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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 19/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] c/ S.A.S. SAPIAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 19/01075 – N° Portalis DBYL-W-B7D-COFG
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 09 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Avril 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Présidente : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [9], immatriculée au RCS de DAX sous le numéro B [Numéro identifiant 5], représentée par ses co-gérants Mme [A] [N] épouse [D] et M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.A.S. SAPIAN, venant aux droits de la société ISS HYGIENE ET PREVENTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 662 005 214
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
Madame [V] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2007, Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] ont donné à bail commercial aux époux [E] les locaux situés dans la résidence dénommée “[Adresse 8]”, [Adresse 10] à [Localité 7] (Landes) pour l’exercice d’une activité de “restauration, tous métiers de bouche et vente à emporter”.
Le 17 janvier 2014, les époux [E] ont cédé le fonds de commerce, comprenant le dit bail, à la SARL [9].
Exposant que le système d’extraction de la cuisine du restaurant est branché sur le système de ventilation mécanique de l’immeuble, que cette installation est contraire aux règles de sécurité, que le coût des travaux incombe aux bailleurs, que ceux-ci ont sollicité la tenue d’une assemblée générale afin d’être autorisés à procéder aux travaux nécessaires et que cette autorisation a été refusée lors de l’assemblée générale tenue le 5 mars 2016, la SARL [9] a assigné en référé Monsieur [J] [G], Madame [V] [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée “[Adresse 8]” afin d’obtenir une expertise.
Par décision du 21 février 2017 (RG : 16/00290), le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport clos le 6 juillet 2018 mentionnant notamment que l’installation d’extraction et de ventilation commune aux différents restaurants situés en rez-de-chaussée de la résidence dénommée “[Adresse 8]”, réalisée par ISS HYGIENE ET PREVENTION en 2002, présentait “un certain nombre de non-conformité pouvant occasionner des risques d’incendie et d’hygiène”.
Par lettre datée du 19 juin 2018, le conseil de la SARL [9] a informé le conseil de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] qu’elle cessait son activité “avec effet immédiat”.
Les travaux de mise en conformité ont été réalisés en février et mars 2019.
La SARL [9] a repris son activité au 5 avril 2019.
Invoquant un préjudice économique, la SARL [9] a assigné en référé Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] aux fins d’obtenir une expertise comptable portant sur l’évaluation des préjudices subis du fait de la cessation d’exploitation de son fonds de commerce.
Par décision du 9 juillet 2019 (RG : 19/00102), le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [P] qui a déposé son rapport clos le 14 janvier 2020 concluant à un préjudice global de la SARL [9] de 81 195 euros, arrondi à 81 200 euros, sur la période du 18 juin 2018 au 5 avril 2019.
Par actes d’huissier des 19 et 29 juillet 2019, la SARL [9] a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] aux fins notamment, sur le fondement de l’article R 145-35 du code de commerce, de voir évaluer son préjudice économique à la somme de 122 939 euros, sauf à parfaire à la lecture du rapport d’expertise judiciaire à venir de Monsieur [T] [P], et de condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] au paiement de ladite somme.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 19/01075.
Par acte d’huissier du 19 février 2021, Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SAS SAPIAN, anciennement dénommée ISS HYGIENE ET PREVENTION, aux fins de déclarer le jugement à intervenir dans le dossier RG : 19/01075 commun et opposable à cette dernière.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 21/00225.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG : 21/00225 avec la procédure RG : 19/01075 sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SARL [9] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article R145-35 du code de commerce, de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [G], Madame [V] [X] [F] et la SAS SAPIAN à lui payer les sommes suivantes :
— 81 200 euros au titre d’une perte de bénéfice avant impôt sur les sociétés durant l’arrêt de son activité du 18 juin 2018 au 5 avril 2019,
— 15 367,56 euros, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [Y] pour la somme de 15 172,80 euros TTC, au titre des dépens de l’ordonnance du 21 février 2017 (RG : 16/00290),
— 2 092,58 euros, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [P] pour la somme de 1 975,16 euros TTC, au titre des dépens de l’ordonnance du 9 juillet 2019 (RG 19/00102),
— condamner solidairement Monsieur [J] [G], Madame [V] [X] [F] et la SAS SAPIAN à lui payer la somme de 9 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
— autoriser Maître Johanna RUCK, Avocate au Barreau de Dax, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire et si le tribunal estimait que les frais exposés à l’occasion des deux procédures de référé expertise ne pouvaient pas être qualifiés de dépens de la présente instance,condamner solidairement Monsieur [J] [G], Madame [V] [X] [F] et la SAS SAPIAN à payer à la SARL [9] la somme de 26 833,32 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens sur la présente procédure au fond,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1719, 1355 et 1231 et suivants du code civil, de :
