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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 6 mars 2026, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT du 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00475 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ENC6
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : La SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : La SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2024-01097 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PRESIDENT : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 06 Janvier 2026,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le six Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [K] [V] [B]
né(e) le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (08)
ET
Madame [Y] [G] [P] épouse [B]
né(e) le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (08)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (08)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
CONSTATE que Monsieur [E] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux dans son assignation ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’époux le bien automobile [Localité 7] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents dans les modalités ainsi précisées :
— En périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;
— En périodes de petites vacances scolaires : l’alternance se poursuit ainsi ;
— En périodes de vacances estivales : le premier et le troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que le jour de fête des pères sera réservé au père, selon les horaires habituels, et le jour de la fête des mères à la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP MANIEL, avocat aux offres de droit, s’agissant des dépens dus par Madame [Y] [P] épouse [B] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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