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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 12 nov. 2025, n° 22/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02948 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL5G
N° MINUTE :
Requête du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0395
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0395
DÉFENDERESSES
Association [4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Martine ASSIE-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E222
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025 prorogé au 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] a été engagé à compter du 24 septembre 2007 en qualité de surveillant de nuit par l’association [8], devenue l’association [4] (ci-après « l’association »), et a été affecté au foyer [5].
Le vendredi 20 avril 2012 vers 16h45, alors qu’il finissait une période de congés et devait reprendre son poste le jour même à 22h, sa chef de service, Mme [V], l’a contacté par téléphone pour lui signifier de ne pas se présenter à son poste en lui indiquant qu’un entretien serait organisé avec la directrice le lundi suivant. Dans la nuit du 22 au 23 avril 2012, M. [J] [L] a mis fin à ses jours à son domicile en se défénestrant après s’être entaillé le corps avec un couteau.
Le 17 mars 2014, Mme [A] [L], veuve d'[J] [L], a adressé à la CPAM une lettre portant pour objet « déclaration d’accident du travail », puis le 6 mai 2014 elle a établi une déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes : « suicide au domicile la cause travail, suite à l’appel téléphonique de la chef de service le 20/04/2012 à 16h45, interdiction de prendre son service le 20, 21, et 22 avril 2012 à 22h ».
Après enquête, la CPAM de [Localité 6] a notifié le 23 juin 2014 à Mme [L] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que : « le décès survenu en dehors du temps et du lieu de travail ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, par ailleurs les événements recueillis ne permettent pas d’établir l’origine professionnelle du décès ».
Mme [L] a saisi le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée. La CRA a rendu une décision de rejet le 6 octobre 2014.
Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui a confirmé cette décision par jugement du 12 juin 2015. Par arrêt du 19 octobre 2017, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement précité. Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité. Par arrêt du 11 juin 2021, le Cour d’appel de PARIS, autrement composée, a jugé que le suicide de M. [L] constituait un accident de travail.
Le 13 juillet 2021, la CPAM a notifié à Mme [L] ès qualité une décision de prise en charge du décès d'[J] [L] au titre de la législation professionnelle. Le 9 août 2021, la CPAM a notifié à Mme [L] l’attribution d’une rente à compter du 24 avril 2012.
Une procédure de conciliation préalable à une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a été initié et n’a pu aboutir.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 18 novembre 2022, Mme [L] et M. [W] [L], fils de feu [J] [L] (ci-après « les consorts [L] »), ont agi contre l’association en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par leur requête à laquelle ils se réfèrent oralement à l’audience, les consorts [L] demandent au tribunal de :
— déclarer que l’accident du travail de Monsieur [J] [L] est dû à la faute inexcusable de l’association [8] ;
— ordonner la majoration au taux maximal de la rente versée à Mme [A] [L], à hauteur du salaire annuel revalorisé de M. [J] [L], soit la somme totale annuelle de 22826,59 € arrêtée au 9 août 2021, augmentée des revalorisations ultérieures ;
— ordonner que les arrérages de la rente majorée soient versés à compter du 24 avril 2012 ;
— fixer l’indemnité due à Mme [L] au titre de son préjudice moral à 60000 € ;
— fixer l’indemnité due à M. [W] [L] (fils) au titre de son préjudice moral à 30000 € ;
— ordonner à la CPAM de [Localité 6] de faire l’avance aux consorts [L] de ces indemnités et majorations de rente, à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de l’association [8] ;
— condamner l’association [8] à payer 3000 € à Mme [L] et 3000 € à M. [W] [L] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’association [8] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’association demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivants et L. 453-1 du code de la sécurité sociale et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que le décès n’est pas constitutif d’un accident du travail,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter les demandeurs, ayants-droits de M. [L], ainsi que la CPAM de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la CPAM ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation qui serait allouée aux ayants-droits.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [8] que sur l’éventuelle majoration de la rente à son taux maximum ;
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale ;
— condamner l’association à rembourser à la CPAM de [Localité 6] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise médicale.
