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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ Société CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01631
N° Portalis 352J-W-B7G-CWANM
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 18 février 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société CCF
venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Décision du 04 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01631 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWANM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, greffière à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du mardi 10 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
A l’audience du mardi 10 décembre 2024, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 février 2025. Le 11 février 2025, le délibéré a été prorogé au 18 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2012, Monsieur [C] [N] a ouvert dans les livres de la SA HSBC France, qui est devenue la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Faisant valoir que le compte présentait un découvert non autorisé, la banque a clôturé son compte le 5 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2022, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement au titre du solde débiteur du compte.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [N] au titre de l’irrecevabilité des demandes de la banque à raison de l’autorité de chose jugée attachée à un accord transactionnel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir donner acte à la SA CCF de son intervention volontaire aux lieu et place de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA CCF venant aux droits de la société SA HSBC CONTINENTAL EUROPE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Monsieur [C] [N] à payer à la SA CCF au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 13 janvier 2012 avec intérêts au taux contractuel de 16,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 août 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation 10.182,59 euros,
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner Monsieur [C] [N] à payer à la SA CCF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir déclarer Monsieur [C] [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Voir ordonner l’exécution provisoire,
Voir condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’en signant la convention d’ouverture de compte, M. [N] était parfaitement informé de la tarification des différents frais ; que les frais et les intérêts qui lui ont été appliqués étaient parfaitement justifiés ;
— que le taux débiteur annuel qui s’applique au découvert non autorisé est de 16,50 % ; que si ce taux a pu varier, l’historique qui est versé aux débats démontre que M [N] a parfaitement reçu les différents relevés de compte et qu’il était donc informé de cette situation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, M. [C] [N] demande de :
Recevoir Monsieur [N] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
Juger que le capital dû en principal par Monsieur [N] à la société HSBC Continental Europe s’élève à la somme de 9.292,24 € ;
Débouter la société HSBC Continental Europe de sa demande tendant à voir appliquer le taux d’intérêt contractuel de 16,90% par an, tant à compter de la mise en demeure du 5 août 2020 qu’à compter de la délivrance de l’assignation ;
Juger que seul l’intérêt au taux légal pourrait avoir vocation à s’appliquer ;
Juger néanmoins n’y avoir lieu à intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et dire qu’il ne s’appliquera qu’à l’expiration du délai d’appel du jugement à intervenir ;
Débouter la société HSBC Continental Europe de sa demande de capitalisation des intérêts, inapplicable en matière de crédit à la consommation ;
Débouter la société HSBC Continental Europe de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société HSBC Continental Europe de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que la banque ne rapporte pas la preuve que les conditions générales applicables aux particuliers depuis le 1er novembre 2011 lui ont été communiquées ; qu’il n’a jamais été informé des conditions tarifaires qui s’appliquaient au 1er septembre 2011 ; que, dès lors qu’il est un particulier, la banque ne saurait lui appliquer les conditions prévues pour les professionnels ;
— qu’il y a lieu de déduire du décompte la somme de 56 euros que la banque doit lui rembourser ainsi que la somme de 834,35 euros de frais et d’agios;
— que le compte ayant été clôturé le 5 octobre 2020, les intérêts contractuels ne peuvent plus s’appliquer après cette date ;
— que le taux d’intérêt légal ne peut s’appliquer qu’à l’expiration du délai d’appel à la suite du prononcé de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que le 1er janvier 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a cédé par voie d’apports son activité de banque de détail en France à la société CCF.
La société CCF intervient volontairement à la présente procédure comme venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et il y a lieu de lui en donner acte.
L’article 1134 du Code civil en vigueur au moment des faits dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le 13 janvier 2012, la convention d’ouverture de compte pour les particuliers a été signée entre la banque HSBC et M. [N]. La dernière page de cette convention mentionne que M. [N] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions particulières ainsi que des conditions générales de la convention de compte, des conditions générales de la banque intitulée « conditions générales applicables aux opérations des particuliers » ainsi que de la tarification des différentes opérations effectuées par un particulier.
Cette convention d’ouverture de compte est versée aux débats. Si à cette convention de compte a été agrafée une autre convention HSBC, signé entre les mêmes parties le 2 octobre 2014, et qui concerne l’utilisation d’une carte visa premier et qui s’applique à des professionnels, il ne saurait être contesté que M. [N] a bien reçu les conditions particulières et générales de la convention d’ouverture de compte signée le 13 janvier 2012 ainsi que les conditions tarifaires qui l’informaient du montant des différents frais qui étaient dus à la banque en cas d’opérations particulières comme par exemple les frais pour cotisation ou rejet ainsi que les commission d’intervention.
Dès lors, M. [N] qui était informé des conditions tarifaires et donc des différents débits mentionnés dans le dernier relevé de compte au 16 novembre 2020, est redevable de la somme de 10.182,59 euros qui est due à la banque. Il y a lieu seulement de déduire de cette somme le montant de 56 euros qui est mentionné au crédit sur le relevé au 17 novembre 2020.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [N] à payer à la banque la somme de 10.182,59 euros – 56 euros soit 10.126,59 euros.
En application des articles L.311-47 et L.311-48 du code de la consommation (devenus les articles L.312-93 et L.341-9), dans leur version applicable au litige, le prêteur qui ne propose pas dans le délai légal une autre opération de crédit alors que le compte courant reste débiteur durant plus de trois mois est déchu du droit aux intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats que la banque a manqué au respect de ces obligations légales en ne proposant pas d’opération de crédit alors que le compte courant restait constamment débiteur depuis le 4 février 2020.
Par conséquent, M. [N] sera condamné à payer à la société CCF la somme de 10.126,59 euros, avec intérêts au taux légal.
S’agissant du point de départ des intérêts, le solde débiteur n’est devenu exigible qu’à la clôture du compte intervenue le 5 octobre 2020. Le point de départ des intérêts ne saurait être avancé, comme le demande la banque, au 5 août 2020.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, à compter de la mise en demeure. Par conséquent, M. [N] sera condamné à payer à la société CCF la somme de 10.126,59 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 janvier 2022, date de l’assignation.
Le découvert ayant perduré au-delà de trois mois, la banque aurait dû proposer une opération de crédit de telle sorte que les dispositions relatives aux contrats de crédit ont vocation à s’appliquer à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CCF.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens et à payer à la banque une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA CCF de son intervention volontaire aux lieu et place de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA CCF la somme de 10.126,59 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la SA CCF sa demande de capitalisation annuelle des intérêts;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA CCF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2025.
La Greffière La Présidente
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