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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 23/09595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AYTHENA c/ S.A.S., Société TER DEMOL BLANC MESNIL ( TDBM ), S.A.S. SOLER CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/09595 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O6P
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me GARNAUD
Me DEL RIO
Me DELAIR
Me MENGUY
Me CARRIERE
Me COTTE
Me BOYER
DEMANDEURS
Syndic. de copro. 261 RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS représenté par son syndic, Monsieur [T] [A] exerçant sous l’enseigne CP [A]
292 rue de Belleville
75020 PARIS
S.C.I. AYTHENA
261 rue de Belleville
75019 PARIS
Monsieur [D] [R]
261 rue de Belleville
75019 PARIS
Madame [G] [F] épouse [R]
261 rue de Belleville
75019 PARIS
Madame [W] [K]
261 rue de Belleville
75019 PARIS
représentée par Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1323
DEFENDEURS
Société TER DEMOL BLANC MESNIL (TDBM)
116 avenue Aristide Briand
93155 LE BLANC MESNIL
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Monsieur [T] [E]
3 avenue du Petit Parc
94300 VINCENNES
représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0152
S.A.S. SOLER CONSEIL
11 rue René Cassin
ZI LA BONDE
91300 MASSY
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A.R.L. AVETIM venant aux droits de la SCI 259 BELLEVILLE
78 boulevard Saint-Marcel
75005 PARIS
représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1242
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE
23 avenue Carnot
91300 MASSY
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.S.U. NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SFI
29 rue des Tâches
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 mai 2025 puis prorogée au 24 juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI 259 BELLEVILLE, aux droits de laquelle intervient la société AVETIM, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la démolition et construction d’un ensemble immobilier situé 259 rue de Belleville à Paris.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [T] [E] en qualité de maître d’œuvre ; la société HOLDING SOCOTEC, aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ; la société SOLER CONSEIL en qualité de géotechnicien ; la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, en qualité d’entreprise générale.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a sous- traité à la société TER DEMOL BLANC MESNIL les travaux des lots « désamiantage » et « démolition » et à la société S.F.I, aux droits de laquelle vient la société NGE FONDATIONS, les travaux du lot « soutènements périmétriques ».
A la demande de la SCI 259 BELLEVILLE en référé préventif, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 septembre 2010.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles avoisinants situés au 257 et 261 rue de Belleville à Paris ont participé aux mesures d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris a signalé l’existence de désordres pendant la réalisation des travaux, à savoir :
l’apparition de fissures des façades et refend ; l’apparition de fissures dans certains appartements ; l’apparition de désordres de sous œuvre nécessitant des injections pour stabiliser l’immeuble.
L’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur géotechnique.
Le rapport du sapiteur a été rendu le 14 octobre 2016 et celui de l’expert judiciaire le 29 mai 2019.
Par ordonnance du 19 avril 2019, la société AVETIM, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société SOLER CONSEIL, la société HOLDING SOCOTEC, la société NGE FONDATIONS et Monsieur [E] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris la somme de 128 830,20 € à titre de provision.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 19 avril 2019 seulement en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie présentée par la société AVETIM à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et a condamné cette dernière à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 31 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris ainsi que la SCI AYTHENA, Monsieur [D] [R], Madame [G] [R] et Madame [K], copropriétaires de l’immeuble (et ci-après désignés les copropriétaires), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société AVETIM, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société TER DEMOL BLANC MESNIL, la société NGE FONDATIONS, Monsieur [T] [E], la société HOLDING SOCOTEC SA et la société SOLER CONSEIL aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/08018.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir de l’action du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et des copropriétaires à l’encontre des intervenants à la construction de l’immeuble avoisinant.
A la suite de l’appel de la décision interjeté par le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et les copropriétaires, par arrêt du 23 juin 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 5 juillet 2022, rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir ainsi que de la prescription et déclaré l’action des demandeurs recevable.
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 23/09595.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite de voir:
« JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions.
JUGER qu’en application du point 6 de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est pleinement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’arrêt rendu le 6 avril 2023 n°22-12.928 par la Cour de cassation fixant le point de départ de l’action en responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à la date de la première manifestation du dommage constitue un fait nouveau susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS.
JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 261, rue de BELLEVILLE à PARIS, les époux [R], la SCI AYTHENA, Madame [K], Monsieur [Y], Monsieur [X], et Madame [S] ont été signalés et constatés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire diligentées à titre préventif dès le mois d’avril 2011, et que ces derniers avaient pleinement connaissance des dommages affectant leurs biens immobiliers à compter de cette date.
