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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 22/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Novembre 2025
N° RG 22/00753 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XDTH
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic :
C/
[X] [E] veuve [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic :
Cabinet LE MANOIR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2525
DEFENDERESSE
Madame [X] [E] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON – OURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0294
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est constitué de quatre bâtiments, dénommées A, B, C et D, de parkings, d’une cour et d’un jardin.
Monsieur et Madame [E], parents de Madame [X] [E], veuve [Y], ont acquis, par acte authentique du 17 octobre 1975, « la jouissance exclusive et particulière des portions de jardin », constituant les lots n° 400 à 405.
Madame [Y] est devenue propriétaire de ces mêmes lots de copropriété depuis le décès de ses parents.
Un bâtiment a été édifié il y a plusieurs années dans le jardin et se situe en limite de propriété gauche à l’avant du jardin.
Lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2006, Madame [Y] a sollicité l’autorisation d’édifier, au fond du jardin, un abri de jardin en bois de 20 m² avec une serre.
Cette autorisation a été accordée par l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois, le bâtiment n’a jamais été construit.
Reprochant à Mme [Y] d’avoir fait édifier un bâtiment accolé au bâtiment existant, le syndicat des copropriétaires a, par assignation délivrée le 6 janvier 2022 à Madame [Y], saisi le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamner à procéder à la démolition du bâtiment édifié dans le jardin ainsi qu’à la suppression de la boîte aux lettres installée sans autorisation, à remettre le bâtiment existant à son usage initial d’abri de jardin, conformément à la destination autorisée, en ce compris la démolition et le rebouchage dans les règles de l’art de toutes les évacuations d’eau (WC, douche…), ainsi que la suppression du raccordement à l’électricité, internet et tout autre réseau.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, JUGER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] recevable à agir, CONDAMNER Madame [Y] à procéder à la démolition du bâtiment édifié illégalement dans le jardin de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 5] au cours de l’automne 2020, le kiosque servant de terrasse couverte ainsi qu’à la suppression de la boite aux lettres et du boîtier à clés installés sans aucune autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,ORDONNER à Madame [Y] de justifier de l’utilisation à usage d’atelier du bâtiment ancien situé dans le jardin, à défaut : CONDAMNER Madame [Y] à justifier de l’usage d’atelier ou d’abri de jardin de remettre le bâtiment existant à son usage initial d’abri de jardin ou d’atelier, conformément à la destination autorisée par le règlement de copropriété, en ce compris la démolition et le rebouchage dans les règles de l’art de toutes les évacuations d’eau (WC, douche…), ainsi que la suppression du raccordement à l’électricité, internet et tout autre réseau, et à en justifier auprès du Syndicat des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER Madame [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle BRIAND, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Madame
[X] [E], veuve [Y] demande au tribunal de :
I. Sur la demande reconventionnelle d’annulation de la résolution d’assemblée générale habilitant le syndic pour assigner Madame [Y] lors de l’assemblée générale du 8 février 2023 :
— Juger que la résolution, en se contentant de déterminer le nombre de voix « pour » par différence entre les voix des présents et représentés (décomptés à partir de la feuille de présence) et les votes « contre » et les absentions, a violé les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qui exige que les décisions de l’assemblée générale soient prises à la majorité des voix exprimées ;
— Déclarer Madame [Y], qui a voté contre cette résolution, recevable et bien fondée en sa demande d’annulation de ladite résolution ;
En conséquence :
— Annuler la résolution d’assemblée générale habilitant le syndic pour assigner Madame [Y] lors de l’assemblée générale du 8 février 2023.
II. Sur les réclamations du Syndicat des copropriétaires
1. Sur la demande de démolition d’un nouveau bâtiment prétendument édifié illégalement par Madame [Y]
— Juger que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une construction qui aurait été nouvellement édifiée par Madame [Y] ;
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires mal fondé en son action en démolition sous astreinte;
— Juger que le Syndicat des copropriétaires ne peut vouloir revenir sur sa déclaration faite dans ses conclusions signifiées pour la défense de ses intérêts le 30 décembre 2022, qui constitue de sa part un aveu judiciaire qui, de ce fait, fait foi contre lui, qui ne peut être divisé et qui est aujourd’hui irrévocable en application de l’article 1383-2 du Code civil.
En conséquence :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Madame [Y] à démolir un bâtiment nouveau sous astreinte dont la preuve n’est pas rapportée. 2. Sur la demande de démolition d’un prétendu kiosque
2.1. A titre principal : sur l’irrecevabilité de la demande
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en son action, faute d’avoir reçu une habilitation d’agir en ce sens ;
En conséquence :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Madame [Y] de démolition d’un prétendu kiosque sous astreinte.
