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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/12139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/189
N° RG 24/12139 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LP2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude REBIERE-LATHOUD, avocat au barreau de PARIS -C1939
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. MRS RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie GUELOT, avocat au barreau de PARIS -R07
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment :
— condamné M. [Y] [A] à payer à la société MRS RENOVATION une provision de 78.721,13 euros au titre de deux factures émises les 18 mai et 15 juillet 2023 pour 49.144,40 euros et 29.576,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023,
— ordonné une expertise judiciare,
— condamné M. [A] à payer à la société MRS RENOVATION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté par M. [A] qui, par acte du 22 juillet 2024, a saisi le Premier Président de la cour d’appe de [Localité 8] en arrêt de l’exécution provisoire.
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2024, a été dénoncée à M. [A] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société BNP PARIBAS à la requête de la société MRS RENOVATION en vertu de l’ordonnance susmentionnée.
Par acte du 22 août 2024, M. [A] a fait assigner la société MRS RENOVATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de cette saisie-attribution et, subsidiaire, en désignation d’un séquestre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 6 février 2025.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [A] demande au juge de l’exécution de :
— dire que la dénonciation de la saisie-attribution est nulle,
— dire le commissaire de justice territorialement incompétent pour diligenter la saisie, objet du litige,
— dire nul le procès-verbal de signification électronique de la saisie,
— dire nul le procès-verbal de signification de la mainlevée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire,
— ordonner que la somme de 85.992,08 euros lui soit restituée,
* subsidiairement :
— ordonner le placement sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes objets de la saisie jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel,
* en tout état de cause :
— condamner la société MRS RENOVATION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la saisie-attribution litigieuse ne lui a pas été notifiée et qu’il en a été informé par courrier de son agence bancaire ; que l’acte de dénonciation de cette saisie-attribution, délivré avec procès-verbal de recherches infructueuses, est nul en ce que, d’une part, son lieu de travail est connu compte tenu de sa qualité de joueur de football professionnel et, d’autre part, cette dénonciation est intervenue postérieurement au délai de 8 jours prévu à l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que dès lors qu’il résident [Localité 5] [Localité 7], le commissaire de justice qui a instrumenté n’était pas territorialement compétent ; que le procès-verbal de signification par voie électronique est irrégulier faute de mentionner l’adresse exacte du commissaire de justice instrumentaire ; que ces irrégularités lui ont causé un grief en ce qu’il n’a pu régulièrement dénoncer la présente procédure au commissaire de justice instrumentaire
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société MRS RENOVATION sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— dise M. [A] irrecevable en sa demande,
— subsidiairement, déboute M. [A] de ses demandes,
— condamne M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que M. [A] est irrecevable en ses demandes motif pris qu’il n’a pas dénoncé au commissaire de justice instrumentaire son assignation dans le délai fixé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire et sur le fond, elle fait valoir que les actes ont été dénoncées à l’adresse déclarée par M. [A] dans le cadre des différentes procédures et qu’il n’est donc pas établi de grief par le demandeur.
Elle estime enfin mal fondée la demande de séquestre, et fait valoir que cette demande a été rejetée par le Premier président de la cour d’appel de PARIS saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [A] par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que le juge de l’exécution, saisi par assignation du 22 août 2024, a été saisi dans le délai d’un mois visé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il est également justifié par M. [A] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 22 août 2024 avec accusé de réception mentionnant "pli avisé et non réclamé, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc dit que M. [A] est recevable en ses demandes.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, M. [A] fonde sa demande en nullité de la saisie-attribution sur la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution délivré avec procès-verbal de recherches infructueuses, sur l’incompétence territoriale du commissaire de justice instrumentaire et sur la non-conformité du procès-verbal de signification.
Outre qu’il ressort des pièces produites que la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à l’adresse de M. [A] telle que mentionnée dans l’ordonnance de référé en vertu de laquelle la saisie litigieuse a été diligentée et déclarée par ce dernier devant la cour d’appel, force est de constater qu’il n’est justifié ni même allégué par M. [A], demandeur à l’instance et recevable en ses demandes, d’aucun grief.
M. [A] sera donc débouté de ses demandes.
Sur la mise sous séquestre :
L’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie ayant été diligentée le 18 juillet 2024, M. [A] ne justifie pas être intéressé par le versement entre les mains d’un séquestre des sommes qu’il a été condamné à payer à titre provisionnel. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [A], qui succombe, sera condamné à payer à la société MRS RENOVATION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT M. [Y] [A] recevable en ses demandes,
DÉBOUTE M. [Y] [A] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à la société MRS RENOVATION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens.
FAIT A [Localité 6] LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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