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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/01159 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENKO
Objet : Demande en divorce par consentement mutuel
Délibéré du neuf Février deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] , [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Célia-céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (81)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/01159 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENKO, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une expédition Me Carole DORE ONROZAT
— Une expédition Me LASSALLE ([Localité 14])
— Une exécutoire M. [U]
— Une exécutoire Mme [F]
— Une copie IFPA
— Une copie dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en date du 5 novembre 2025 à l’initiative de M. [M] [C] [U] et Mme [J] [F],
Prononce le divorce d’entre les époux :
[M] , [C] [U], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] (Tarn),
Et
[J] [F], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Tarn)
Mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (81), sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 29 juin 2021 par Maître [G] [N], notaire associé à [Localité 12] (82).
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 5 novembre 2025,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Fixe la résidence des enfants de manière alternée chez chacun des parents à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— pendant la période scolaire : du vendredi sortie des classes ou 17h des semaines paires chez la mère et inversement chez le père
— maintien de la résidence alternée pendant les petites vacances de février, pâques et toussaint;
— partage par moitié des vacances de Noël : les années impaires, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père et inversement les année paires,
— partage par quinzaines des vacances d’été : les années impaires, première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère et inversement les années paires.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Fixe à 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros par mois au total la somme que M. [M] [U] devra payer à Mme [J] [F] à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [V] fixée par la présente décision sera versée par M. [M] [U] à Mme [J] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que M. [M] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [J] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Dit que M. [M] [U] prendra en charge les frais de l’école privée de [I], soit 66 euros par mois,
Dit que chacun prend à sa charge les frais courant des enfants pendant sa période de résidence (vêtements, cantine scolaire et autres) ;
Dit que les frais extra-scolaires, médicaux non remboursés et permis de conduire seront partagés par moitié entre M. [M] [U] et Mme [J] [F] sur présentation de justificatifs et accord préalable des deux parents pour toute dépense supérieure à 100 euros,
Dit que les enfants seront couverts par la mutuelle de chacun des parents,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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