Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 26 septembre 2024, N° 2024/4403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
[U] [N]
C/
SCP BTSG2
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 Mars 2025
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRC4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 septembre 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône – RG : 2024/4403
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (PORTUGAL)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle DORET, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCAT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
SCP BTSG2, représentée par Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Olivier BRAY, avocat général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2024, M. [U] [N], artisan maçon exerçant à titre individuel, a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
Il est en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er juin 2023.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de M. [N] avec réunion des patrimoines personnel et professionnel en application de l’article L.526-22 du code de commerce.
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [U] [N] a relevé appel limité au chef du dispositif du jugement ayant « vu les dispositions de l’article L.526-22, al.8 du code de commerce, prononcé dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de commerce, aux articles L 640 et suivants, à l’égard de [N] [U] (EI) ».
Il a, par ailleurs, saisi Mme la Première Présidente de la cour d’appel d’une demande d’arrêt d’exécution provisoire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 janvier 2025.
Selon conclusions notifiées le 06 décembre 2024, M. [N] demande à la cour, de :
— réformer le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du Livre VI du code de commerce, aux articles L.640 et suivants, à son égard, sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L526-22 alinéa 8 de ce même code,
statuant à nouveau,
— prononcer la procédure de liquidation judiciaire de M. [U] [N] sur le fondement des articles L640 et suivants du code de commerce et de l’article L681-2II du même code avec séparation de ses patrimoines professionnel et personnel,
— juger que les dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations de M. [U] [N] sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments de son seul patrimoine professionnel et que celles qui intéressent les droits ou obligations de ses créanciers s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites de son seul patrimoine professionnel,
— débouter la société BSTG² de sa demande en poursuite de la procédure de liquidation judiciaire selon la procédure de droit commun.
Selon conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la SCP BTSG² demande à la cour, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 26 septembre 2024 du chef ayant fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Statuant à nouveau,
— juger que la procédure de liquidation judiciaire sera une procédure de droit commun,
pour le surplus,
— confirmer le jugement,
— condamner M. [N] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, selon avis du 24 janvier 2024, requiert la réformation du jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône pour voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de droit commun.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
SUR QUOI, LA COUR
1/ Sur l’appel principal
La recevabilité de l’appel ne fait pas débat puisque M. [N] a régularisé une nouvelle déclaration d’appel notifiée par avocat.
L’appelant ne conteste ni être en état de cessation des paiements ni dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte que la cour ne revient pas sur ces questions.
Il critique le jugement déféré en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce et demande à bénéficier de la séparation des patrimoines prévues aux dispositions des articles L681-1 et L681-2 du code de commerce.
Le tribunal a considéré que M. [N] avait cessé son activité et n’envisageait pas un rétablissement professionnel.
Selon l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
La cessation d’activité est une notion de fait (Cass. com., 1er juill. 1997).
Le défaut de radiation n’exclut pas la cessation d’activité. Il n’existe pas pour un artisan de présomption comparable à celle qui pèse sur le commerçant non radié.
La preuve de la cessation se fait par tous moyens, par des témoignages établissant l’arrêt de l’activité ou encore par l’exercice d’une activité nouvelle.
En l’espèce, et comme le soutient le mandataire judiciaire, au terme d’un courrier daté du 11 octobre 2024 adressé à la cour, M. [N] reconnaît ne plus exercer son métier et être reconnu travailleur handicapé. Il indique également que son véhicule personnel lui est nécessaire pour retrouver un autre emploi.
Toutefois, il est établi et nullement contesté que M. [N] est en arrêt de travail depuis le 1er juin 2023, situation qui persiste encore aujourd’hui de sorte qu’il est acquis que l’intéressé n’exerce pas à ce jour son activité professionnelle sans qu’il ne puisse en être tiré aucun argument.
A ce titre, si l’appelant est actuellement dans l’incapacité d’exercer tout emploi, rien ne permet d’affirmer qu’il ne sera pas en mesure d’exercer, à l’issue de son arrêt maladie, toute activité professionnelle indépendante.
Par ailleurs, M. [N] justifie avoir poursuivi le paiement de ses cotisations sociales d’entrepreneur individuel et de son assurance professionnelle, selon le grand livre des comptes généraux 2024.
Aussi, M. [N] ayant conservé son statut d’entrepreneur individuel, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L526-22 aliéa 8 du code de commerce.
Il est établi et non contesté que M. [N] n’a aucune dette personnelle de sorte que toute situation de surendemment au sens de l’artice L711-1 du code de la consommation est exclue.
Les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 n’étant pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI (difficultés des entreprises) qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel de sorte que celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L526-22 al 8 du code de commerce.
2/ Sur l’appel incident
Le mandataire judiciaire, par réformation du jugement déféré, sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire de droit commun au motif que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier (sa maison d’habitation), non mentionné dans la déclaration de cessation des paiements.
Il résulte de l’article L641-2 du code de commerce qu’il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre VI si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier.
Selon le même article, l’insaisissabilité de droit de la résidence principale ne peut faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée.
Par ailleurs, l’article L526-22 du même code prévoit que le patrimoine d’un entrepreneur individuel est divisé en deux patrimoines d’affectation, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.
Le patrimoine professionnel est composé des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles.
Le statut est opposable aux tiers dès l’immatriculation de l’entrepreneur si ce dernier y est tenu. Dans le cas contraire, c’est la prise de qualité de l’entrepreneur qui sera prise en compte. Aucune publicité quant à la composition du patrimoine professionnel n’est prévue. (C. com. art. L. 526-23, al. 3).
La séparation des patrimoines est donc opposable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte postérieurement à la date d’immatriculation, au début de l’activité ou au premier acte de l’entrepreneur individuel.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier litigieux constitue l’habitation personnelle de M. [N] et ne présente aucune utilité pour son activité professionnelle.
Il n’est aucunement soutenu, par ailleurs, que les créances déclarées seraient antérieures à l’immatriculation ou au début d’activité de M. [N] ou encore à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
En conséquence, en l’absence de bien immobilier dans le patrimoine professionnel du débiteur et les patrimoines personnels et professionnels de celui-ci étant séparés, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L 526-22 alinéa 8 du code de commerce,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Dit que les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture,
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel,
Dit que celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel,
Déboute la SCP BTSG² de sa demande visant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de droit commun,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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