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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 12 sept. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 24/01078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5A
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me WEYGAND
Exp. exc + ann à Me ENGEL
Exp. par LS + LRAR aux parties
Exp. à Me TRZMIEL-DA COSTA, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué à l’audience par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
inscrite au RCS de LUXEMBOURG sous le N° B 261266
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256, substitué à l’audience par Me Adeline HAHN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nour BEN BARKA, Greffier lors de la mise à disposition
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Nour BEN BARKA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois, a fait signifier à Monsieur [V] [M] et à Madame [R] [M], née [D], deux actes de cession de créance, l’un du 25 avril 2022 et l’autre du 30 avril 2022 et a fait délivrer à leur encontre un commandement aux fins de saisie-vente portant sur un montant total de 10.673,50 € dont 10.196,09 € en principal.
Ce commandement de payer se fonde sur un jugement contradictoire rendu par le Tribunal d’Instance de Saverne en date du 14 mai 2018 et sur un arrêt contradictoire de la Cour d’Appel de Colmar en date du 9 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024 transmis pour signification et notification dans un autre Etat Membre en application du Règlement UE 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Monsieur [C] [M] a fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 22 mai 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 22 avril 2025.
Il sollicite ainsi :
— la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente dressé à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS le 25 octobre 2023 ;
— qu’il soit dit et jugé que la créance éventuelle de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible ;
— qu’il soit dit et jugé que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a poursuivi des mesures d’exécution forcée sans titre exécutoire valable ;
— le débouté des demandes de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ;
— la condamnation de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour mesures d’exécution abusives ;
— la condamnation de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* il n’a jamais reçu les décisions visées par les mesures d’exécution du 25 octobre 2023 ;
* la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne dispose d’aucun titre exécutoire dans son principe ; que le commandement de payer a été mis en oeuvre à son encontre sur la base de décisions dont la régularité de la signification est contestée ; qu’aucune signification de la décision n’a été effectuée à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS mais uniquement à la demande de la société FINANCO ;
* la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n’a pas respecté le formalisme de l’article 1690 du Code Civil; que les cessions n’ont pas été établies par acte authentique et ne lui ont pas été signifiées au moment de leur établissement ; qu’en outre, il n’a jamais consenti à aucune cession et il n’a jamais rien accepté ; qu’il n’a été avisé des deux cessions qu’en octobre 2023; que ce défaut d’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code Civil prive la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa qualité à agir à son encontre ;
* la cession entre les sociétés NACC et B-SQUARED en date du 30 avril 2022 est irrégulière car le volet prix n’y figure pas et car rien ne permet de s’assurer que l’acte sous-seing privé matérialise la cession de créance dont se prévaut la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ; que cette dernière n’a ainsi aucune qualité à agir.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 19 mai 2025 et demande au Juge de l’Exécution de débouter Monsieur [C] [M] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* la société FINANCO a obtenu deux jugements contre Monsieur et Madame [M], l’un en date du 8 décembre 2017, rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, et l’autre rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal Judiciaire de Saverne, rectifié par ordonnance du 11 juin 2018 et ayant fait l’objet d’un appel dont l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar, rendu le 9 décembre 2019, a confirmé la décision de première instance ;
* l’arrêt d’appel a été signifié aux époux [M] le 23 janvier 2020 et les deux créances de la société FINANCO ont été cédées à la société NACC selon attestation de cession de créances du 25 avril 2022, et cette dernière les lui a cédées le 30 avril 2022 ;
* elle reconnaît que la cession de créance signifiée le 25 octobre 2023 ne correspond pas au titre sur lequel se fondait le commandement de payer et elle a fait délivrer une nouvelle signification de cession de créance et un nouveau commandement aux fins de saisie vente par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 ;
* tout a été signifié, le titre exécutoire, toutes les cessions de créances et les commandement de payer concernant le titre exécutoire ;
* elle n’a pas eu besoin de refaire signifier l’arrêt du 9 décembre 2019 car la société FINANCO l’a effectué avant elle; que le titre est donc bien exécutoire ;
* l’article 1690 du Code Civil impose simplement une signification de la cession de créance par Huissier de Justice, ce qu’elle a fait en même temps que le commandement de payer du 25 octobre 2023 puis lors d’une nouvelle signification du 7 mai 2024 ; qu’il n’est pas exigé que le débiteur accepte la cession mais qu’il en soit simplement informé ; qu’il n’est également pas obligatoire de signifier la cession de créance immédiatement après qu’elle soit intervenue ;
* Monsieur [C] [M] ne saurait subordonner l’exercice de ses droits à la connaissance préalable du prix de cession ou à ses demandes formulées à titre principal ;
* rien n’oblige les parties à établir un acte authentique pour les cessions de créances et la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [C] [M] n’est pas litigieuse au sens de l’article 1700 du Code Civil de sorte qu’il n’y pas lieu à retrait litigieux ;
* il n’est pas démontré qu’elle a procédé par voie de mesures d’exécutions abusives ; que Monsieur [C] [M] était informé de l’existence d’un titre exécutoire définitif puisqu’il était représenté par avocat lors de l’instance en appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Les parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le Juge de l’Exécution « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* Sur la compétence du Juge de l’Exécution et l’étendue de sa saisine
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dont la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 n’a pas pour effet de priver le Juge de l’Exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…). Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il s’évince de ces textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient et dès qu’une mesure d’exécution en vertu d’un titre exécutoire a été effectuée.