2.2. A titre subsidiaire : sur le mal fondé de la demande
— Juger que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence de la construction d’un véritable kiosque ;
— Juger au surplus que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le simple meuble de jardin, démontable, qui sert de support à des plantes grimpantes, installé dans le jardin par Madame [Y], nécessiterait une autorisation de l’assemblée générale et/ou une autorisation d’urbanisme;
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires mal fondé en son action en démolition sous astreinte de ce prétendu kiosque ;
En conséquence :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Madame [Y] à démolir un kiosque sous astreinte dont ni la preuve de la construction, ni la nécessité d’une autorisation d’assemblée générale et/ou d’urbanisme ne sont rapportées.
3. Sur le prétendu manquement du respect de la destination du bâtiment situé dans le jardin
3.1. A titre principal : sur l’irrecevabilité de la demande
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en son action, faute d’avoir reçu une habilitation d’agir en ce sens ;
En conséquence :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Madame [Y] de remise en état du bâtiment existant à son prétendu usage initial sous astreinte.
3.2. A titre subsidiaire : sur le mal fondé de la demande
— Juger que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la destination du bâtiment existant, pour lequel il ne demande pas la démolition, serait celle d’un abri de jardin qui aurait été transformé en habitation ;
— Juger que Madame [Y] est propriétaire de ce bien au sein de la copropriété, qu’elle possède depuis plus de 30 ans de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non
équivoque, conformément aux dispositions de l’article 2261 du Code civil ;
— Juger que Madame [Y] utilise ce bien en tant qu’atelier depuis plus de 30 ans, et que de ce fait son usage ne peut plus être aujourd’hui remis en cause du fait de l’acquisition de la prescription acquisitive de l’article 2272 du Code civil ;
— Juger qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires demandeur à la présente instance de rapporter la preuve que le bâtiment existant serait utilisé à usage d’habitation et non l’inverse;
— Juger que le Syndicat des copropriétaires qui reconnaît dans ses dernières conclusions l’existence de ce bâtiment à usage d’atelier, ce qu’il reconnaît ne pas contester, ne peut venir sérieusement soutenir ensuite que ce bâtiment serait en définitive à usage d’habitation ;
— Juger, en tout état de cause, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas pourquoi et en quoi il serait nécessaire de supprimer dans un atelier, c’est-à-dire dans un lieu où l’on travaille, les arrivées et les évacuations d’eau, les installations sanitaires, l’électricité, la boîte aux lettres, internet ou tout autre réseau qui ne sont en rien incompatibles, bien au contraire, avec la destination d’un atelier qu’il reconnaît et affirme pourtant ne pas contester ;
— - Déclarer le Syndicat des copropriétaires mal fondé en son action de remise en état du bâtiment existant à son prétendu usage initial sous astreinte ;
En conséquence :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Madame [Y] de remise en état du bâtiment existant à son prétendu usage initial sous astreinte.
4. En tout état de cause
4.1. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre. Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Y] la somme de 16.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la SELARL ROCHERON-OURY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Dispenser Madame [Y] de toute participation à la défense commune des frais de procédure comprenant l’article 700 du Code de procédure et les dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
4.2. Sur l’exécution provisoire
— Ecarter l’exécution provisoire de droit sur les demandes du Syndicat des copropriétaires, compte tenu de la nature de cette affaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger », « déclarer bien-fondé » et « déclarer mal-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Madame [Y] en annulation de la résolution de l’assemblée générale qui a habilité le syndic à agir qui n’est pas contestée.
I°/ Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Madame [Y] sollicite que les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la démolition du kiosque et à la remise en état du bâtiment existant dans le jardin soient déclarées irrecevables faute d’avoir reçu une habilitation par l’assemblée générale d’agir en ce sens.
Le syndicat des copropriétaires considère au contraire que ses demandes sont recevables car les copropriétaires ont, lors de l’assemblée générale du 18 mai 2021, donné « tous pouvoirs au syndic pour obtenir la condamnation de Madame [Y] à démolir le bâtiment édifié illégalement ainsi que pour obtenir réparation de tous préjudices subis par le syndicat du fait de cette construction » et qu’en tant que de besoin, par assemblée générale du 8 février 2023, il a confirmé le mandat donné au syndic pour mener la procédure en cours.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16.
