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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 oct. 2025, n° 25/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Octobre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03878
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBNV
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître William HABA, barreau de Paris
(C 0220)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Roger LEMONNIER, barreau de Paris
(P 516)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2025, Monsieur [F] [M] a fait assigner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 sur ses comptes bancaires, dénoncée le 11 décembre 2024.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [F] [M], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
JUGER que le Jugement du 16 Septembre 2024 n’a pas été dénoncée à la bonne adresse de Monsieur [F] [M] ;
JUGER que la saisie-attribution pratiquée par la société Action Logement Services le 26 Novembre 2024 n’a pas été dénoncée à la bonne adresse de Monsieur [F] [M] ;
JUGER caduque la saisie-attribution pratiquée par la société Action Logement Services le 26 Novembre 2024 sur le compte bancaire CIC de Monsieur [F] [M] pour défaut de dénonciation dans le délai prévu par la loi ;
JUGER nul et non avenu le Jugement du 16 Septembre 2024 à l’égard de Madame [T] [M] ;
En conséquence,
ANNULER la saisie-attribution pratiquée la société Action Logement Services le 26 Novembre 2024 sur le compte bancaire CIC de Monsieur [F] [M] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ;
CONDAMNER la société Action Logement Services à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 4.200 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la société Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [F] [M] ;
CONDAMNER la société Action Logement Services à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Action Logement Services aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [M] fait valoir que :
un jugement par défaut a été rendu à son encontre par le tribunal de proximité d’Evry le 16 septembre 2024 au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le condamnant à lui payer la somme de 5.020 euros en principal outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le 26 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires,cette saisie-attribution a été dénoncée plus de 8 jours après la saisie,la saisie est donc caduque,en outre, l’acte de dénonciation est nul, faute d’avoir été signifié à la bonne adresse,en effet, l’acte de signification du jugement et l’acte de dénonciation ont été signifiés à une mauvaise adresse.La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SA, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
la saisie attribution a été pratiquée le 3 décembre 2024 et non le 26 novembre que sorte qu’elle a valablement été dénoncée dans un délai de 8 jours soit le 11 décembre 2024,l’adresse à laquelle la saisie-attribution a été dénoncée correspond à l’adresse déclarée par Monsieur [F] [M] devant le tribunal de proximité, il s’ensuit que la saisie-attribution a été valablement dénoncée et n’est pas caduque.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la caducité de la saisie-attribution et la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la saisie-attribution en date du 3 décembre 2024 (et non 26 novembre 2024 comme indiqué par Monsieur [F] [M]) a été dénoncée à l’adresse suivante : [Adresse 3] à Corbeil Essonnes correspondant à l’adresse déclarée par Monsieur [F] [M] par correspondance électronique adressée au greffe du tribunal de proximité d’Evry le 14 février 2024 afin de solliciter le renvoi de l’affaire.
En outre, il s’agit de l’adresse figurant sur l’avis d’imposition 2024 de Monsieur [F] [M].
Par ailleurs, Monsieur [F] [M] ne justifie pas avoir transmis sa nouvelle adresse à son créancier de sorte que ce dernier ne pouvait en avoir connaissance.
Ainsi, la saisie-attribution du 3 décembre 2024 a été valablement dénoncée à Monsieur [F] [M] le 11 décembre 2024.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution en date du 3 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [M] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [M] à payer une somme de 800 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [M] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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