Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMR
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Mme [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Mme [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
M. [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2017, la SA Foncière des Arts a consenti à M. [E] [G] et Mme [B] [L], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (59), pour une durée de dix années à compter du 17 février 2017 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance et versement d’un dépôt de garantie de 1500 euros.
Aux termes du même bail commercial, Mme [M] [J] et M. [K] [L] se sont portés codébiteurs solidaires.
Les loyers étant impayés, la SA Foncière des Arts a fait signifier le 12 décembre 2024 à M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 26 et 28 février 2025, a fait assigner les mêmes, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
— Déclarer la demande de la société Foncière des Arts recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant, dès à présent et par provision :
A titre principal,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 17/02/2017 liant les parties,
— Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un
mois qui suit la signification du commandement,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de M. [E] [G] et Mme [B] [L] ainsi que de toutes personnes qu’ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
— Condamner à titre provisionnel M. [E] [G] et Mme [B] [L] au paiement à la société Foncière des Arts d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la société Foncière des Arts des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 7 418, 76 euros TTC, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la société Foncière des Arts d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 171, 92 euros HT, TVA en sus, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés, outre les charges, telles que prévues par le bail jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés,
— Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la Société Foncière des Arts d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 741,88 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la société Foncière des Arts des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail,
— Condamner M. [E] [G] et Mme [B] [L], à effectuer toutes les formalités auprès de l’administration pour opérer le transfert de la licence IV et à défaut, ordonner en tout état de cause le transfert de la licence IV au nom de la société Foncière des Arts, afin de permettre à cette dernière d’effectuer les formalités requises auprès des administrations,
— Ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses contractuelles,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la Société Foncière des Arts d’une somme de 2 500 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] aux frais et entiers dépens, en ce y compris les frais de commandement,
A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part des preneurs,
— Dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré ou d’un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d’arriéré étant immédiatement dû, et d’ores et déjà en ce cas :
— Ordonner l’expulsion des locataires ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de leur fait, avec si besoin l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la société Foncière des Arts d’une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la société Foncière des Arts d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 171, 92 euros HT, TVA en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail, de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux,
— Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SA Foncière des Arts représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, Mme [B] [L] et M. [K] [L], cités respectivement à personne et par remise de l’acte à son épouse, et M. [E] [G] et Mme [M] [J] tous deux pour leur part cités suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Dans ce cadre, le juge des référés a par message RPVA de 02 mai 2025, sollicité les observations de la demanderesse, sur le moyen tiré d’office de l’incompétence de la juridiction saisie, au motif que le local loué n’est pas situé dans le ressort de ce tribunal, que la clause attributive de compétence insérée au contrat n’est pas claire et qu’elle est opposée à des défendeurs non commerçants.
Par note en délibéré du 05 mai, la SA Foncière des Arts répond que la clause est insérée dans l’acte régularisé librement entre les parties et qu’elle est opposable à toutes les parties contractantes ; qu’elle est parfaitement claire et insusceptible d’interprétation ; qu’elle est opposable aux preneurs à bail qui ont la qualité de commerçants, mais également aux co-débiteurs solidaires qui sont intervenus dans le cadre d’une démarche professionnelle, assumée consciemment.
Sur l’incompétence de la juridiction saisie
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce.
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R. 211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, en vertu des dispositions de l’article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.
En l’espèce, le litige a pour objet un contrat de bail commercial d’un immeuble situé [Adresse 3] à Raismes (59), situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Pour être valable, la régularité d’ une clause attributive de compétence territoriale dérogeant à ces dispositions doit, en application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile d’une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et d’autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, l’article 19 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipule que « tout litige qui pourraient survenir du fait de l’application des clauses et conditions du présent bail seront de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 7] ».
Cette clause, bien qu’apparente, n’est pas explicite, car en visant de manière générale « les tribunaux de [Localité 7] », elle ne renvoie pas à une juridiction précise, de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est parfaitement identifiable, tel n’est pas le cas de la nature de la juridiction concernée et la clause ne permet pas de la déterminer.
Par ailleurs, elle est conclue par au moins deux personnes qui n’ont pas la qualité de commerçant, et auxquels elle n’est donc pas opposable.
Ne répondant pas à l’impératif de précision et de prévisibilité, l’irrégularité de cette clause fait obstacle à la compétence de la présente juridiction.
il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent sur le plan territorial ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Revenu ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Débats ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Adresses
- Portail ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Installation ·
- Vente ·
- Partie ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Adresses
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partage ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Partie civile ·
- Fracture ·
- Expert
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Brésil ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêt à agir ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Action ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.