Selon l’article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, dont les dispositions sont d’ordre public, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. L’alinéa 2 prévoyant des exceptions pour le recouvrement de créances, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée, sauf la saisie pour vente d’un lot, les mesures conservatoires, les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés et en défense. Le dernier alinéa ajoute que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Il en est notamment ainsi alors même que l’action aurait pour seul objet d’assurer le respect par un copropriétaire des clauses du règlement de copropriété (Pourvoi n°73-14222).
A défaut d’autorisation, l’action du syndicat est jugée irrecevable (Pourvoi n°01-02073).
Mais, cette irrégularité de fond est susceptible, en application de l’article 121 du code de procédure civile, de régularisation jusqu’à ce que le juge statue (Pourvoir n°05-20559). L’assemblée générale peut ratifier les procédures en cours (pourvoi n°06-20587 et n° 06-21530).
En l’espèce, Madame [Y] n’a pas déposé de conclusions séparées pour demander au juge de la mise en état, seul compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mandat du syndic pour engager la présente instance, de statuer sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables.
II°/ Sur la demande de démolition des constructions édifiées dans le jardin
Le syndicat des copropriétaires sollicite d’une part que Madame [Y] soit condamnée à procéder à la démolition du bâtiment édifié illégalement dans le jardin au cours de l’automne 2020, le kiosque servant de terrasse couverte ainsi qu’à la suppression de la boite aux lettres et du boîtier à clés installés sans autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il soutient que le jardin, objet du litige, constitue une partie commune de l’ensemble immobilier, dont Madame [Y] n’a que la jouissance exclusive, ainsi qu’il résulte tant du règlement de copropriété que de l’acte de propriété de Madame [Y].
Il fait valoir que le droit de jouissance privative ne comporte ni le droit de construire ni d’effectuer aucuns travaux sur la partie commune concernée (Pourvoi n° 84-16.414) ni le droit de construire une véranda qui aboutit à modifier la destination d’une cour partie commune (Pourvoi n° 89 12.526).
Il affirme qu’en application de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [Y] aurait dû tout d’abord acquérir auprès du syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée générale, la propriété du sol sur lequel elle voulait édifier le bâtiment ainsi que les droits à construire y afférents, moyennant un prix convenu entre les parties. Il considère que Madame [Y] ne saurait se prévaloir de l’autorisation qui lui a été consentie en 2006, dans la mesure où celle-ci autorise expressément la construction d’un abri de jardin et non d’un bâtiment à usage d’habitation, de surcroît situé en fond de parcelle et non dans la continuité du bâtiment existant, et où cette autorisation ne portait pas sur la cession des parties communes assiette de la construction.
Il ajoute que Madame [Y] a également procédé à l’édification d’un kiosque servant de terrasse couverte, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans ses dernières conclusions. Il souligne que ce kiosque n’est pas un meuble démontable, mais bien une structure scellée au sol qui aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il en conclut que les constructions édifiées par Madame [Y] sur une partie commune de l’ensemble immobilier, au mépris de toute autorisation, sont illégales.
Il conteste toute revendication de la part de Madame [Y] d’une quelconque prescription acquisitive à cet égard, compte-tenu de l’interdiction faite par l’article 2266 du code civil de prescrire « contre un titre ». Il soutient donc que celui qui détient ou occupe un bien sur un autre fondement que le droit de propriété, comme Madame [Y] qui dispose d’un droit de jouissance exclusif sur ce jardin, ne peut jamais prétendre en être devenu propriétaire au motif qu’il l’aurait occupé pendant plus de 30 ans.
Madame [Y] s’oppose à ces demandes en considérant que la preuve que le bâtiment dont le syndicat des copropriétaires demande la démolition serait un abri de jardin, n’est pas rapportée par celui-ci. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas non plus qu’elle aurait fait construire sur ce jardin sans autorisation un bâtiment collé à l’abri de jardin existant.
Elle fait valoir que ses parents jouissaient depuis 1943 en tant que locataires de ce jardin qui comprenait déjà ce bâtiment et que ce bâtiment existait antérieurement à la mise en copropriété en 1975 sans qu’il ne soit mentionné sur le règlement de copropriété.
Elle affirme que ce bâtiment a toujours été affecté à usage d’atelier et qu’elle a entrepris d’effectuer une remise en état complète d’une partie de la charpente et de la toiture de ce dernier qui était affecté par de nombreuses infiltrations. Elle considère que par voie de voie de conclusions notifiées le syndicat des copropriétaires a reconnu expressément que ce bâtiment était à usage d’atelier et d’une superficie de 20 m² environ. Selon elle, ces écritures caractérisent un aveu judiciaire.
