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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 11 déc. 2024, n° 24/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°24/00809
N° RG 24/05056 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXX4
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 28 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Madame CART, Juge statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme Florine DEMILLY
JUGEMENT
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame CART, Président, ayant signé la minute avec Mme DEMILLY ;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Christian PAUTONNIER en date du 15 novembre 2024;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 26 juin 2024 sous le numéro RG 24/2741 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître Me Christian PAUTONNIER fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que dans le dispositif, il est uniquement mentionné que M. [D] est condamné à régler la somme due à la date de l’audience, soit le 27 février 2024, alors que le corps de la décision précise que la condamnation au paiement des indemnités d’occupation court à compter de cette date et jusqu’à la remise des clés ou l’établissement du procès verbal d’expulsion ;
Que par courrier en date du 15 novembre 2024,le greffe de ce Tribunal a demandé aux autres parties de lui faire parvenir ses observations avant le 09 décembre 2024, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu.
Aucune des parties n’a formulé d’observation en réponse.
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article 462 précité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 26 juin 2024 sous le numéro RG 24/2741 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
La condamnation au paiement des indemnités d’occupation court à compter de cette date et jusqu’à la remise des clés ou l’établissement du procès-verbal d’expulsion.
au lieu de :
M. [D] est condamnée à régler la somme due à la date de l’audience, soit le 27 février 2024.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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