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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00756 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYF
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00756 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYF
N° de minute : 24/00607
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Caroline BAZA, + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [W], [J], [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant
Me Caroline BAZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Madame [W] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de le voir condamner aux dépens. Elle sollicite en outre que les frais d’expertise soient pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [I] explique que Monsieur [Z] [L] lui a vendu le 22 octobre 2023 un véhicule CITROËN modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 5.000,00 euros, mais que celui-ci a présenté plusieurs désordres peu après la vente.
A l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [W] [I] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des mentions de la carte grise ainsi que du certificat de cession en date du 22 octobre 2023 que le nom du propriétaire vendeur est Monsieur [H] [Y] et non pas Monsieur [Z] [L].
S’il résulte des échanges de messages textes versés aux débats que la personne ayant vendu le véhicule à Madame [I] indique ne pas être Monsieur [Y], il ne résulte d’aucune des pièces produites que la personne ayant réalisé la vente en lieu et place de Monsieur [Y] était bien Monsieur [Z] [L].
Au regard de ces éléments, Madame [W] [I] ne justifie d’aucun élément rendant crédible ses allégations selon lesquelles Monsieur [Z] [L] serait le vendeur du véhicule litigieux.
Elle ne dispose, en l’état, d’aucun motif légitime pour obtenir la mesure d’expertise sollicitée.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par Madame [W] [I],
Condamnons Madame [W] [I] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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