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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00813 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT7X
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00813 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT7X
N° de minute : 24/00641
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Philippe GRAS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Laurence BROSSET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. YANKOSSO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Rémy DEMARET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CONSTRUCSOLS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société CONSTRUCSOLS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 02 et du 21 août 2024, la SASU YANKOSSO a fait délivrer une assignation à comparaître à la SASU CONSTRUCSOLS et à la SA SMA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 27 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [X]. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.
— N° RG 24/00813 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT7X
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que les ouvrages litigieux ont dû être démolis, que cette démolition peut être due à une fragilité résultant de la nature des fondations, et que la SASU CONSTRUCSOLS a été chargée par les époux [X] de réaliser l’étude de sol préalable, de sorte qu’un procès à son encontre n’est pas manifestement voué à l’échec.
La SA SMA a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SASU CONSTRUCSOLS n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
***
Une note en délibéré a été sollicitée auprès du demandeur afin qu’il puisse justifier de l’intervention de la SASU CONTRUCSOLS préalablement à la réalisation des travaux litigieux, et du contrat d’assurance liant la SASU CONTRUCSOLS et la SA SMA. Les documents demandés ont été transmis au tribunal et à la partie adverse constituée dans les délais impartis.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 mars 2024 (n° RG 24/177, n° minute 24/206), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] [T] en qualité d’expert.
La SASU YANKOSSO justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SASU CONSTRUCSOLS et à la SA SMA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que la SASU CONSTRUCSOLS a réalisé une étude des sols préalable à la réalisation des travaux litigieux, selon l’étude géotechnique de conception en date du 21 février 2022.
En outre, il résulte de l’attestation d’assurance en date du 18 janvier 2022 que la SASU CONSTRUCSOLS était assurée auprès de la SA SMA.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SASU YANKOSSO qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société par actions simplifiée YANKOSSO .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2024 (RG n° 24/177, n° de minute 24/206) sont communes et opposables à la SASU CONSTRUCSOLS et à son assureur, la SA SMA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SASU CONSTRUCSOLS et à son assureur, la SA SMA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SASU YANKOSSO devra consigner la somme de 1.000,00 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SASU YANKOSSO ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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