Les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, prorogé au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification d’accident du travail du suicide de M. [J] [L]
En vertu de l’indépendance des rapports, la décision de la Cour d’appel de PARIS du 11 juin 2021 tranchant le litige opposant la CPAM à Mme [L], ayant cause de feu [J] [L], n’est pas opposable à l’employeur. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point à la lumière des écritures et pièces de l’employeur partie à la présente instance.
L’association expose notamment que :
— le décès est survenu en dehors du temps et du lieu de travail ;
— aucun élément objectif ne permet de retenir son caractère professionnel ;
— l’employeur a simplement fait usage de son pouvoir de direction et d’organisation et les décisions prises ne sauraient caractériser un accident du travail ;
— au jour du décès, M. [L] était en congés depuis plusieurs jours et il n’avait pas eu d’interaction avec son employeur depuis l’appel téléphonique du 20 avril ;
— aucun écrit de M. [L] expliquant son geste n’a été trouvé ;
— ce n’est que deux ans après le décès que Mme [L] a établi une déclaration d’accident du travail ;
— les témoignages produits sont ceux des proches de Mme et M. [L] et sont donc subjectifs sans être corroborés par aucun élément objectif ;
— ces témoignages présentent des contradictions non négligeables ;
— ces proches n’avaient pas connaissance des faits relatés par la résidente.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors qu’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
En l’espèce, il est constant qu'[J] [L] a mis fin à ses jours à son domicile dans la nuit du 22 au 23 avril 2012, alors qu’il ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur. Il est décédé le 23 avril 2012. La présomption d’imputabilité ne s’applique donc pas.
Toutefois, différents témoignages attestent de l’état psychologique de feu [J] [L] lors de l’appel téléphonique de sa chef de service, Mme [V], le 20 avril 2012 et les jours qui ont suivi.
Mme [M] [T], amie de la famille, atteste :
« Le vendredi 20 avril 2012 dans l’après-midi je me trouvais au domicile des époux [L], l’ambiance était très chaleureuse, conviviale et remplie de rires comme toujours. Soudain à 16h40, 16h15, un appel téléphonique a perturbé cette ambiance. [J] [L] a reçu sur son portable un appel émanant de sa chef de service. (…)
L’appel téléphonique a été de lui dire de ne pas prendre son service à 22 heures ce 20 avril ainsi que le 21 et 22 avril 2012 soit disant un changement de planning.
Surpris de ce changement de planning 5 heures avant sa prise de poste, il demanda pourquoi ? La personne ne laissait pas s’exprimer [J] [L].
On entendait une voix agressive, un ton brutal et fort qui résonnait. La communication a duré à peine 5 minutes puisque la personne a raccroché.
Souhaitant en savoir plus, choqué, [J] [L] dit à son épouse Je rappelle. Aussitôt il a de nouveau sa chef de service au téléphone. Il demanda d’avoir plus de précisions. Sur un ton violent et fort elle lui a répondu « ce changement de planning est dû à un problème que vous avez eu avec une résidente. Je vous redis il vous est interdit de venir sur les lieux et de prendre contact avec vos collègues et résidents et résidentes du foyer. Au revoir ».
A partir de là j’ai constaté que [J] [L] était accablé par les dures accusations de la chef de service.
Quand j’ai quitté le domicile des époux [L], j’étais soucieuse de voir [J] [L] accablé, détruit moralement ».
Mme [G] [I], fille de Mme [L], atteste que son beau-père « était sans voix, étonné et ne comprenait pas ce qui arrivait », qu’après l’appel il « était dans l’incompréhension de l’ordre qui lui avait été donné de ne pas venir au travail. Ses mots « Je ne comprends pas… pourquoi ?… vous croyez que j’ai oublié de me présenter à mon travail une fois ? C’est la première fois dans toute ma carrière professionnelle que mon employeur appelle à la maison… je ne comprends pas ». Elle ajoute qu’il a cherché à toute la soirée et le week-end ce qui lui était reproché. Elle précise qu'[J] [L] avait pu lui confier les mauvaises relations qu’il entretenait avec Mme [V] dont les propos déplacés et les reproches exprimés en public à son égard lui faisaient honte.
