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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01422 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q6K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01949
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [M],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
ET :
La société SORECOB CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
La société SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Opportunia sise [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 20] EST,
dont le siège social est situé au [Adresse 13],
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1892
La société BOUYGUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de BOUYGUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE & DUMONT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société SORECOB,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133, non comparant,
La société QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133, non comparant,
La société DELACOMMUNE & DUMONT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ATRIUM STUDIO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 5, 8 et 12 août 2025, Madame [I] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à AULNAY SOUS BOIS, la SNC BOUYGUES IMMOBILIER et l’assureur de celle-ci, la société ALLIANZ IARD, en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres et malfaçons affectant l’appartement qu’elle a acquis en VEFA au sein de la copropriété située [Adresse 6] à AULNAY SOUS BOIS. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 25/01422.
Par acte délivré les 18, 19, 20 et 21 août 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal, en intervention forcée, la Mutuelle des Architectes Français, la société SORECOB CONSTRUCTION, la société SMABTP, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, la société AXA France IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la SMA SA et la société QUALICONSULT. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 25/01576.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle elles ont été jointes.
A l’audience, Madame [I] [M] et la société BOUYGUES IMMOBILIER maintiennent leurs demandes dans les termes de leurs actes introductifs d’instance.
En réplique, les parties défenderesses comparantes ont formulé protestations et réserves.
La Mutuelle des Architectes Français, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, la société AXA France IARD et la société QUALICONSULT n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le rapport préliminaire de la société SARETEC [Localité 20] OUEST du 8 septembre 2023, il est justifié par Madame [I] [M] d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux sociétés défenderesses dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rappelons la jonction des instances n°25/01576 et n°25/01422 sous ce dernier numéro ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Monsieur [K] [G]
[Adresse 11]
[Localité 14]
[Courriel 19]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 17] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ examiner les travaux éventuellement réalisés ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 1er octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par Madame [I] [M] (soit 3.000 euros) et pour l’autre moitié par la société BOUYGUES IMMOBILIER (soit 3.000 euros) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 16 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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