent l’accès aux postes de travail en hauteur et ème la circulation en hauteur en sécurité. Ces dispositions relèvent du livre III de la partie du code du travail, visé par l’article L. 4741-1 du même code, cité au point 13.
Eu égard à la nature des manquements, non sérieusement contestés par la société requérante qui n’a pas répliqué, lesquels concernent les règles d’accès, de travail et de circulation en hauteur, dont la méconnaissance est susceptible d’être à l’origine
d’accidents du travail mortels, et à la circonstance que ces manquements ont donné lieu à une décision d’arrêt temporaire de travaux pour danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des salariés, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la société avait commis de graves manquements aux règles de santé et sécurité, justifiant un refus d’autorisation de travail en vertu de l’article R. 5221-20 du code du travail.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. ».
Pour refuser la délivrance des autorisations de travail sollicitées, le préfet du
Nord a également retenu l’existence d’une condamnation pénale en se fondant sur la circonstance qu’un procès-verbal avait été dressé à l’encontre du gérant de la société ATB Construction constatant l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes en application du 1° de l’article L. 8221-1 et de l’article L. 8221-5 du code du travail, relatifs au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lille du 18 janvier 2019, la société ATB Construction a été condamnée à une amende de
10 000 euros, et son gérant, à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis total et mise à l’épreuve de dix-huit mois, pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation de salariés, faits visés par l’article L. 8221-5 du code du travail, commis du mois de janvier 2014 jusqu’au 10 mars 2015.
Les dispositions précitées de l’article 8 du code de procédure pénale imposent le respect d’un délai de prescription pour la mise en œuvre de l’action publique et non pour
l’instruction des demandes d’autorisation de travail d’un salarié étranger en application de l’article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les faits pour lesquels elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle par le jugement du tribunal de grande instance de Lille cité précédemment, étaient prescrits en vertu des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale précitées.
En cinquième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration: «< Toute personne peut se prévaloir
des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui
n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée ».
L’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration institue une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui
l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de
l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R.
[…]. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, tant qu’elle n’a pas été modifiée.
En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.
En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du CRPA, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code.
S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à
l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
La circulaire n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007, invoquée par la société requérante, dispose que : « le refus d’autorisation de travail pourra être opposé pendant la durée de prescription des infractions constatées ». Pendant la période de prescription pénale courant à compter de la commission des faits, cette circulaire constitue un encadrement de l’action de l’administration dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Elle constitue donc, dans ce cas, une ligne directrice. Dans le cas où la prescription pénale est intervenue, la circulaire, implicitement mais nécessairement, prévoit que le refus d’autorisation de travail ne peut être opposé par l’administration. Ce faisant, elle présente dans ce cas une portée impérative donnant une interprétation, erronée ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au
point 22, du texte en cause.
D’une part, cette circulaire ne figure pas parmi les documents opposables, au sens des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, figurant sur les sites internet du ministère du travail et du ministère de
l’intérieur, auxquels renvoie l’article D. 312-11 du code des relations entre le public et
l’administration, pris pour l’application de l’article L. 312-3. Elle n’est donc pas invocable en vertu des dispositions de cet article.
D’autre part, en tant qu’elle ferait obstacle à un refus d’autorisation de travail passé le délai de six ans, à compter de la commission des faits, de l’action publique contre les délits, cette circulaire, de portée impérative, est illégale, l’article R. 5221-20 du code du travail ne prévoyant aucune dérogation à l’obligation de prise en compte d’une condamnation pénale, sous réserve des dispositions pénales prévoyant la réhabilitation de la personne condamnée. Au demeurant, cette circulaire, comme le fait valoir
l’administration, a été prise pour l’application des dispositions légales et réglementaires antérieurement applicables aux décisions en litige.
En sixième lieu, les moyens tirés du caractère ancien de la condamnation pénale, alors, au demeurant, que le délai de réhabilitation de cinq ans prévu par l’article
133-4 du code pénal, courant à compter de l’exécution de la peine, n’était pas expiré à la date de la décision attaquée et du droit à l’oubli, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision de rejet d’une demande de délivrance d’une autorisation de travail au motif que le demandeur n’en remplit pas les conditions légales ne constitue pas une sanction. Aussi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni des conséquences de ces décisions sur sa situation économique ni de leur caractère disproportionné. En tout état de cause, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles les décisions attaquées porteraient gravement atteinte à ses intérêts notamment financiers.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ATB Construction n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2021, des huit décisions du 15 septembre 2021 et de la décision du 16 septembre 2021 du préfet du Nord. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
erArticle 1 : Les requêtes nOS2201288, 2201329, 2201330, 2201331, 2201332, 2201333,
2201334, 2201336, 2201337 et 2201338, de la société ATB Construction sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ATB Construction et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais
(plateforme de Béthune).
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure, Le président,
signé signé
L.-J. Lançon J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. AQ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Nos 2201288, 2201329, 2201337, 2201338
2201330, 2201331, 2201332, 2201333, 2201334, 2201336,
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