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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 sept. 2024, n° 22/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01968 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01968 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTUU
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie VANDALLE, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Charles ORSINI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [5] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([6]).
Par courrier du 7 avril 2022, la société a demandé à l’URSSAF PACA le remboursement d’une somme totale de 250 900 euros au titre de la [6] pour l’année 2019.
Par courrier du 25 avril 2022, l’URSSAF PACA a partiellement fait droit à la demande de la société, consentant à un remboursement à hauteur de 64 218 euros.
Par courrier du 16 juin 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation de la décision de rejet partiel de sa demande de remboursement de [6].
Par décision prise le 27 juillet 2022, notifiée par courrier du 7 septembre 2022, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté la demande de la société et a maintenu le refus de remboursement contesté, dans son principe et pour son montant de 186 681 euros.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé réception le 7 novembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, l’URSSAF PACA demande à titre principal au tribunal de surseoir à statuer sur la cause dans l’attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation (pourvoi n° P 23-10.362 et Q 23-10.363) sur les deux pourvois formés à l’encontre des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 10 novembre 2022 (RG n°21/00069 et RG 21/02608).
La société dit ne pas s’opposer à cette demande.
Il est renvoyé, pour le surplus, aux conclusions écrites des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 110 du code de procédure civile que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit de nombreux jugements de pôles sociaux des tribunaux judiciaires et arrêts des chambres sociales de cours d’appel ayant statué sur la question de l’inclusion, dans l’assiette de la [6], de la valeur des stocks ayant fait l’objet d’un transfert intracommunautaire. Cette question a suscité un contentieux abondant actuellement pendant devant la Cour de cassation, plusieurs pourvois étant en cours d’examen, dont ceux formés à l’encontre d’arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 10 novembre 2022 (RG n°21/00069 et RG 21/02608).
Dans ce contexte, la portée de l’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2023 (pourvoi n° 21-14.237) est difficile à cerner.
Dès lors, afin d’éviter la multiplication des recours relatifs à la question de la déduction de la valeur représentative des biens transférés de l’assiette de contribution lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des pourvois suivants :
pourvoi n° P 23-10.362 formé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/00069 ;
pourvoi n° Q 23-10.363 formé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/02608.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les deux pourvois suivants :
pourvoi n° P 23-10.362 formé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/00069 ;
pourvoi n° Q 23-10.363 formé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/02608 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties et au plus tard, à la survenance des évènements ci-dessus déterminés ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [5], 1 ccc URSSAF
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