Elle insiste sur le fait que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’une nouvelle construction et que le procès-verbal de l’huissier de justice confirme simplement le fait qu’elle a entrepris d’effectuer une remise en état complète d’une partie des murs, de la charpente et de la toiture de l’atelier déjà existant, dont le syndicat ne conteste pas l’existence.
Elle relève que les photos versées en demande ont été prises en dehors de tout contradictoire et que les différentes attestations n’illustrent pas la réalité du bâtiment existant avant les travaux de réfection entrepris à son initiative.
Elle souligne que la surface de l’atelier est de 20m² comme reconnue par le syndicat et confirmée par sa demande d’autorisation de démolir présentée à la ville de [Localité 5] le 24 avril 1990 ainsi que par les taxes relatives à ce bâtiment acquittées par ses soins.
Elle se prévaut d’un constat d’huissier de justice du 17 mars 2022 selon lequel la superficie globale du bâtiment est de 18,90 m². Elle en conclut que le syndicat ne peut, sans se contredire, affirmer qu’il ne conteste pas l’existence d’un bâtiment ancien existant d’une surface de 20 m² et affirmer en même temps, sans le démontrer, qu’elle aurait fait construire un nouveau bâtiment, dont la superficie totale serait supérieure à 20 m², alors que la surface de ce même bâtiment n’a jamais varié, tant avant qu’après les travaux de réfection qu’elle a entrepris.
Concernant la demande de démolition du kiosque, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une construction en dur, installée de manière permanente, mais d’un simple meuble de jardin,
démontable, qui sert de support à des plantes grimpantes. Elle considère que le syndicat ne démontre pas que cette installation serait scellée au sol et qu’un tel meuble nécessiterait une autorisation d’assemblée générale ou d’urbanisme.
*
En vertu de l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 b) de ladite loi, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application de ces dispositions, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés.
Si les travaux n’ont pas été autorisés, le syndicat des copropriétaires peut obtenir de faire ordonner la démolition des ouvrages réalisés, au besoin sous astreinte.
Par ailleurs, conformément à l’article 8 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les conditions de jouissance des parties communes et des parties privatives sont en principe énoncées dans un règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle et qui est opposable aux copropriétaires.
Le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, est opposable aux copropriétaires.
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au règlement de copropriété établi en 1975, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Il résulte de l’article 2261 que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2262 du même code précise que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux, tel qu’énoncé par l’article 2265 du même code.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, tel que prévu par l’article 2272 du même code.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la démolition de constructions réalisées par Madame [Y] sur le jardin partie commune de l’immeuble sans accord préalable de l’assemblée générale, sous astreinte. Partant, il lui incombe de rapporter la preuve de la réalité de l’édification illégale d’un bâtiment dans le jardin au cours de l’automne 2020, d’un kiosque servant de terrasse couverte ainsi que de l’installation sans autorisation de la boite aux lettres et du boîtier à clés.
A l’appui de ses demandes, le syndicat demandeur verse notamment aux débats :
— des photographies prises par des copropriétaires non datées montrant la construction d’une extension du bâtiment litigieux,
— des attestations de copropriétaires concordantes selon lesquelles a été construit un local en novembre 2020 qui s’est ajouté au bâtiment déjà existant dans le jardin de la copropriété derrière le bâtiment D, dont la défenderesse a la jouissance exclusive, que suite à cette extension, un boitier sécurisé à code a été installé au rez-de-chaussée du bâtiment D en 2022 et que des personnes ont séjourné dans l’atelier de jour comme de nuit.
— un procès-verbal de constat dressé à sa demande en date du 30 septembre 2021, aux termes duquel l’huissier de justice relate la présence d’une boîte aux lettre fixée au droit de l’ensemble des boîtes aux lettres au nom de LEROY B, que l’abri litigieux présente des tuiles noircies sur une première partie et des tuiles paraissant neuves sur une autre partie légèrement avancée et qu’une dalle est présente dans le jardin sur laquelle est notamment placée une table et des chaises.
— un procès-verbal de constat dressé à sa demande en date du 21 mars 2022, dans lequel l’huissier de justice observe la présence d’un kiosque en bois aménagé et la présence d’une boîte à clés à combinaison fixé au mur dans le couloir commun, à gauche de la porte d’accès audit jardin ainsi que la présence d’un boîtier électrique duquel des fils électriques sortent ceux-ci longent la cueillie vers la droite et se dirige côté façade arrière. Il observe également la présence d’une goulotte électrique protégeant le cheminement desdits fils électriques.
