Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 31 mars 2025, n° 24/12139
TJ Bobigny 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-notification de la saisie-attribution

    La cour a constaté que la saisie-attribution a été dénoncée à l'adresse de Monsieur [A] telle que mentionnée dans l'ordonnance de référé, et qu'il n'a pas justifié de grief.

  • Rejeté
    Incompétence territoriale du commissaire de justice

    La cour a jugé que les actes ont été dénoncés à l'adresse déclarée par Monsieur [A], et qu'il n'est pas établi de grief.

  • Rejeté
    Irrégularité du procès-verbal de signification

    La cour a estimé que les irrégularités alléguées n'ont pas causé de préjudice à Monsieur [A].

  • Rejeté
    Intérêt à la mainlevée

    La cour a jugé que Monsieur [A] ne justifie pas d'un intérêt à la mainlevée des sommes saisies, car il a été condamné à payer ces sommes.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [A] de sa demande, le condamnant à payer à la société MRS RENOVATION.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/12139
Numéro(s) : 24/12139
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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