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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 7 Novembre 2025
N° RG 23/01050 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSGS
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 novembre 2025.
Demanderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [K], audiencière munie d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
La présidente statuant en Juge Unique,en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, l’accord de la partie présente ou représentée et l’avoir entendue en ses observations, l’a avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2023, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique -Vendée a décerné à Monsieur [I] [D] une contrainte d’un montant total de 14 741 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 20 octobre 2023.
Monsieur [D] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2023.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée et Monsieur [D] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
— Valider la contrainte en cause à hauteur de 3 385 € au titre des cotisations d’exploitant (correspondant au montant de la facture rectificative) et de 204,40 € au titre des pénalités sanction,
— Condamner Monsieur [D] au paiement des frais de notification qui s’élèvent à 5,18 €.
Monsieur [D] a été cité par procès verbal de recherches infructueuses pour la dernière audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 8 janvier 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [D] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [D] ne soutient pas son opposition.
La MSA, quant à elle, indique que les cotisations 2022 ont été calculées sur la base d’une taxation provisoire en l’absence de déclaration des revenus professionnels mais que Monsieur [D] ayant fourni ses revenus professionnels, la facture des cotisations 2022 a été recalculée pour un montant de 3 385 €.
La MSA justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande visant à valider la contrainte à hauteur de la somme réclamée et à condamner Monsieur [D] à payer à la MSA la somme de 3 385 € au titre des cotisations d‘exploitant pour l’année 2022 et de 204,40 € au titre des pénalités sanction.
Monsieur [D] devra par ailleurs régler à la MSA les frais de notification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 725-10 du Code rural.
Monsieur [D] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 21 juin 2023 formée par Monsieur [I] [D] ;
VALIDE la contrainte pour son montant ramené à la somme de 3 385 € au titre des cotisations d’exploitant pour l’année 2022 et de 204,40 € au titre des pénalités sanction ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique-Vendée les frais de notification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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