Le règlement de copropriété en date du 21 juin 1975 précise que la copropriété est composée comme suit :
« Un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], comprenant :
Trois bâtiments ayant deux étages chacun avec caves chacun, à usage d’habitation dénommés bâtiments A – B – C.Un bâtiment ayant quatre étages sur rez-de-chaussée et caves, à usage d’habitation, dénommé bâtiment D.Cour dans toutes la longueur et jardin derrière dans lequel se trouve un puits mitoyen. »
Ledit règlement précise également que :
« I- PARTIES COMMUNES GENERALES
Les parties communes générales sont celles qui sont affectées à l’usage et l’utilité de tous les copropriétaires. Elles comprennent notamment :
La totalité du sol de l’immeuble, tant dans ses parties bâties que non bâties ».
L’état descriptif de division, inclus au sein du règlement de copropriété, précise que les lots n°400 à 405, propriété de la défenderesse, sont constitués de « la jouissance exclusive et
particulière d’une portion de jardin ». Il n’est pas précisé qu’un de ces lots dispose d’un quelconque bâtiment, quelle que soit sa dénomination et que ce bâtiment soit à usage d’habitation.
Les titres de propriété de Madame [Y] reprennent les dispositions de l’état descriptif de division sans mentionner de bâtiment.
Dès lors, au vu du règlement de copropriété et des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que le bâtiment litigieux situé dans le jardin de la copropriété ait été construit avec l’autorisation de la copropriété et/ou ait fait l’objet d’un permis de construire.
Il est établi que les parents de Madame [Y] ont acquis la jouissance des lots précités par acte authentique du 17 octobre 1975.
En défense, l’attestation de Monsieur [E], frère de la défenderesse, né en 1940, mentionne qu’un bâtiment servant d’atelier à leur père existait avant l’achat par leurs parents de ce terrain.
Madame [W], une copropriétaire ayant hérité de sa mère, atteste avoir toujours connu l’existence d’un petit bâtiment bâti en dur de type atelier situé dans le jardin depuis 1970. Enfin, un courriel de Monsieur [Z], copropriétaire, mentionne que lors de son acquisition un bâtiment était présent dans le jardin en 2010.
Ces attestations permettent simplement de constater qu’un bâtiment construit en dur a été édifié dans ce jardin sans que la date de sa construction ne soit déterminée et sans que la preuve de l’accord octroyé par l’assemblée générale pour cette construction ne soit rapportée.
Dans ce contexte, Madame [Y] ne saurait se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la propriété d’un bâtiment non déterminé construit sur le jardin, partie commune de la copropriété, pour lequel elle ne dispose que d’un droit de jouissance exclusif. En effet, elle n’établit pas une possession non interrompue, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Par ailleurs, la défenderesse allègue que ce bâtiment est un atelier qui comme tout bâtiment de ce type, a aujourd’hui des besoins en eau, en électricité, en communication qui ne sont évidemment pas ceux qui pouvaient exister en 1943.
Le permis de démolir du 19 juin 1990 délivré par la ville de [Localité 5] mentionne toutefois simplement que Madame [Y] a demandé l’autorisation de démolir « un petit atelier (SHON démolie 20m²)». Or, cette dénomination d’atelier ne découle que de la propre déclaration de la défenderesse.
En outre, la dénomination même d’atelier de ce bâtiment ne repose que sur les allégations de la défenderesse et des deux attestations qu’elle a produites aux débats (celle de son frère et d’une copropriétaire) et qui ne la dispensait pas de demander à l’assemblée générale l’autorisation requise pour procéder à des travaux affectant les parties communes. Au surplus, l’emploi d’une telle dénomination ne permet à lui seul de prouver ni un droit d’utiliser le bâtiment à titre
d’habitation ni l’existence d’un raccordement du bâtiment à l’électricité, l’eau et au réseau internet.
Le permis de démolir précité ne permet pas non plus de conclure que des branchements d’assainissement existaient déjà en juin 1990 car l’article 2 du permis ne désigne aucun élément spécifique au bâtiment litigieux et peut être interprété comme une mention générique.
L’état de consommation d’eau de la copropriété produit en demande permet au contraire de conclure que le bâtiment avait un accès à l’eau a minima depuis l’année 2016.
Madame [Y] ne conteste pas avoir réalisé des travaux de rénovation en novembre 2020 de ce bâtiment. Il n’est pas non plus contesté qu’elle a entrepris ces travaux sans recueillir l’accord préalable de la copropriété ou obtenir de permis de construire.
Or, les pièces versées en demande permettent de constater que contrairement aux allégations de Madame [Y] les travaux entrepris n’étaient pas de la simple rénovation du bâtiment mais bien une extension de celui-ci.
