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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/00228
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQG2
JUGEMENT
AFFAIRE :
[13]
C/
[H] [V]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [H] [V]
Formule exécutoire délivrée
le 07/11/2025
À [13]
Jugement rendu le 07/11/2025 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 26 Janvier 1953 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, l'[11] (ci-après l’URSSAF AQUITAINE) a délivré à l’encontre de Monsieur [V] [H], né le 26 janvier 1953 à [Localité 4] (64), domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2774,99€ au titre des cotisations et contributions sociales (2 591,00€), majorations de retard (129,00€), pénalités (54,99€) impayées pour la période suivante : novembre 2024, réceptionnée le 03 janvier 2025.
Faute de paiement, le 12 février 2025, l'[11] a décerné à l’encontre de Monsieur [V] [H] une contrainte d’un montant de 1 680,99€ au titre des cotisations et contributions sociales (1497,00€), majorations de retard (129,00€), pénalités (54,99€) pour la période suivante : novembre 2024.
Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025, expédiée le 27 février 2025, reçue au greffe le 03 mars 2025, Monsieur [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir que les cotisations du mois de novembre 2024 s’élèvent à 1 094,00€, payées par virement sur le compte de l’URSSAF, lequel apparaît sur la contrainte en acompte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025,
L'[11], représentée par Me NOBLE Vanessa, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses écritures en date du 16 juillet 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
Sur la forme :
— recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [V] [H] à l’encontre de la contrainte litigieuse (et non SARL [8] comme indiqué par erreur dans ses écritures).
Sur le fond :
— constater que la contrainte est fondée en son principe.
— valider la contrainte contestée pour son entier montant de 1 680,99€ concernant la période du mois de novembre 2024.
— condamner le débiteur au paiement (et non la société comme indiqué par erreur)
* des causes du présent recours soit 1680,99€ concernant la période du mois de novembre 2024.
* des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
* des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
— condamner le débiteur à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour non conformité à ses obligations légales.
L'[13] expose que Monsieur [V] [H] est tenu, en application des articles L 242-1, R 242-1 du code de la sécurité sociale, de payer à l’organisme chargé du recouvrement, les cotisations patronales et salariales.
Le système de règlement des cotisations de sécurité sociale reposant sur un mode déclaratif, chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration sociale nominative (DSN), laquelle, obligatoire depuis le 1er janvier 2017, repose sur la transmission unique mensuelle par voie électronique des données issues de la paie et la transmission des données individuelles des salariés ainsi que les signalements d’événements, générée automatiquement par le logiciel de paie de l’entreprise (article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale).
La déclaration sociale nominative a vocation à se substituer à la quasi totalité des déclarations sociales effectuées par les employeurs et repose sur un principe de transmission, unique mensuelle et dématérialisée.
En cas de défaut de production de la [6], l’URSSAF est en droit, en application de l’article R 243-15 du code de la sécurité sociale, de procéder à une taxation d’office ou à une taxation provisoire, laquelle ne sera rectifiée qu’une fois produit les éléments servant de base au calcul des cotisations.
En outre, dès lors que l’employeur ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations, à leur date d’exigibilité, quelle que soit la périodicité de versement de celles-ci, des majorations de retard sont calculées sur le montant des cotisations restant dues, au taux fixé à 5% des contributions et cotisations dues, en application de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale. Une sanction appelée majoration de retard complémentaire correspondant au loyer de l’argent dont le taux est fixé à 0,2% est applicable dès la date d’exigibilité.
Par ailleurs, en application de l’article R 133-14 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission de la [6] dans les délais impartis ou de salariés non déclarées dans la [6] est sanctionné par une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
A défaut de déclaration DSN via net-entreprise au titre du mois de novembre 2024, malgré une mise en demeure et plusieurs rappels, une contrainte a été délivrée le 12 février 2025, signifiée à personne, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025.
Son opposition étant motivée. Le tribunal ne peut que déclarer recevable la dite opposition.
Sur le fond, selon les dispositions de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V] [H], en sa qualité d 'employeur, devait déclarer les cotisations du mois de novembre 2024 le 15 décembre 2024.
Or, aucune déclaration n’ayant été effectuée via net-entreprise, malgré les rappels en date du 14 janvier 2025, 16 janvier 2025, 10 février 2025 et 26 mars 2025, une taxation d’office a été effectuée d’un montant de 2 591,00€ avec application de pénalités (54,99€).
Les périodes de taxation d’office, faute de déclarations sociales nominatives dans les délais impartis, ne peuvent être régularisées qu’en cas de transmission des déclarations via le site www.net-entreprises.fr.
