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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 30 avr. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7BM
ORDONNANCE DE REFERE N°26/361
DU : 30 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. [F] ANCIENNEMENT [Y], demeurant 15 Sente à My – 57000 METZ, représentée par M. [J], responsable, accompagné de la gestionnaire contentieux
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [U], demeurant 70 rue Nationale – Appt 08 – 57190 FLORANGE, non comparant
Date des débats : 03 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. [F] anciennement [Y] a donné à bail à M. [K] [U] un appartement à usage d’habitation situé au 70 rue Nationale 57190 FLORANGE par contrat du 16 novembre 2023, pour un loyer mensuel de 317,05 euros et 58,20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [F] anciennement [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges et défaut d’assurance par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 septembre 2025, la S.A. [F] anciennement [Y] a ensuite fait assigner M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre les parties à compter du 20 mai 2025,
— ordonner l’expulsion des locaux du défendeur et de tout occupant avec lui ou de son chef, sans délai suivant la signification de la présente décision,
— dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux,
— condamner le défendeur à titre provisionnel à lui payer une indemnité d’occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail, soit un montant mensuel de 415,09 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner le défendeur à titre provisionnel à lui payer la somme de 8.040,72 euros représentant les loyers impayés à la date du 1er juillet 2025,
— dire et juger que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner le défendeur à lui régler la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 17 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
La S.A. [F] anciennement [Y] – représentée par M. [J], responsable, accompagné de la gestionnaire contentieux – maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation et dépose un décompte actualisé à la somme de 6.702,06 euros à la date du 28 février 2026.
Le bailleur précise que le locataire occupe toujours le logement.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 septembre 2025, M. [K] [U] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [F] anciennement [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que ""le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 16 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article 9.2 Clauses résolutoires) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 3.213,10 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mai 2025.
M. [K] [U] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle, et le bailleur justifiant d’une tentative de règlement amiable du litige, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le second alinéa dispose que ce délai n’est pas applicable en cas de mauvaise foi de la personne expulsée ou lorsque celle-ci est entrée dans les locaux à l’aide notamment de manoeuvre ou menaces.
En l’espèce, le bailleur sollicite une réduction du délai prévu par le premier alinéa de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution susvisé, sans qu’il justifie d’une mauvaise foi du défendeur ou d’une entrée dans les lieux par l’emploi de manoeuvres décrites au second alinéa.
L’expulsion de M. [K] [U] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. [F] anciennement [Y] produit un décompte aux termes duquel M. [K] [U] reste devoir, après soustraction des frais bancaires, pénalités et frais de poursuite, la somme de 6.673,06 euros à la date du 28 février 2026.
M. [K] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.673,06 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.213,10 euros à compter du commandement de payer (20 mars 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [K] [U] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [K] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 415,09 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. [F] anciennement [Y], M. [K] [U] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2023 entre la S.A. [F] anciennement [Y] et M. [K] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 70 rue Nationale 57190 FLORANGE sont réunies à la date du 21 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS la S.A. [F] anciennement [Y] de sa demande de réduction du délai d’expulsion ;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [F] anciennement [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [K] [U] à verser à la S.A. [F] anciennement [Y] à titre provisionnel la somme de 6.673,06 euros (décompte arrêté au 28 février 2026, incluant une dernière facture de février 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 3.213,10 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 mai 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 415,09 euros, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNONS M. [K] [U] à payer à la S.A. [F] anciennement [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [K] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [K] [U] à verser à la S.A. [F] anciennement [Y] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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