En effet, les constats d’huissier et attestations produits en demande permettent de constater que Madame [Y] a procédé à des travaux d’agrandissement du bâtiment (l’extension étant parfaitement reconnaissable au vu de la toiture neuve) et de raccordement aux réseaux d’électricité et d’internet.
La preuve de l’usage à titre d’habitation du bâtiment rénové est rapportée en demande non seulement par les attestations des copropriétaires, par l’augmentation significative de la consommation d’eau de Madame [Y] ainsi que la mise en place d’une boîte aux lettres et d’un boitier à clefs postérieurement aux travaux et attestés par procès-verbaux d’huissier du 30 septembre 2021 et 21 mars 2022.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 mars 2022 produit en défense est exempt de toutes photographies et mentionne qu’il s’agit d’un bâtiment individuel de deux pièces situées dans le jardin de l’immeuble d’une superficie de 18,9m².
Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, aucun aveu judiciaire ne peut être déduit du fait que le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté le fait que le bâtiment soit d’une superficie de 20m² environ.
Cette simple énonciation ne permet pas de prouver que la superficie du bâtiment était de 20m² antérieurement aux travaux entreprise par Madame [Y] à l’automne 2020.
Dans ce contexte, la demande du syndicat de voir démolir le « bâtiment édifié illégalement dans le jardin de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 5] au cours de l’automne 2020 » ne concerne que l’extension du bâtiment initial et non l’entier bâtiment.
Néanmoins, cette demande apparaît trop imprécise pour y faire droit dans la mesure où la surface exacte initiale du bâtiment d’origine ainsi que la surface de l’extension du bâtiment restent inconnues.
Le syndicat sera donc débouté de cette demande.
Concernant la demande de suppression de la boîte aux lettres et de la boîte à clefs, les différents éléments précités permettent de déterminer que Madame [Y] les a volontairement installés dans les parties communes de l’ensemble immobilier sans aucune autorisation.
Il sera dès lors fait droit à la demande de suppression de ces deux éléments et ce sous astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Concernant la demande de démolition du kiosque, le demandeur ne rapporte pas la preuve que ce kiosque soit une structure scellée au sol nécessitant par conséquent une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette demande sera donc rejetée.
III°/ Sur la demande de remise en état du bâtiment ancien situé dans le jardin
Le syndicat des copropriétaires sollicite que Madame [Y] soit condamnée à justifier de l’usage d’atelier ou d’abri de jardin de remettre le bâtiment existant à son usage initial d’abri de jardin ou d’atelier, conformément à la destination autorisée par le règlement de copropriété, en ce compris la démolition et le rebouchage dans les règles de l’art de toutes les évacuations d’eau (WC, douche…), ainsi que la suppression du raccordement à l’électricité, internet et tout autre réseau, et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il fait valoir que Madame [Y] a modifié la destination du jardin en utilisant l’abri de jardin, ou l’atelier, en logement et en installant une boîte aux lettres, une boîte à clés avec code, et que des locataires occupent ce bâtiment à usage d’habitation. Il souligne que sa consommation d’eau révèle sans doute possible que le bâtiment est utilisé à un autre usage que celui d’atelier au vu de son augmentation depuis 2016 et est continu tout au long de l’année, excluant une simple utilisation au titre de l’arrosage du jardin ou d’un atelier.
Madame [Y] s’oppose à cette demande en soutenant que faute pour ce bâtiment d’être mentionné dans le règlement de copropriété, sa destination ne peut être définie par rapport à ce dernier. Elle soutient que seul l’usage de ce bâtiment, c’est-à-dire son utilisation effective, peut être pris en compte, et non sa destination qui n’est pas définie par le règlement de copropriété et que ce bâtiment a toujours été à usage d’atelier et non à usage d’abri de jardin ainsi qu’il résulte des attestations et des documents d’urbanisme versés aux débats.
Elle verse un permis de démolir de la ville de [Localité 5] du 19 juin 1990 pour soutenir que l’atelier possédait déjà des branchements d’assainissement.
Elle soutient que le syndicat ne rapporte pas la preuve que ce bâtiment soit un abri de jardin.