Depuis le mois de novembre 2024, Monsieur [V] [H] a effectué plusieurs versements : 1 007,98€ le 06 novembre 2024 affecté au mois d’octobre 2024, 1 094,00€ le 22 janvier 2025 affecté au mois de novembre 2024, 163,00€ le 18 avril 2025 affecté au mois de mars 2025, 227,00€ le 27 juin 2025 affecté au mois d’avril 2025 et 153,00€ le 27 juin 2025 affecté au mois de mai 2025.
Pour le mois de novembre 2024, Monsieur [V] [H] reste redevable de la somme de1 680,99€ se décomposant comme suit : 1 497,00€ au titre des cotisations, 54,99€ au titre des pénalités et 129,00€ au titre des majorations de retard.
* * *
Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2025 réceptionnée le 12 mars 2025, Monsieur [V] [H] n’a pas comparu, ni personne pour lui, n’a pas été représenté à la présente instance, ni fait connaître le motif de son absence.
* * *
L’affaire retenue à l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 12 février 2025 a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025, expédiée le 27 février 2025, réceptionnée au greffe le 03 mars 2025, Monsieur [V] [H] a formé opposition à la dite contrainte dans les délais légaux impartis.
Par ailleurs, la dite opposition est motivée.
Dans ces conditions, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [V] [H] à l’encontre de la contrainte établie le 12 février 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience, Monsieur [V] [H] n’a pas comparu, n’a pas été représenté à la présente instance et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [V] [H] les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 25 février 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [V] [H] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'[13] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, Monsieur [V] [H] est tenu, en application des articles L 242-1, R 242-1 du code de la sécurité sociale, de payer à l’organisme chargé du recouvrement les cotisations patronales et salariales .
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration sociale nominative (article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale).
En cas de défaut de production de la [6], l’URSSAF est en droit, en application de l’article R 243-15 du code de la sécurité sociale, de procéder à une taxation d’office ou à une taxation provisoire, laquelle ne sera rectifiée qu’une fois produit les éléments servant de base au calcul des cotisations.
En application de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations, à leur date d’exigibilité, quelle que soit la périodicité de versement de celles-ci, des majorations de retard sont calculées sur le montant des cotisations restant dues au taux fixé à 5% des contributions et cotisations dues, outre le cas échéant, une majoration de retard complémentaire au taux de 0,2 %.
Par ailleurs, en application de l’article R 133-14 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission de la [6] dans les délais impartis ou de salariés non déclarées dans la [6] est sanctionné par une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
Selon les dispositions de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V] [H], en sa qualité d’employeur, devait déclarer les cotisations du mois de novembre le 15 décembre 2024.
Or, aucune déclaration n’ayant été effectuée via net-entreprise, malgré les rappels en date du 14 janvier 2025, 16 janvier 2025, 10 février 2025 et 26 mars 2025, une taxation d’office a été émise à hauteur de la somme de 2 591,00€ avec application de pénalités (54,99€).
Le tribunal relève ainsi, que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’à cet égard, nonobstant plusieurs relances par courriers en date du 14 janvier 2025 et 26 mars 2025, Monsieur [V] [H] n’a pas procédé ni à ladite déclaration sociale nominative, ni à l’intégralité du règlement des cotisations et contributions sociales dues novembre 2021, mars 2022, mars et avril 2023, octobre et novembre 2024, février 2025) générant ainsi des majorations et pénalités de retard.
Compte du versement de la somme de 1094,00€ en date du 22 janvier 2025 affecté au mois de novembre 2024, Monsieur [V] [H] est bien redevable de la somme de 1 680,99€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de novembre 2024. se décomposant comme suit : 1 497,00€ au titre des cotisations, 54,99€ au titre des pénalités et 129,00€ au titre des majorations de retard.
Dès lors, il convient de valider la contrainte du 12 février 2025 pour un montant total de 1680,99 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de novembre 2024.
Monsieur [V] [H] est, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 1680,99 euros pour la période du mois de novembre 2024 se décomposant comme suit : 1497,00€ au titre des cotisations, 54,99€ au titre des pénalités et 129,00€ au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'[13] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [V] [H] à lui verser une indemnité de cinq cents euros (500€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [V] [H] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE l’opposition en date du 25 février 2025, reçue au greffe le 03 mars 2025, faite par Monsieur [V] [H] à l’encontre de la contrainte émise le 12 février 2025 par l'[12] d’un montant de 1 680,99€, signifiée à personne le 17 février 2025, par acte de commissaire de justice.
Sur le fond,
* DEBOUTE Monsieur [V] [H] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 12 février 2025 par l'[12] à l’encontre de Monsieur [V] [H] pour un montant de 1 680,99€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard impayées pour la période du mois de novembre 2024.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [H] à payer à l'[12] la somme de 1 680,99€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de novembre 2024.
* CONDAMNE Monsieur [V] [H] au coût de la signification de la contrainte en date du 17 février 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
* CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à l'[12] une indemnité de cinq cents euros (500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par le président et la greffière
La Greffière Le Président
Roselyne ROHRIG Gérard DENARD
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