Mme [U] [O], amie de la famille, déclare avoir rendu visite à [J] [L] le 21 avril 2012 et avoir constaté à cette occasion sa détresse, indiquant qu’il « était effondré et dans l’incompréhension totale suite à l’appel qu’il avait reçu de son employeur qui lui interdisait de travailler. Sans même le convoquer pour lui donner des explications. Il était désemparé ».
Mme [S] [L], belle-sœur de feu [J] [L], qui déclare l’avoir reçu à son domicile avec Mme [L] le 22 avril et l’avoir trouvé « anéanti, les traits fatigués, dans une grande souffrance morale et physique et dans un grand désarroi ce qui n’était pas le reflet de sa personnalité habituelle ». Elle indique qu'[J] [L] lui a expliqué avoir reçu l’appel téléphonique de sa chef de service le 20 avril à 16h45 lui indiquant de ne pas prendre son poste de travail le soir même et qu’il ne comprenait pas ce qui lui était reproché « alors qu’il aimait son travail, en parlait avec beaucoup d’éloges respectueux envers tout le monde ».
Mme [E] [B], sœur de Mme [L], atteste avoir parlé au téléphone à [J] [L] le 22 avril à 21 heures et qu’il lui est alors apparu fort contrarié et choqué. Il lui a expliqué la teneur de l’appel téléphonique reçu le 20 avril 2012 qu’il ne comprenait toujours pas et qu’il vivait comme une humiliation. Elle indique qu'[J] [L] se plaignait du comportement de sa chef de service à son égard depuis quelques temps, évoquant des réflexions désobligeantes et des humiliations en public.
Il résulte de ces divers témoignages que l’état psychologique d'[J] [L] s’est dégradé dans les suites immédiates de cet appel, qui a généré chez lui un état d’anxiété très important, le laissant alors « accablé, détruit moralement » selon Mme [T], « dans l’incompréhension », le poussant à « chercher toute la soirée et le week-end ce qui lui était reproché » selon Mme [I].
Cette détresse psychologique sera encore constatée le 21 avril par Mme [O] qui le décrit comme « désemparé », « effondré et dans l’incompréhension totale suite à l’appel qu’il avait reçu de son employeur qui lui interdisait de travailler ».
Le 22 avril, sa belle-sœur Mme [L] constate qu’il est « anéanti, les traits fatigués, dans une grande souffrance morale et physique et dans un grand désarroi », ce qui est confirmé par Mme [B] qui lui parlera au téléphone le 22 avril à 21 heures et le décrit comme « fort contrarié et choqué » quand il lui explique la teneur de l’appel téléphonique reçu le 20 avril 2012.
Il résulte de ces éléments que, sans l’appel téléphonique de sa chef de service le vendredi 20 avril 2012, [J] [L] ne se serait pas suicidé dans la nuit du 22 au 23 avril 2012. L’élément déclencheur du suicide d'[J] [L] a été l’appel téléphonique de sa responsable lui demandant de ne pas se présenter sur son lieu de travail et le convoquant à un entretien avec la directrice le lundi suivant.
