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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00851 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00851 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG
N° de MINUTE : 25/00105
DEMANDEUR
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00851 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG
Jugement du 08 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [S], salariée de la société [12] en qualité d’éboueur, a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2015.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] mentionne “contusion du genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2015.
Par décision du 22 décembre 2015, la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 11] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a été consolidée le 23 mars 2022 par décision du médecin conseil de la [9].
Par lettre du 23 mars 2022, la [9] a notifié à Mme [S] la décision relative à l’attribution d’une indemnité à la date du 24 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour des “séquelles indemnisables d’une gonalgie du genou droit non opérée consistant en une limitation de la flexion du genou gauche associée à une légère amyotrophie du membre inférieur gauche chez une assurée présentant un état antérieur”.
Le 4 avril 2022, Mme [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Seine-[Localité 11] aux fins de contester la décision de la [9].
A défaut de réponse, par requête reçue le 12 mai 2023 au greffe, Mme [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision attributive du taux d’incapacité.
Par décision du 22 décembre 2023, notifiée par courrier du 13 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité à 8%.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [H], avec notamment pour mission de :
— Examiner Mme [S],
— Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [S] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 décembre 2015,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [S],
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [9] et confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le rapport d’expertise a été rendu le 3 septembre 2024 et notifié aux parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [S], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise, et à titre subsidiaire, de fixer son taux d’incapacité à 8 % majoré d’un coefficient professionnel à 4 %.
Elle expose que la maison départementale des personnes handicapées a retenu un taux d’incapacité entre 50 % et 80 % et qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Par courrier reçu le 23 octobre 2024 au greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution et a demandé l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier reçu le 23 octobre 2024 par le greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution.
Il convient de faire droit à sa demande de dispense. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire et le taux médical
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [H] conclut : « Mme [D] [S] a présenté le 04/12/2015 une chute à l’origine d’une gonalgie gauche. Le 27/07/2015, elle a bénéficié d’une IRM du genou gauche pour « lésion méniscale dégénérative de la corne postérieure du ménisque sans fissuration méniscale intégrité des structures ligamentaires latérales, absence de lésion osseuse ou ligamentaire ». Il existait antérieurement à l’accident du travail du 04/12/2015, un état douloureux en rapport avec un état dégénératif de la corne postérieure du ménisque. A l’occasion de l’accident du travail du 04/12/2015, il n’y a pas eu de lésion posttraumatique récente probante osseuse, ostéoarticulaire ligamentaire méniscale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté le 04/12/2015. Il y a eu acutisation douloureuse sur un état antérieur dégénératif qui relève au vu des doléances, de l’examen clinique, de son aptitude physique et psychique et conformément au barème d’un taux de 8 % à la consolidation du 23/03/2022.
Il existe un état antérieur dégénératif du genou cliniquement symptomatique. Il existe par ailleurs de multiples affections sans lien direct et certain avec le travail qui impactent la capacité fonctionnelle de la patiente. Elle bénéficie à ce titre d’une invalidité catégorie 2 depuis 2022. »
Mme [S] verse aux débats un certificat médical du 29 octobre 2024 du docteur [I], indiquant : « Elle signale des lombalgies mécaniques, avec boiterie importante, impossibilité de porter des charges lourdes, de rester longtemps debout, de s’accroupir. Ces douleurs se sont majorées depuis cet AT de 2015. Elle marche actuellement avec une canne.
Les radiographies du rachis lombaire mettent en évidence des troubles de la statique rachidienne et discopathies multi-étagées notamment L4-L5 et L5-S1 avec arthrose articulaire postérieure. »
Il convient de relever que la consolidation de l’état de santé de Mme [S] a été fixée au 23 mars 2022. Ainsi les douleurs que le docteur [I] estiment majorées depuis 2015 ont été prises en compte dans la détermination de son taux d’incapacité permanente par la [9].
Par ailleurs, l’expert judiciaire dans son examen clinique a noté une marche à plat avec une boiterie gauche et un accroupissement ébauché, comme relevé par le docteur [I] de sorte que ces éléments ont également été pris en compte dans la détermination de son taux d’IPP.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que les troubles du rachis lombaires de Mme [S] ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 4 décembre 2025 à l’origine d’une lésion gonalgique gauche et ne peuvent être pris en compte pour la fixation de son taux d’IPP.
En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire étant clair, précis et non utilement contesté en défense, la demande de nouvelle expertise de Mme [S] sera rejetée.
A titre subsidiaire, les parties s’accordent sur le taux médical de 8 % qu’il convient d’entériner.
Sur le coefficient socio-professionnel
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Comme le taux médical, il s’apprécie au jour de la consolidation.
Mme [S] produit une lettre de licenciement pour inaptitude médicale rédigée en ces termes: « Nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale au 11 mai 2022 et une notification de la maison départementale des personnes handicapées lui indiquant que l’allocation aux adultes handicapés lui est attribuée et qu’elle a un taux d’incapacité supérieur ou égale à 50 % et inférieur à 80 %.
Sur le coefficient professionnel, l’expert indique : « Elle a été licenciée pour inaptitude. La patiente présente de multiples affections ostéoarticulaires, un syndrome anxiodépressif traité qui peuvent influer sur sa capacité fonctionnelle. L’inaptitude au travail n’est pas imputable de manière directe et certaine et exclusive avec l’activité professionnelle. Les multiples affections siégeant au niveau du rachis (arthrose vertébrale), canal carpien bilatéral, syndrome anxiodépressif, peuvent impacter la capacité professionnelle de la patiente pour laquelle, elle bénéficie d’une invalidité catégorie 2 depuis 2022. »
Mme [S] ne justifie pas que son licenciement pour inaptitude est en lien direct et certain avec son accident du travail du 4 décembre 2015 et son activité professionnelle, alors que l’expert judiciaire indique que d’autres affections ont pu impacter sur sa capacité professionnelle comme celles siégeant au niveau du rachis, du canal carpien et comme son syndrome anxiodépressif.
Dans ses conditions Mme [S] sera déboutée de sa demande de voir fixer son coefficient professionnel à 4 %.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Mme [S], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de Mme [D] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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