— débouter la SARL [9] de l’intégralité de ses prétentions et, à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation à la somme de 2 234 euros,
— dire ce que de droit sur les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [T] [P],
— en tout état de cause, condamner la SAS SAPIAN à garantir et relever indemnes Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SARL [9] (perte d’exploitation, dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [T] [P], article 700 du code de procédure civile),
— condamner la SAS SAPIAN à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS SAPIAN demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la SARL [9], Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] de leurs prétentions,
— condamner in solidum la SARL [9], Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de distraction,
à titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité en laissant la plus large part à hauteur de 90% à la SARL [9], Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F],
— sous le bénéfice de ce nécessaire partage, déclarer que la SARL [9] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice économique allégué et les dysfonctionnements des systèmes de ventilation,
— rejeter les demandes de la SARL [9],
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter le préjudice aux mois pendant lesquels les travaux ont été réalisés de février et mars 2019,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées par la SARL [9] à l’encontre de Monsieur [J] [G], Madame [V] [X] [F] et la SAS SAPIAN
La SARL [9] demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [J] [G], Madame [V] [X] [F] et la SAS SAPIAN à lui payer la somme de 81 200 euros au titre d’une perte de bénéfice avant impôt sur les sociétés durant l’arrêt de son activité du 18 juin 2018 au 5 avril 2019.
Elle sollicite également leur condamnation solidaire au paiement des dépens de l’ordonnance du 21 février 2017 (RG : 16/00290) et de l’ordonnance du 9 juillet 2019 (RG : 19/00102) et, à titre subsidiaire et si le tribunal estimait que les frais exposés à l’occasion des deux procédures de référé expertise ne pouvaient pas être qualifiés de dépens de la présente instance, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 833,32 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens sur la présente procédure au fond.
Au soutien de ses demandes, la SARL [9] indique qu’elle a pris à bail commercial le local appartenant à Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] situé dans la résidence “[Adresse 8]”, que le bail portait sur l’exploitation d’une activité de restauration, que le système d’extraction et de ventilation du local loué, réalisé par la SAS SAPIAN, n’était pas conforme à la règlementation en vigueur, que la demanderess a été contrainte d’arrêter son activité à compter du 18 juin 2018, que les travaux ont débuté au cours du mois de février 2019 pour s’achever à la fin du mois de mars 2019 et qu’elle n’a pu reprendre son activité qu’au 5 avril 2019, qu’elle a ainsi subi une perte de bénéfice avant impôt sur les sociétés du 18 juin 2018 au 5 avril 2019 que Monsieur [T] [P], expert judiciaire, a évalué à 81 200 euros. Elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs aux motifs que Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F], en qualité de bailleurs, ont manqué à leur obligation de délivrance en violation des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article R 145-35 du code de commerce, et que la responsabilité de la SAS SAPIAN a été reconnue par un jugement rendu le 29 juin 2022 par tribunal judiciaire de Dax confirmé en appel par un arrêt rendu le 4 juin 2024 par la Cour d’appel de Pau.
— Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F]
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, rendue au visa de l’articles 1719 du code civil, le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu’une clause d’acceptation par le preneur des lieux dans l’état où ils se trouvent ne l’en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu’exige l’exercice de l’activité du preneur (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 4 juillet 2019, 18-17.107).
Le 17 janvier 2014, la SARL [9] a acquis le bail commercial portant sur les locaux appartenant à Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F] situés dans la résidence dénommée “[Adresse 8]”, [Adresse 10] à [Localité 7] (Landes) pour l’exercice d’une activité de “restauration, tous métiers de bouche et vente à emporter”.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [Y] en date du 6 juillet 2018 que le système d’extraction et de ventilation des cuisines du local loué était affecté d’ “un certain nombre de non-conformités” en raison, notamment, de l’absence de protection coupe-feu entre les établissements et de l’accumulation anormale de graisses de rejet liée à une impossibilité d’accès sur la majorité des équipements et des réseaux ce qui empêche la réalisation des opérations réglementaires de maintenance, de dégraissage et de nettoyage ce qui “occasionne un risque sanitaire et incendie” (pièce n° 14 du dossier du conseil de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F]).