Elle fait également valoir que le bâtiment est utilisé pour un usage d’atelier depuis plus de 30 ans, et que de ce fait son usage ne peut plus être aujourd’hui remis en cause du fait de l’acquisition de la prescription acquisitive de l’article 2272 du code civil. En effet, elle soutient qu’elle possède ce bien au sein de la copropriété, de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil, de sorte que son usage ne peut plus aujourd’hui être remis en cause par la copropriété. Elle considère que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas pourquoi et en quoi il serait nécessaire de supprimer dans un atelier, c’est-à-dire dans un lieu où l’on travaille, les arrivées et les évacuations d’eau, les installations sanitaires, l’électricité, la boîte aux lettres, internet ou tout autre réseau qui ne sont en rien incompatibles, bien au contraire, avec la destination d’un atelier qu’il reconnaît et affirme pourtant ne pas contester.
Elle argue que la prétendue augmentation de la consommation d’eau existait déjà avant les travaux de réfection de son atelier effectués par Madame [Y] en 2020 et donc bien avant son prétendu changement d’affection en habitation.
*
En vertu de l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 b) de ladite loi, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application de ces dispositions, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés.
Si les travaux n’ont pas été autorisés, le syndicat des copropriétaires peut obtenir de faire ordonner la démolition des ouvrages réalisés, au besoin sous astreinte.
Par ailleurs, conformément à l’article 8 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les conditions de jouissance des parties communes et des parties privatives sont en principe énoncées dans un règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle et qui est opposable aux copropriétaires.
Enfin, selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, comme relevé précédemment, les éléments produits par le syndicat des copropriétaires établissent que le bâtiment litigieux est utilisé aux fins d’habitation depuis les travaux de l’automne 2020.
Dans la mesure où le règlement de copropriété ne prévoit pas que l’usage d’habitation porte sur le jardin commun à usage privatif, la destination de cette partie commune a été détournée par Madame [Y] et ce même si elle en dispose d’une jouissance exclusive.
En outre, contrairement à ses allégations, Madame [Y] ne démontre nullement que le bâtiment litigieux était raccordé à l’électricité, internet et tout autre réseau à l’exception d’une arrivée d’eau avant ses travaux de l’automne 2020.
Dans ce contexte, Madame [Y] sera donc condamnée à remettre le bâtiment litigieux en état initial avant les travaux de rénovation de l’automne 2020 notamment incluant le rebouchage dans les règles de l’art de toutes les évacuations d’eau (WC, douche…), ainsi que la suppression du raccordement à l’électricité, internet et tout autre réseau et ce sous astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
IV°/ Sur la demande reconventionnelle d’annulation de la résolution d’assemblée générale habilitant le syndic pour assigner Madame [Y] lors de l’assemblée générale du 8 février 2023
Madame [Y] sollicite l’annulation de la résolution d’assemblée générale du 8 février 2023 habilitant le syndic pour assigner Madame [Y]. Elle estime que dans cette résolution, le syndicat des copropriétaires s’est contenté de déterminer le nombre de voix « pour » par différence entre les voix des présents et représentés (décomptés à partir de la feuille de
présence) et les votes « contre » et les absentions en violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qui exige que les décisions de l’assemblée générale soient prises à la majorité des voix exprimées. Elle considère qu’il ne ressort pas de cette résolution quelle est la réelle majorité des voix qui s’est exprimée en faveur de cette résolution, à défaut de mentionner les noms des copropriétaires et les tantièmes de ceux qui se sont exprimés en votant « pour » et qu’il est impossible de savoir à sa lecture quels sont les copropriétaires qui se sont effectivement exprimés en faveur de la résolution querellée.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en faisant valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse est conforme aux exigences de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 et n’encourt aucune irrégularité. Il souligne que le procès-verbal mentionne bien les copropriétaires présents ou représentés, ainsi que le copropriétaires absents et non représentés et pour chaque délibération : l’adoption de la résolution, le récapitulatif du vote avec le nombre de voix pour, le nombre de voix contre, et le nombre d’abstention ainsi que le nom des copropriétaires ayant voté contre ou s’étant abstenus.
Il ajoute que l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne requiert pas le recensement des voix « pour » : le nombre de voix en faveur d’une résolution peut se calculer par différence entre le total des voix de l’assemblée déterminé d’après la feuille de présence et le total des voix des copropriétaires qui se sont déclarés « contre », non-votants ou abstentionnistes (Pourvoi n° 08-22.099) et qu’une réponse ministérielle du 9 décembre 2002 a confirmé cette analyse, suite à une question d’un député sur l’application de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU).
*
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ; […]
Selon l’article 25.1 de ladite loi, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l’article 25 et qu’il n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l’article 24.
