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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° 15
N° RG 24/01024 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FH46
=============
[V] [X] [U] [Y] épouse [T], [S] [T]
C/
[V] [X] [U] [Y] épouse [T], [S] [T]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Marie CHEDRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Janvier 2026
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[S] [T]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie CHEDRU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[V] [X] [U] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (GABON), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-00294 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2026, au lieu et date du 05 Janvier 2026,date indiquée à l’issue des débats, sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 24/2376 à la procédure RG 24/1024 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [S] [T] le divorce de :
[S] [T], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (47),
et de
[V] [X] [U] [Y], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] (Gabon),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 23 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [T] et Mme [V] [U] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à Mme [V] [U] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à Mme [V] [U] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil;
CONDAMNE M. [S] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [V] [U] [Y] de condamner Monsieur [T] à verser à Maître Valérie CLEMENT la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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