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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5KU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [T] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me BREGOU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de bail sous seing privé en date du 13 janvier 2023, M. [Y] et Mme [D] [N] ont donné en location à M. [X] [T] [L] le bien immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant un loyer de 848,00 euros, charges comprises.
Un contrat de gestion a été signé entre Citya Immobilier et M. et Mme [N] en date du 7 septembre 2017.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [V] [B] s’est porté caution solidaire des engagements résultat de bail susvisé.
M. [X] [T] [L] ne règle plus ses loyers depuis de nombreux mois et le bail prévoit une clause résolutoire.
En date du 3 avril 2025, un commandement reproduisant intégralement la clause résolutoire a été signifié au requis, lui ordonnant de payer l’arriéré des loyers et charges dû soit 2400,90 euros, ledit commandement mettant en jeu la clause de résiliation contenue dans le bail conformément à l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989.
Suivant exploit du 8 avril 2025, dénonciation de ce commandement a été faite à M. [V] [B].
Conformément aux textes régissant la matière, deux mois se sont écoulés suivant la signification du commandement sans que le règlement intégral de ladite somme n’intervienne.
Deux mois se sont écoulés suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou des organismes payeurs de l’Aide personnalisée au logement (APL) le 4 avril 2025.
Conformément à l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, cette assignation a fait l’objet d’une notification à Monsieur le Préfet du département au moins six semaines avant la date d’audience, soit le 13 août 2025.
Qu’au surplus les loyers et charges échus depuis lors sont demeurés impayés.
Le montant total de la dette, y compris les frais, s’élève à la somme de 2498,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, signifié à étude, M. [Y] et Mme [D] [N] demeurant tous deux [Adresse 6] à QUESTEMBERT ont assigné M. [X] [T] [L], demeurant [Adresse 7] à MONTPELLIER et M. [V] [B] demeurant [Adresse 8] à Aix-en-Provence devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026 aux fins de :
Y venir, M. [X] [T] [L] susnommé,
Y venir, Monsieur [V] [B] susnommé,
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014,
Vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Vu le commandement suivant exploit d’huissiers en date du 03.04.2025 demeuré infructueux,
Constater la mauvaise foi évidente du locataire pour défaut de paiement de loyers ;
Juger et Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de M. [X] [T] [L] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamner solidairement par provision M. [X] [T] [L] et Monsieur [V] [B], ce dernier pris en sa qualité de cautionnaire au paiement de la somme de 2498,38 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au jour de l’assignation, quittancement du mois de juin 2025 ;
Les voir condamner solidairement par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ de Monsieur [X] [T] [L], soit à la somme de 926,24 euros ;
Dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux ;
Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommés réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 03.04.2025 ;
Les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
À l’audience du 12 janvier 2026, M. [Y] et Mme [D] [N] représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes initiales de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Néanmoins, ils ont précisé vouloir se désister de leur demande principale mais maintenir leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
À cette même audience, M. [X] [T] [L] n’a pas comparu, ni n’a été représenté, tout comme M. [V] [B].
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement produit son effet extinctif immédiat.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [D] [N] ont déclaré à l’audience leur désistement dans ce dossier, la dette locative ayant été soldée. Ils ont joint à leur dossier le décompte actualisé de M. [X] [T] [L] et ce dernier est à jour de ses loyers.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et d’action de M. [Y] et Mme [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes sauf pour celles effectuées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [T] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de M. [Y] et Mme [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection ;
DÉBOUTE M. [Y] et Mme [D] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [T] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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