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose que le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la résolution relative à l’habilitation à donner au syndic pour assigner Madame [Y] auprès du tribunal de céans a été voté une première fois comme suit :
« 2. Habilitation à donner au syndic pour assigner Madame [Y] auprès du tribunal (article 25)
[…]
Il est procédé au vote : Pour – Contre – Abstention
15/33 Présents ou Représentés soit 500/1000
Ont voté « CONTRE »
Mme [Y] [X] (25) Mme [Y] [X] (1) Mr [W] [X] (36)
Se sont « ABSTENUS »
M ou Mme [S] [L] [M] (1) Mr [T] [C] (46)
Récapitulatif du vote
391/1000… Voix POUR (10)
62/1000 … Voix CONTRE (3)
47/1000 … Voix ABSTENTION (2)
Cette résolution n’est pas ADOPTEE.
Loi « SRU » du 13.12.2000 (2ème tour article 24)
L’assemblée générale constate que la décision n’a pas obtenu la majorité requise par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais cette résolution ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est décidé de procéder conformément au nouvel article 25.1 de la loi, à un nouveau vote de cette résolution à la majorité de l’article 24 de ladite loi. »
Le second vote est transcrit comme suit dans le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse:
« 2. (2nd) Habilitation à donner au syndic pour assigner Madame [Y] auprès du tribunal (article 25)
[…]
Il est procédé au vote : Pour – Contre – Abstention
15/33 Présents ou Représentés soit 500/1000
Ont voté « CONTRE »
Mme [Y] [X] (25) Mme [Y] [X] (1) Mr [W] [X] (36)
Se sont « ABSTENUS »
M ou Mme [S] [L] [M] (1) Mr [T] [C] (46)
Récapitulatif du vote
391/453… Voix POUR (10)
62/453 … Voix CONTRE (3)
Cette résolution est ADOPTEE dans les conditions de la majorité de l’article 24. »
Il est ainsi clairement mentionné dans le procès-verbal litigieux les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision ainsi que ceux qui se sont abstenus. En vertu de l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et contrairement à ce qui est allégué par Madame [Y], le recensement des voix « pour » n’est pas requis. Dès lors, il est indifférent que pour les deux votes, le procès-verbal ne permette de déterminer que le nombre de tantièmes représentant les copropriétaires ayant voté en faveur et pas le nom des copropriétaires correspondants.
La demande d’annulation de ladite résolution formulée par Madame [Y] sera donc rejetée.
V°/ Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dispense à la dépense commune
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les moyens et prétentions de la défenderesse n’ayant pas été accueillis, Madame [Y] ne sera pas dispensée de participer aux frais de la présente instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Emmanuelle BRIAND, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Madame [Y] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Madame [Y] sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Le sens de la présente décision justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de pouvoir du syndic élevée par Madame [X] [E], veuve [Y],
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic tendant à la démolition du kiosque et à la remise en état du bâtiment existant dans le jardin,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic de sa demande visant à « procéder à la démolition du bâtiment édifié illégalement dans le jardin de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 5] au cours de l’automne 2020 et [du] kiosque servant de terrasse couverte »,
CONDAMNE à Madame [X] [E], veuve [Y] à supprimer, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la boîte aux lettres non comprise dans l’ensemble de boîtes aux lettres d’origine située dans la cour de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 5] installée par ou pour le compte de Madame [X] [E], veuve [Y],
CONDAMNE Madame [X] [E], veuve [Y], à défaut de suppression de ladite boîte aux lettres dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois,
CONDAMNE Madame [X] [E], veuve [Y] à supprimer dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, le boîtier à clés implanté dans le couloir commun du bâtiment D conduisant vers le jardin de la copropriété installée par ou pour le compte de Madame [X] [E], veuve [Y],
CONDAMNE Madame [X] [E], veuve [Y], à défaut de suppression dudit boîtier à clés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois,
CONDAMNE Madame [X] [E], veuve [Y] à remettre en état initial le bâtiment construit sur le jardin de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 5], en procédant au rebouchage dans les règles de l’art de toutes les évacuations d’eau (WC, douche…), ainsi que la suppression du raccordement à l’électricité, internet et tout autre réseau, et d’en justifier auprès du syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [X] [E], veuve [Y], à défaut de remise en état du bâtiment construit sur le jardin de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 5], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois,
DEBOUTE Madame [X] [E], veuve [Y] de sa demande d’annulation de la résolution d’assemblée générale habilitant le syndic pour assigner Madame [Y] lors de l’assemblée générale du 8 février 2023 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5],
DEBOUTE Madame [X] [E], veuve [Y] de sa demande de dispense de participer aux frais de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [X] [E], veuve [Y], aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Emmanuelle BRIAND, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [E], veuve [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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