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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNC
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
[I] [W] veuve [D]
c/
[X] [U] [L]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [U] [L]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme [I] [W] veuve [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [X] [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, Madame [I] [W] veuve [D] a donné à bail à Monsieur [X] [U] [L], pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 300 euros, outre des provisions sur charges.
Des loyers et charges sont restés impayés de sorte qu’une dette s’est constituée. Le locataire n’a par ailleurs jamais justifié de son assurance locative malgré un commandement en ce sens délivré par huissier.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un congé pour reprise personnelle à effet au 31 mai 2024.
Cependant, Monsieur [X] [U] [L] s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, Madame [I] [W] veuve [D] a fait assigner Monsieur [X] [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, à titre principal,
constater que la clause résolutoire est acquise au profit de Mme [I] [D] à compter du 5 juin 2024 pour défaut d’assuranceprononcer la résiliation du contrat de bail par application de ladite clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,à titre subsidiaire,
constater que le locataire a violé ses obligations contractuelles,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail par application de ladite clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,en conséquence :
condamner Monsieur [X] [U] [L] à lui payer la somme de 10 045,61 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, au titre des loyers impayés,dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 8 avril 2024, dire et juger qu’à compter de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [X] [U] [L] devra payer mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer, soit 477,26 euros, dire qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] [L] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que le congé en date du 28 novembre 2023 est valable,valider le congé de reprise délivré à Monsieur [X] [U] [L] et constater que le bail est de ce fait expiré,constater que Monsieur [X] [U] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mai 2024 du logement d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3],en conséquence,
condamner Monsieur [X] [U] [L] à lui payer la somme de 10 045,61 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, au titre des loyers impayés,dire qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] [L] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
ordonner la suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les locaux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,dire et juger que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [X] [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [X] [U] [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, à titre principal le coût du commandement de payer d’un montant de 177,94 euros TTC, subsidiairement le coût du congé d’un montant de 270 euros, de la présente assignation ainsi que les éventuels frais d’exécution, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Madame [I] [W] veuve [D], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes telles que dans l’assignation. Elle a indiqué que la dette a augmenté et s’élève au 15 décembre 2025 à la somme de 13 502,55 euros. Elle demande au juge des contentieux de la protection de constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal. Elle précise en outre que son locataire ne justifie pas de la souscription d’une assurance et cause des troubles de voisinage.
En défense, bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [X] [U] [L] n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 13 juin 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juin 2018 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de souscription d’une assurance un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, il a été fait commandement à Monsieur [X] [U] [L] de justifier de son assurance locative dans le délai d’un mois.
Or, l’assurance locative n’a pas été produite dans le délai précité.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 4 mai 2024 à minuit.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de leur créance par les demandeurs à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé arrêté au 15 décembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 13 502,55 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [U] [L] à payer à Madame [I] [W] veuve [D] la somme de 13 502,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 12 juin 2025 sur la somme de 10 045,61 euros, et de la signification du présent jugement pour le surplus.
4- Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a donc lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [X] [U] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 5 mai 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés
5 – Sur la demande d’expulsion immédiate sous astreinte
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [U] [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’expulsion immédiate
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soient supprimés, le locataire ne s’étant pas introduit pas manœuvres ou voies de fait.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
La demande d’expulsion immédiate sera donc rejetée.
Sur l’expulsion sous astreinte
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Celle-ci a un caractère provisoire et ne sera liquidée qu’à compter de l’exécution de la décision d’expulsion.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [U] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande d’astreinte sur l’expulsion sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [X] [U] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les actes de commissaire de justice afférent à la présente procédure.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [W] veuve [D] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [X] [U] [L] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 4 mai 2024 à minuit pour défaut de justification de souscription d’une assurance,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [L] à payer à Madame [I] [W] veuve [D] la somme de 13 502,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 12 juin 2025 sur la somme de 10 045,61 euros, et de la signification du présent jugement pour le surplus,
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNC . Jugement du 20 Février 2026.
CONSTATE que Monsieur [X] [U] [L] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3], [Localité 3], depuis le 4 mai 2024 minuit,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [L] à payer à Madame [I] [W] veuve [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges, à compter du 5 mai 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, à compter du commandement d’avoir à libérer les locaux, prévu par les articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE en conséquence Madame [I] [W] veuve [D] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [U] [L] et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire des lieux loués sis [Adresse 3], ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [L] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [L] à payer à Madame [I] [W] veuve [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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