Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00814 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBEG
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et de [K] [E], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C520
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 6]
non comparante constituée
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Monsieur [M] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [C] et Madame [P], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
• Désigner un expert judiciaire ;
• Ordonner l’arrêt des travaux d’extension du rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 7], jusqu’aux constats et préconisations de l’expert désigné quant aux travaux réparatoires à réaliser pour mettre un terme aux désordres affectant le sous-sol de l’immeuble ;
• Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [P] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 au cours de laquelle Monsieur [M] [S], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Il s’est toutefois désisté de sa demande de suspension des travaux.
A l’appui de sa demande, il expose que :
• Il subit de nombreux dégâts des eaux provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur appartenant à Monsieur [C] et loué à Madame [Y] [P],
• Les désordres affectant son appartement ont été constatés par commissaire de justice le 16 mai 2025,
• Devant la persistance et l’importance des fuites, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine, les causes, les conséquences des désordres, les responsabilités et les travaux à entreprendre d’urgence pour y remédier.
Bien que régulièrement assignés, Madame [P] et Monsieur [C] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal de constats par commissaire de justice du 16 mai 2025 et de l’ensemble des échanges entre les parties versés aux débats, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que Monsieur [M] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [M] [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [M] [S], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas non plus lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigne pour y procéder :
Monsieur [V] [H]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 8] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à 91012 Évry ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Extrait ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Indemnisation ·
- Tunisie ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Achat ·
- Rédhibitoire ·
- Feu de brouillard ·
- Contrôle technique
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- État antérieur ·
- État ·
- Document ·
- Délai
- Métro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Professionnel ·
- Expertise
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Dominique ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.