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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
14 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, Greffière
tenus en audience publique le 19 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 07 novembre 2025 a été prorogé au 14 novembre 2025 par le même magistrat.
N° RG 25/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25FD
Syndicat CFE-CGC SNATT, Madame [E] [J], Monsieur [G] [U], Madame [H] [X], Monsieur [I] [T] C/ Société CEVA CONTRACT LOGISTICS FRANCE, Syndicat UNSA TRANSPORT, Madame [C] [Y], Madame [W] [V]
DEMANDEURS
Syndicat CFE-CGC SNATT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1475
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1475
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1475
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1475
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1475
DÉFENDERESSES
Société CEVA CONTRACT LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Syndicat UNSA TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [Z] [S], muni d’un pouvoir
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [Z] [S], muni d’un pouvoir
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat CFE-CGC SNATT
[E] [J]
[G] [U]
[H] [X]
[I] [T]
Société CEVA CONTRACT LOGISTICS FRANCE
Syndicat UNSA TRANSPORT
[C] [Y]
[W] [V]
la SELARL CAPSTAN AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Syndicat CFE-CGC SNATT
[E] [J]
[G] [U]
[H] [X]
[I] [T]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
En vue de l’organisation des élections professionnelles au sein de la SAS CEVA CONTRACT LOGISTICS France, un protocole d’accord pré-électoral était conclu le 9 avril 2025.
Il était ainsi prévu que le premier tour de scrutin de l’élection des représentants au CSE se déroulerait du 20 au 22 mai 2025 par voie électronique, et que si nécessaire, le second tour se tiendrait du 3 au 5 juin 2025.
Le quorum a finalement été atteint dès le premier tour.
Au second collège, étaient à pourvoir deux postes de titulaires et deux postes de suppléants, lesquels, selon la répartition et le pourcentage d’hommes et de femmes au sein de l’entreprise, doivent être répartis entre 1 homme et 1 femme en qualité de titulaire, et 1 homme et 1 femme comme suppléant.
Le quorum ayant été atteint à l’issue du premier tour, les résultats ont été proclamés comme suit au sein du deuxième collège :
— [H] [X], titulaire, liste CFE-CGC SNATT
— [C] [Y], titulaire, liste UNSA
— [E] [J], suppléante, liste CFE-CGC SNATT
— [W] [V], suppléante, liste UNSA.
Le syndicat CFE-CGC SNATT, ainsi que ses candidats titulaires et suppléants [E] [J], [G] [U], [H] [X] et [I] [T], estiment que la liste du syndicat UNSA Transport ne respecte pas la représentation équilibrée ni cette alternance, en contravention avec l’article L2314-30 du code du travail selon lesquels les listes doivent être alternativement composées d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. En vertu de l’article L2314-32 du code du travail, ils considèrent que doit être annulée l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. En l’espèce, le syndicat UNSA Transport a présenté comme candidats titulaires [C] [Y], et [W] [V], puis comme candidats suppléants [W] [V], et [C] [Y].
Aussi ont-il saisi le tribunal de proximité de Villeurbanne, par requête reçue le 10 juin 2025, aux fins d’obtenir l’annulation de l’élection de Mme [Y], élue titulaire au second collège, et de Mme [V], élus suppléante au second collège. Ils sollicitent également la condamnation du syndicat UNSA Transport à verser au syndicat CFE-CGC SNATT la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 19 septembe 2025, le syndicat UNSA Transport a soulevé in limine litis la forclusion de l’action, en raison du délai de saisine du tribunal. Il considère que le délai de 15 jours prévu par l’article R2314-24 du code du travail a commencé à courir le 6 mai 2025, date limite de dépôt des candidatures, de sorte que la contestation élevée par les demandeurs n’était recevable que jusqu’au 21 mai 2025.
Sur le fond, il indique que l’interprétation de la jurisprudence de la cour de cassation impliquerait l’annulation de la candidate surnuméraire si les deux avaient été élues, mais que dans la mesure où l’une d’entre elles seulement a été élue, il n’y a pas lieu de prononcer d’annulation.
Quant à la demande d’indemnisation, elle s’y oppose au motif que le syndicat requérant n’a subi aucun préjudice.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du syndicat CFE-CGC SNATT à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] était représentée à l’audience par M. [S], représentant du syndicat UNSA Transport.
