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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 20/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00088
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par M. [C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [K]
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [Y]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
Monsieur [S] [V]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [V], né le 3 juin 1959, a été salarié de la société [21].
Le 16 août 2018, Monsieur [V] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle, hors tableau, avec à l’appui un certificat médical établi le 3 juillet 2018 par le docteur [T] [P] et faisant état d’une insuffisance respiratoire en bronchite chronique liée à l’inhalation de solvants contenus dans les peintures pendant 20 ans.
Le médecin-conseil a confirmé l’existence d’une maladie hors tableau et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle encourue à plus de 25 %.
Le [13] ([15]) de [Localité 22] a été saisi.
Le 11 février 2019, la [12] a notifié un refus de prise en charge à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 mars 2019, le [14] [Localité 22] a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 8 octobre 2019, la [11] a notifié un refus de prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [V] au titre des maladies professionnelles.
Le 18 décembre 2019, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté le recours de Monsieur [V].
Par lettre recommandée, envoyée le 20 janvier 2020, Monsieur [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Suivant jugement rendu le 09 septembre 2020 le tribunal a entre autres dispositions :
désigné le [18] avec mission de répondre à la question relative à l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre l’insuffisance respiratoire en bronchite chronique dont souffre Monsieur [X] [V] et son travail habituel,réservé les demandes des parties dans l’attente de cet avis.
Le [Adresse 16] désigné en lieu et place a rendu le 09 février 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été évoquée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 17 mai 2024 renvoyée à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [X] [V], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 08 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [X] [V] demande au tribunal de :
juger que sa maladie déclarée est d’origine professionnelle,le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [X] [V] relève l’absence de motivation de l’avis du [17], auquel par ailleurs le tribunal n’est pas lié. Il fait état de témoignages de collègues de travail rapportant son exposition professionnelle aux produits solvants volatiles à l’origine de sa maladie professionnelle. Il produit également un certificat médical faisant ressortir un lien entre la maladie dont il souffre et son exposition professionnelle.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [C] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis rendu par le [Adresse 19] et le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [V]. Elle relève que les dernières pièces communiquées par le requérant l’ont été tardivement et que le [15] n’a donc pas pu en prendre connaissance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, Monsieur [X] [V] produit aux débats les témoignages de Monsieur [J] [O] et de Monsieur [A] [M] qui relatent avoir travaillé aux côtés du requérant au sein de la société [21] et qu’ils étaient amenés au regard des postes de travail qu’ils occupaient à manipuler des fûts de peintures et de divers solvants chimiques qu’ils transvasaient dans des cuves. Ils précisent encore avoir procédé au nettoyage de cuves et autres containers à l’aide de solvants. Ils exposent que le bâtiment au sein duquel ils travaillaient n’était pas correctement aéré et par ailleurs était isolé afin d’éviter l’introduction de poussières. Ils soulignent que du fait de ces conditions de travail ils respiraient quotidiennement des vapeurs de peinture et de solvants sans masques de protection.
Monsieur [X] [V] verse également aux débats un certificat médical du Docteur [E] [U] en date du 07 mai 2024, qui, au regard de ses conditions de travail, indique que le risque accru de [8] en cas d’expositions professionnelles à des gaz, poussières, ou vapeurs de façon générale est rapporté dans de nombreuses études épidémiologiques, ce qui ne peut ainsi exclure que les expositions professionnelles telles que rapportées par le requérant aient contribué à la survenue ou à l’aggravation de la [8] ou de son emphysème.
Cependant, il résulte des termes de ce certificat médical que la survenue ou l’aggravation de la maladie déclarée par Monsieur [X] [V] doit être analysée selon ce médecin en prenant en compte également son tabagisme dont l’association à l’exposition aux vapeurs de solvants et de peintures est source de survenue ou d’aggravation de la pathologie.
Or, si le Docteur [U] retient que Monsieur [X] [V] a pu être exposé à travers ses emplois occupés à des vapeurs ou poussières potentiellement irritantes, elle souligne également l’existence chez le requérant d’un tabagisme débuté vers l’âge de 23 ans sevré depuis 2016 avec plusieurs périodes de sevrage antérieur avec une consommation estimée au maximum à 8 cigarettes par jour.
Le Docteur [U] souligne également la difficulté à pouvoir évaluer a posteriori la nature, la fréquence et l’intensité des expositions professionnelles rapportées par Monsieur [X] [V], ne lui permettant pas dans ces conditions de se prononcer sur l’importante de la contribution de ces expositions professionnelles à l’apparition ou à l’aggravation de la pathologie déclarée.
Aussi, à la lumière de ces éléments, si la question d’un lien de causalité direct entre la maladie « Insuffisance respiratoire en bronchite chronique » dont souffre Monsieur [X] [V] et son exposition professionnelle aux vapeurs de peintures et de solvants peut légitimement se poser, il apparaît néanmoins qu’un facteur extraprofessionnel, à savoir son tabagisme, a également pu contribuer à la survenue de la pathologie, ce qui exclut à tout le moins le caractère essentiel de ce lien de causalité, ce d’autant face à l’absence de plus amples éléments permettant de déterminer plus précisément la fréquence et l’intensité des expositions rapportées par le requérant.
Dès lors sur la base ces éléments, s’ajoutant l’avis défavorable rendu le 09 février 2023 par le [Adresse 19] quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [X] [V], il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par celui-ci.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [X] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Monsieur [X] [V], étant partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [X] [V] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 08 octobre 2019 et de la Commission de recours amiable du 18 décembre 2019 ayant rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau «Insuffisance respiratoire en bronchite chronique » en date du 03 juillet 2018 formée par Monsieur [X] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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