En l’espèce, la demande de Monsieur [C] [M] qui tend à contester l’existence du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 25 octobre 2023 entre bien dans la compétence du Juge de l’Exécution puisqu’elle entre dans le cadre d’une mesure d’exécution.
Il sera cependant relevé que Monsieur [C] [M] ne sollicite que la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2023.
Il ne sollicite pas la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2024 dont la SARL B-SQUARED INVESTMENTS fait état dans ses conclusions et qu’elle produit aux débats et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne sollicite pas la validation de ce dernier commandement du 7 mai 2024.
Par conséquent, et au regard des dispositions précitées et sous peine de statuer ultra petita, le Juge de l’Exécution ne peut pas se prononcer sur ce second commandement aux fins de saisie-vente.
Il ne sera donc statué que sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2023
* Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2023
Il résulte de l’acte du commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, signifié à Monsieur [C] [M] que celui-ci a une double fonction :
— procéder à la signification de cessions de créance, à savoir :
* l’attestation de cession de créances en date du 25 avril 2022 de laquelle il résulte qu’en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 25 avril 2022, la SA FINANCO a cédé à la SAS NACC sa créance à l’encontre de Monsieur [V] [M], n° de dossier 50608433, n° client 82261508 ;
* l’attestation de cession de créance en date du 30 avril 2022 de laquelle il résulte qu’en vertu d’une cession globale d’un portefeuille de créances intervenue le 30 avril 2022, la SAS NACC a cédé la créance suivante à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS : nom du dossier : [V] [M] – [R] [M], référence du dossier NACC, n° du dossier 50608433 ,
— faire commandement à Monsieur [C] [M] et à Madame [R] [M] née [D] de payer la somme de 10.673,50 € dont 10.196,09 € en principal correspondant à la somme due par ceux-ci en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le Tribunal d’Instance de Saverne en date du 14 mai 2018 et d’un arrêt contradictoire de la Cour d’Appel de Colmar en date du 9 décembre 2019 aux fins de saisie-vente.
Les éléments du dossier démontrent cependant que le jugement rendu le 14 mai 2018, ayant fait l’objet d’une rectification suite à une erreur matérielle par ordonnance du 11 juin 2018 et ayant fait l’objet d’un appel dont l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 8] a été rendu le 9 décembre 2019 concerne un prêt dont le numéro de dossier est le n°50106402.
Or, les actes de cessions de créance signifiés avec le commandement aux fins de saisie-vente concernent un numéro de dossier n° 50608433 correspondant à un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Saverne le 18 septembre 2017 et non aux deux décisions précitées.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie pas avoir notifié la cession de créance correspondant au prêt n° n°50106402 et ayant donné lieu aux décisions de première instance du 18 mai 2018 et d’appel du 25 avril 2022 avant la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente.
Elle ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’elle reconnaît avoir dû procéder à ladite signification de cessions de créance le 7 mai 2024, soit après l’introduction de la présente procédure, et à un nouveau commandement aux fins de saisie-vente.
Par conséquent, au moment de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n’avait pas qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [C] [M] puisqu’elle n’avait pas encore fait signifier les actes de cession de créance portant sur la créance dont elle demandait l’exécution, ces actes étant inopposables à Monsieur [C] [M] en vertu de l’article 1324 du Code Civil.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2023 délivré à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à l’encontre de Monsieur [C] [M] doit donc être annulé.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie » .
Il est constant que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente alors qu’elle n’avait pas encore procédé à la notification des cessions de créance.
Néanmoins, Monsieur [C] [M] ne démontre pas d’autre préjudice que celui découlant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et faisant l’objet d’une demande distincte sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2023.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ANNULE le commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2023 délivré à l’encontre de Monsieur [C] [M] à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois, à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois, aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 23 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nour BEN BARKA Véronique BASTOS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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