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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 24 mai 2024
à Me Florence RICHARD
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à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OMX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
née le 20 Décembre 1931 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2012, Madame [W] [Y], représentée par sa mandataire, l’agence de La Comtesse Gia-Mazet, a donné à bail à Madame [U] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le [Adresse 6] [Localité 5] pour un loyer de 558 euros et une provision sur charges de 36 euros.
Madame [B] [P] s’est portée caution solidaire à la même date.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Madame [W] [Y] a fait assigner Madame [U] [S] et Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de la résiliation du bail et expulsion immédiate,
— condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle de 3.457,74 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 679,02 euros, d’une somme de 1000 euros pour résistance abusive et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, outre les frais d’exécution.
A l’audience du 14 mars 2024, Madame [W] [Y], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales, au motif de l’apurement de la dette locative, et a maintenu ses demandes accessoires.
Citées respectivement dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, Madame [U] [S] et Madame [B] [P] ne sont ni comparantes ni représentées.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [W] [Y] a indiqué se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Madame [U] [S] et Madame [B] [P] n’ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Madame [U] [S] et Madame [B] [P] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’elles se sont intégralement acquittées de l’arriéré locatif, lequel existait bien à la date de l’assignation, le commandement de payer visant la clause résolutoire datant du 18 octobre 2023, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser à Madame [W] [Y] une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [S] et Madame [B] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [S] et Madame [B] [P] à verser à Madame [W] [Y] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande relative aux frais d’exécution et la demande au titre de la résistance abusive ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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