Il s’ensuit que le suicide d'[J] [L] survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 2012 constitue bien un accident du travail, ce qui sera dit.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Les consorts [L] exposent notamment que :
— durant près de 5 ans, feu [J] [L] a donné entière satisfaction à son employeur ;
— [J] [L] a mis fin à ses jours à la suite d’un incident particulier survenu le 20 avril 2012 avec sa supérieure hiérarchique qu’il n’a pas été en mesure de surmonter ;
— antérieurement, le contexte général de travail au sein du foyer [5] était déjà particulièrement difficile ;
— M. [K], ancien salarié, fait état des difficultés qu’il a personnellement rencontrées avec Mme [V] ;
— l’enquête de climat social fait ressortir d’importantes difficultés avec la direction, considérée comme inattentive aux conditions de travail, inaccessible, insensible au bien être à la santé au travail ;
— Mme [B], belle-sœur de feu [J] [L] souligne que celui-ci « en avait marre du comportement de Madame [V] à son égard depuis quelques temps (refus de toute demande, réflexion et humiliation devant tout le monde…) » ;
— ceci est confirmé par Mme [L] lors de son audition par l’enquêteur de la CPAM, ainsi que par Mme [I], belle-fille d'[J] [L] ;
— l’association a fait l’objet de deux condamnations par la Conseil de Prud’hommes de PARIS des 13 juillet 2018 et 9 janvier 2019 pour des faits de harcèlement moral à compter de 2012 commis par la direction à l’égard de deux salariés représentants syndicaux ;
— dès les faits du 20 avril 2012 et alors que l’existence de risques psychosociaux avait été clairement identifiée au sein de l’entreprise, [J] [L] s’est trouvé placé, du fait de sa hiérarchie, dans une situation de souffrance au travail, sans que ce danger auquel il était exposé soit pris en compte par son employeur et donne lieu aux mesures de correction et de protection nécessaires ;
— le 20 avril 2012, Mme [V] a subitement ordonné de manière particulièrement agressive à [J] [L] de ne pas se présenter à son poste de travail pour les trois prochaines nuits ;
— Mme [V] a explique qu'[J] [L] aurait eu « un problème » avec l’une des résidentes du foyer et qu’il serait en conséquence convoqué par la directrice de l’établissement à un entretien fixé au lundi 23 avril suivant ;
— véhémente, Mme [V] a interdit à [J] [L] de prendre son service, de venir dans les locaux et d’entrer en contact avec ses collègues ou les résidents ;
— [J] [L] s’est alors trouvé dans un état d’angoisse et d’abattement particulièrement aigue, s’interrogeant sans cesse sur les motifs de cette décision et cette crise s’est accentuée au fil des heures ;
— traumatisé par la mesure prise à son encontre et les accusations de son employeur, [J] [L] s’est trouvé envahi d’une grande détresse et s’est totalement effondré psychologiquement ;
— s’alimentant très peu et demeurant constamment éveillé durant les deux nuits suivantes, dans l’incapacité de surmonter cet état d’angoisse extrême et ce traumatisme, [J] [L] s’est finalement suicidé à son domicile dans la nuit du 22 au 23 avril 2012, soit un peu plus de 48h après les entretiens téléphoniques avec sa supérieure ;
— [J] [L] a mis fin à ses jours de manière particulièrement violente, en s’automutilant au moyen d’un couteau puis en se défénestrant, marquant ainsi les caractères désespéré et incontrôlable de son acte ;
— les conversations téléphonique ont été entendues sur haut-parleur par Mme [L] et par Mme [T] qui a souligné l’agressivité de la supérieure hiérarchique et l’absence de toute possibilité de dialogue ;
— les proches d'[J] [L] ont pu constater le retentissement psychologique sur lui de l’incident survenu avec son employeur ;
— en mettant en cause [J] [L] de manière aussi agressive et véhémente, sans le laisser à aucun moment se justifier et sans lui fournir une quelconque explication sur les mesures prononcées à son encontre, l’association a totalement déstabilisé psychologiquement son salarié, l’exposant à un danger pour sa santé et sa sécurité ;
— compte tenu de la teneur des accusations, des conditions dans lesquelles elles ont été portées à la connaissance d'[J] [L] et de l’importance des mesures prononcées (interdictions de prise de poste, d’accès à l’entreprise, de tout contact avec les collègues ou résidents et convocation à un entretien avec la directrice, l’association avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger couru par son salarié ;
— aucune mesure ni précaution quelconque n’ont pourtant été prises par l’association pour l’en préserver ;
— l’association est d’autant plus fautive qu’elle n’a pas craint agir ainsi à l’égard d'[J] [L] sans procéder à un quelconque contrôle préalable du problème évoqué, ni effectuer la moindre vérification ;
— Mme [V] n’a nullement mesuré ou tempéré ses propose.