Il est ainsi établi par l’expertise judiciaire que les lieux loués, affectés d’un système d’extraction et de ventilation des cuisines présentant des risques sanitaires et d’incendie, n’étaient pas conformes à la destination contractuelle du bien portant sur l’exploitation d’une activité de restauration.
Monsieur [J] [G] et Madame [V] [F] affirment que le bail commercial comprenait des stipulations claires et expresses transférant sur le preneur les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert judiciaire.
La SARL [9] ne conteste pas la faculté pour les parties d’insérer une telle clause dérogatoire dans un bail commercial mais elle oppose que tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 1 du bail d’origine du 29 juin 2007, intitulé “Etat des lieux”, mentionnait que “LE PRENEUR prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent actuellement et tel qu’il a pu le constater par la visite qu’il a faite préalablement aux présentes, sans pouvoir exiger du BAILLEUR aucune réparation, ni remise en état autres que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts” (page 4 du contrat de bail, pièce n° 2-4 du dossier du conseil de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F]).
L’article 2 du même bail, intitulé “Entretien-Réparations”, stipulait que le preneur “généralement fera son affaire personnel de l’entretien, de la remise en état et de toutes réparations de quelque nature qu’elles soient, et même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires relativement à tout ce qui pourra garnir les lieux loués, sans aucune exception, ni réserves”(pages 4 et 5 du contrat de bail, pièces n° 2-4 et 2-5 du dossier du conseil de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F]).
L’article 4 du même bail, intitulé “Conditions générales de jouissance” stipulait que le preneur “devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police, règlementation sanitaire, voirie, salubrité, hygiène, ainsi qu’à celles pouvant résulter des plans d’aménagements et autres charges dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière que le BAILLEUR ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet” (page 6 du contrat de bail, pièce n° 2-6 du dossier du conseil de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F]).
Il ressort de la lecture de ces clauses, notamment de la dernière, que le bail opère expressément et sans ambiguïté un transfert sur le preneur des travaux de mise en conformité des lieux loués à la réglementation sanitaire, à la salubrité et à l’hygiène, ce qui caractérise les travaux préconisés par Monsieur [S] [Y].
Il en résulte que la SARL [9] ne peut utilement invoquer un manquement de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F] à leur obligation de délivrance dès lors que les stipulations dérogatoires précitées mettaient à sa charge les travaux nécessaires pour la mise en conformité du système d’extraction et de ventilation des cuisines du local loué.
En conséquence, la SARL [9] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F].
— Sur les demandes formées à l’encontre de SAS SAPIAN
Au soutien de ses demandes, la SARL [9] évoque la “responsabilité contractuelle établie de la SAS SAPIAN” en rappelant que la responsabilité de la SAS SAPIAN a été reconnue par un jugement rendu le 29 juin 2022 par tribunal judiciaire de Dax confirmé en appel par un arrêt rendu le 4 juin 2024 par la Cour d’appel de Pau.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SARL [9] mentionne exclusivement les articles 1719 et 1720 du code civil et l’article R145-35 du code de commerce relatifs aux baux commerciaux.
Il s’avère ainsi que, comme le soulève à juste titre la SAS SAPIAN, la SARL [9] ne fait état dans ses conclusions d’aucun moyen juridique au soutien de ses prétentions formées à l’encontre de celle-ci.
Seule la responsabilité contractuelle de la SAS SAPIAN est évoquée par la SARL [9] dans ses conclusions alors qu’aucun contrat ne lie les deux parties.
Or, il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans la recherche des moyens de droit susceptibles d’être développés au soutien de leurs prétentions.
Faute de préciser le ou les moyens de droit invoqués au soutien de ses prétentions, même de manière succinte, la SARL [9] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur l’appel en garantie formée par la SAS SAPIAN à l’encontre de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F]
En l’absence de toute condamnation de la SAS SAPIAN, Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F] seront déboutés de leur appel en garantie formée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La SARL [9], partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SAS SAPIAN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’autres condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déboute la SARL [9] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Monsieur [J] [G] et Madame [V] [X] [F] de leur appel en garantie formée à l’encontre de la SAS SAPIAN,
Condamne la SARL [9] à verser à à la SAS SAPIAN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’autres condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [9] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Maître Dominique de GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, Avocate inscrite au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En raison de l’empêchement de la présidente, le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE VICE – PRÉSIDENT,
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