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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 18 nov. 2024, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01747 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01747 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXYA – Mme [G] [F]
Ordonnance du 18 novembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [O] [S] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [G] [F]
née le 17 Janvier 1981, demeurant 82 rue de Paris – 77200 TORCY
en hospitalisation complète depuis le 10 novembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [V] [F], née le 15 Mai 1984
2 rue Jules Valles
77200 TORCY
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 novembre 2024
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [F], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 15 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [G] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [G] [F] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 18 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les moyens d’irrégularité :
1) Le conseil de la patiente soutient qu’il existe un doute sur le régime d’hospitalisation de Mme [F] puisque le certificat d’admission est daté du 10 novembre alors que la demande du tiers est quant à elle datée du 09 novembre.
Il ressort de la lecture des pièces de la procédure que Mme [F] a été hospitalisée en soins libres le 09 novembre à 15 h 43 et qu’au vu de l’évolution de son état de santé pendant l’hospitalisation, il a été opté pour une hospitalisation sous contrainte.
Il n’est pas en soi surprenant eu égard à l’heure de son hospitalisation initiale que le certificat médical d’admission soit daté du lendemain de la demande du tiers, cette demande étant nécessairement intervenue dans un deuxième temps de son hospitalisation en soins libres.
Dans ces conditions, aucune irrégularité ne sera retenue.
2) Le conseil de la patiente s’étonne que la notification de la décision d’admission qui n’est pas signée par la patiente mentionne toutefois que cette dernière a bien reçu notification de ladite décision.
Il ressort de la lecture de l’acte de notification de la décision que Mme [F] était trop sédatée pour être en situation matérielle de signer, il ne s’en déduit pas pour autant qu’elle n’a pas eu connaissance de la décision qu’elle n’a pas signée. Au contraire, une infirmière et une attachée d’administration en attestent et cette attestation vaut jusqu’à preuve du contraire ici non rapportée.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [G] [F] a été hospitalisée le 10 novembre 2024 à la suite d’une décompensation psychiatrique avec mutisme chez une patiente connue du secteur, initialement en soin libre ; dans le service, agitation motrice fluctuante avec moment de rupture de contact, mutisme, opposition aux soins, se jetant de son lit, probables hallucinations acoustico-verbales, refus de s’alimenter, nécessité de mise en soins sans son consentement devant l’opposition aux soins et les mises en danger. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 15 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une persistance du ralentissement psychomoteur avec une humeur triste, un mutisme avec des comportements désorganisés, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la patiente ne s’est pas opposée au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [G] [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [G] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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