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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 24/01329 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMOA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [N] épouse [U], [P] [U] C/ S.A.S. MAISONS PIERRE
DEMANDEURS
Madame [W] [N] épouse [U], née le 28 septembre 1986 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, résidant [Adresse 2]
représentée par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Olivia Zahedi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K 103
Monsieur [P] [U], né le 27 octobre 1984 à [Localité 4], de nationalité française, résidant [Adresse 2]
représenté par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Olivia Zahedi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K 103
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 487 514 267, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Richard Nahmany, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 485, Me Brice Ayala, avocat au barreau de Melun
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 1], à [Localité 7] (Yvelines) qu’ils ont fait construire par la société Maisons Pierre.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves le 21 septembre 2023, en présence d’un commissaire de justice et le montant du solde du prix de vente a été consignée entre les mains de ce dernier.
Invoquant l’existence de désordres sur l’ouvrage, Monsieur [P] [U] a notifié à la société Maisons Pierre de nouvelles réserves par courrier en date du 27 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] ont fait assigner la société Maisons Pierre en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— débouter la société Maisons Pierre de ses demandes ;
— condamner la société Maisons Pierre à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maisons Pierre demande à la juridiction des référés de :
à titre principal,
— débouter les époux [U] de leur demande d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un technicien indépendant, en limitant les chefs de la mission qui lui seront confiés aux seules réserves tenant au défaut d’alignement de la corniche en façade avant et de l’appui de la porte-fenêtre du salon ;
à titre reconventionnel,
— condamner in solidum les époux [U] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 9 680,00 €, qui correspond au solde de 5 % du prix convenu ;
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, portant sur les éléments suivants :
— un défaut d’alignement des corniches (a.) ;
— un défaut d’aplomb du mur de façade côté rue (b.) ;
— un défaut d’alignement des appuis de la porte-fenêtre du salon (c.) ;
— un défaut d’aplomb de la porte du cellier/garage (d.) ;
— une absence de la carte radiophonique du split (e.) ;
— des trous dans le mur pignon (f.) ;
— une absence de raccordement des évacuations d’eaux usées de la cuisine (g.) ;
— l’endommagement des boîtiers du compteur d’eau et compteur électrique et gaz (h.) ;
— une hauteur sous-plafond du rez-de-chaussée et du premier étage de la maison insuffisante (i.) ;
— l’inondation du vide sanitaire (j.) ;
— une surépaisseur et des dégradations causées par la reprise du ragréage des planchers du rez-de-chaussée et de l’étage (k.) ;
— une fuite du robinet extérieur (l.) ;
— des difficultés pour ouvrir et fermer les fenêtres (m.) ;
— la fissuration et le décrochement de l’appui de la porte du garage (n.) ;
— la pose à l’envers des panneaux isolants sur le sol avant que la dalle soit coulée (o.).
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier avec l’évidence requise en référés de la levée de l’intégralité des réserves, ni de l’absence d’imputabilité à son encontre des autres désordres invoqués par les demandeurs.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article R. 231-7 II du code de la construction et de l’habitation prévoit que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, trois réserves ont été effectuées lors de la réception du 21 septembre 2023 et les demandeurs ont notifié à la société Maisons Pierre huit nouvelles réserves dans le délai prévu à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Les pièces produites en défense, au regard notamment des constatations de l’expert amiable, ne permettent pas d’établir que l’intégralité de ces réserves ont été levées, ni qu’elles ne seraient pas justfiées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de provision formée par la société Maisons Pierre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. fixe : 0134438787
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels liant les parties et aux règles de l’art ;
5 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût et la durée des travaux nécessaires ;
6 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7 rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8 donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1], à [Localité 7] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Rejetons la demande reconventionnelle de provision ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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