Mme [V] était comparante en personne et ne formulait aucune observation.
Les requérants ont contesté l’irrecevabilité soulevée par leur adversaire. Ils ont précisé que la requête a été déposée le 5 juin 2025, dans le délai de recours qui s’est ouvert à la proclamation des résultats du 1er tour, soit le 23 mai 2025.
La société CEVA CONTRACT LOGISTICS France a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
Le litige porte en l’espèce sur la régularité des listes de candidats déposées par les syndicats, au regard des règles posées par les articles L2314-30 et suivants du code du travail, dont la contestation est née après l’élection.
C’est donc à partir de la proclamation des résultats que court le délai pour agir, et non à compter de la publication des listes électorales.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée par les éléments versés aux débats de la date de proclamation des résultats avancée par les requérants. Le tribunal retient donc la date du 22 mai 2025, date de clôture du scrutin, comme point de départ du délai de quinze jours.
Ce délai expirait donc le 6 juin 2025 à 24h.
Or, les requérants justifient avoir déposé leur requête le 5 juin 2025, ainsi qu’en atteste la preuve de dépôt auprès de La Poste.
La requête est donc recevable.
Sur le fond
L’article L2413-30 du code du travail dispose notamment que : “pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
(…)
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.”
L’article L 2314-32 du code du travail dispose que : “la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.”
En l’espèce, deux postes de titulaires et deux postes de suppléants étaient à pourvoir, répartis entre un siège pour un candidat homme et un siège pour un candidat femme.
La liste du syndicat UNSA Transport comportait deux candidates femmes pour chacune des catégories titulaire et suppléant.
Une candidate était donc en surnombre sur la liste des titulaires, ainsi que sur la liste des suppléants, au regard de la proportion qu’auraient dû respecter ces listes. En application de l’article L2314-32 du code du travail précité, il appartient au tribunal d’annuler l’élection d’une élue femme de la liste irrégulière, en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
S’agissant de l’élection des titulaires, la seule et unique candidate femme élue sur la liste irrégulière du syndicat UNSA est [C] [Y].
Quant à l’élection des suppléants, la seule et unique candidate femme élue sur la liste irrégulière du syndicat UNSA est [W] [V].
Ainsi, l’élection de [C] [Y], en qualité de titulaire, et celle d'[W] [V], en qualité de suppléante, seront annulées.
Sur la demande d’indemnisation
La CFE-CGC invoque avoir subi un préjudice du fait de l’irrégularité de la liste présentée par le syndicat UNSA Transport, tenant d’une part au fait que deux de ses candidats n’ont pas été élus car évincés par les candidates dont l’élection est annulée, et d’autre part au fait que l’UNSA peut se prévaloir d’une représentativité acquise grâce à la présentation d’une liste irrégulière.
Si la preuve n’est pas rapportée de ce que M. [T] et M. [U] auraient nécessairement été élus, en revanche, il est patent que la représentativité acquise par l’UNSA Transport à l’occasion de ces élections, et qui lui attribue des avantages tant en termes financiers que syndicaux, l’a été en transgression de règles d’ordre public, impliquant un déséquilibre entre les organisations syndicales.
Il sera ainsi alloué la somme de 1500 euros de dommages-intérêts au syndicat CFE-CGC SNATT.
Sur les demandes accessoires
En matière d’élections professionnelles, la procédure est sans frais.
Le syndicat UNSA Transport qui succombe, sera condamné à verser la somme de 800 euros au syndicat CFE-CGC SNATT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la requête présentée par le syndicat CFE-CGC SNATT, Mme [J], M. [U], Mme [X] et M. [T] est recevable.
ANNULE l’élection de [C] [Y] en qualité de titulaire du deuxième collège du CSE de la société CEVA CONTRACT LOGISTICS France.
ANNULE l’élection d'[W] [V] en qualité desuppléante du deuxième collège du CSE de la société CEVA CONTRACT LOGISTICS France.
CONDAMNE le syndicat UNSA Transport à verser au syndicat CFE-CGC SNATT la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE le syndicat UNSA Transport à verser au syndicat CFE-CGC SNATT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Florence ROZIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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