L’association expose notamment que :
— le 20 avril, une résidente était en détresse expliquant avoir eu des relations sexuelles avec [J] [L] à plusieurs reprises ;
— il ne peut lui être reproché la prise de mesure afin d’éviter tout contact entre M. [L], veilleur de nuit, et la résidente dont elle devait assurer la sécurité ;
— le changement de planning d'[J] [L] était la mesure la plus mesurée que la chef de service pouvait prendre ;
— elle avait prévu d’expliquer à [J] [L] les propos de la résidente et de lui demander sa version dès le lundi ;
— les changements de planning sont fréquents ;
— la mesure était proportionnée et justifiée, elle avait pour seul objet d’éviter tout contact entre la résidente et [J] [L] avant d’avoir pu éclaircir les faits et les mesures qui s’imposaient ;
— il n’était pas possible d’être plus précautionneux à l’égard d'[J] [L] alors que les faits relatés étaient d’une gravité exceptionnelle ;
— un signalement au Procureur de la République a été fait et des poursuites pénales pouvaient être engagées par la tutrice ;
— l’information d’un changement de planning n’est pas en soi une cause de suicide ;
— un changement de planning comme une mise à pied conservatoire n’a pas à être motivé ;
— le fait que le ton de Mme [V] ait pu être sec est insuffisant pour établir un lien avec un suicide ou caractériser une faute inexcusable de l’employeur ;
— il s’est écoulé deux jours entre l’entretien téléphonique et le décès ;
— elle a pris une décision très proportionnée alors qu’elle devait gérer des faits d’une gravité extrême et a fortiori dans l’urgence ;
— les allégations concernant des réflexions désobligeantes et humiliations publiques de la part de la supérieure d'[J] [L] ne reposent sur aucun commencement de preuve ;
— les différents avec les quelques salariés cités par les requérants sont sans lien avec la situation d'[J] [L] ;
— elle ne pouvait avoir connaissance d’un risque de suicide face à un salarié sans antécédent psychiatrique connu, déclaré apte sans réserve depuis son embauche et ayant de bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie.
En l’espèce, [J] [L] était en congé et devait reprendre son travail de nuit le vendredi soir lorsqu’il s’est vu notifié par téléphone ce même vendredi vers 16h45 à son domicile un changement de planning reportant sa prise de fonction, à tout le moins au lundi, au motif qu’une résidente aurait signaler un problème le concernant et qu’en conséquence il devait se présenter à la directrice de l’établissement le lundi à 13h30.
De ces faits, l’association ne pouvait savoir et n’aurait pas dû savoir qu’elle exposait [J] [L] à un risque pour sa sécurité.
Si les consorts [L] produisent deux jugements du Conseil de Prud’hommes condamnant l’association pour harcèlement moral à l’égard de Mme [D] et de Mme [R], il ne ressort pas des éléments produits qu'[J] [L] aurait été victime d’un harcèlement moral dont l’aboutissement aurait été son suicide.
La qualification entre changement de planning et mise à pied conservatoire, dans les débats, est ici indifférente au regard de la demande.
L’association n’a commis aucune faute inexcusable qui serait la cause du suicide d'[J] [L].
Par conséquent les consorts [L] seront déboutés de leur action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’association et du surplus de leurs demandes subséquentes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront solidairement à la charge des consorts [L], partie perdante.
Les consorts [L], partie perdante, seront équitablement et solidairement condamnés à payer 1000 € à l’association sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le suicide d'[J] [L] survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 2012 constitue un accident du travail ;
DIT que l’association [8] n’a commis aucune faute inexcusable qui serait la cause du suicide précité ;
DEBOUTE Mme [A] [L] et M. [W] [L] de leur action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, l’association [8] ;
DEBOUTE Mme [A] [L] et M. [W] [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [L] et M. [W] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [L] et M. [W] [L] à payer 1000 € à l’association [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02948 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL5G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [L]
Défendeur : Association [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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