Par conséquent :
DECLARER IRRECEVABLE l’action initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 261, rue de BELLEVILLE à PARIS, les époux [R], la SCI AYTHENA, Madame [K], Monsieur [Y], Monsieur [X], et Madame [S] par l’assignation au fond délivrée par exploit en date du 31 mai 2021 à l’encontre des locateurs d’ouvrage dont la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant prescrite, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
DECLARER IRRECEVABLES les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires pour le compte de Monsieur [Y], Monsieur [X] et Madame [S] pour défaut manifeste de sa qualité à agir pour le compte de ces derniers au titre des désordres affectant leurs lots privatifs.
En tout état de cause :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, et les copropriétaires de leur demande totalement disproportionnée et non justifiée à hauteur de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant disproportionnée, et non justifiée.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, et les copropriétaires de leur demande totalement disproportionnée et non justifiée à hauteur de 10.000 euros, au titre d’une prétendue procédure abusive comme étant mal fondée justifiée.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 261, rue de BELLEVILLE à PARIS, Madame [K], les époux [R], la SCI AYTHENA, Monsieur [Y], Monsieur [X], et Madame [S] à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société SOCOTEC CONSTRUCTION soutient que bien que la cour d’appel de Paris se soit prononcée sur la prescription de l’action des demandeurs, l’arrêt n’a pas autorité de la chose jugée en présence d’un fait nouveau qui est caractérisé en l’espèce par l’arrêt de la Cour de cassation (3e Civ., 6 avril 2023, n° 22-12.928) rendu postérieurement à la clôture de l’instruction et la tenue des plaidoiries intervenues le 16 février 2023.
Elle précise que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 fixe le point de départ du délai de l’article 2224 du code civil à la date de la première manifestation du dommage, soit en 2011 en l’espèce et non pas, comme l’avait relevé la cour d’appel de Paris, à la date du rapport du sapiteur en octobre 2016, rapport qui permettait aux parties de connaitre l’ampleur des désordres et leur origine.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et les copropriétaires sollicitent de voir :
« JUGER que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 23/06/2023 a, dans le rapport entre les parties concernées, autorité de la chose jugée sur les faits qui ont été tranchés et notamment en ce qui concerne la question du prétendu point de départ de la prescription quinquennale ;
JUGER que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 23/6/2023 est définitif et irrévocable.
JUGER les sociétés SOCOTEC NGE FONDATIONS et SOL CONSEIL irrecevables en leurs demandes fins et conclusions.
JUGER qu’il n’existe pas de fait nouveau susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 23/6/2023
En conséquence
JUGER les Sociétés SOCOTEC NGE FONDATIONS et SOL CONSEIL irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter
JUGER que les sociétés SOCOTEC NGE FONDATIONS SOL CONSEIL n’ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte par les articles 784 et 907 du CPC de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 février 2003.
En conséquence JUGER les Sociétés SOCOTEC NGE FONDATIONS SOL CONSEIL irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter ;
JUGER que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23/6/2023 est définitif pour avoir été signifié à SOCOTEC le 13 juillet 2023 les sociétés SOCOTEC NGE FONDATIONS SOL CONSEIL ne s’étant pas pourvues en cassation ;
JUGER que la demande des sociétés SOCOTEC NGE FONDATIONS SOL CONSEIL constitue un recours en révision ;
JUGER prescrit celui-ci ;
JUGER en conséquence recevables le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du 261 rue de BELLEVILLE 75019 PARIS, Madame [K], Monsieur et Madame [L] et la SCI AYTHENA en leurs demandes et leur action à l’encontre des défendeurs à l’instance au fond ;
TRES SUBSIDIAIREMENT et si Monsieur le JUGE de la Mise en Etat souhaite se prononcer sur la prescription,
JUGER que le point de départ de la prescription est le dépôt du rapport de M JUILLE octobre 2016 Juger que la prescription a valablement été interrompue par les assignations en référé de décembre 2018 puis au fond de mai 2021.
En CONSEQUENCE
JUGER l’action des LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 261 RUE DE BELLEVILLE, MMme [L], la SCI AYTHENA, Mme [K] n’est pas prescrite ;
DEBOUTER la SARL AVETIM, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, TERDEMOL BLANC MESNIL, M [E], SOCOTEC CONSTRUCTION, SOLER CONSEIL, NGE FONDATIONS de l’intégralité de leurs demandes.
EN TOUT état de cause.
JUGER en conséquence recevables le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du 261 rue de BELLEVILLE 75019 PARIS, Madame [K], Monsieur et Madame [L] et la SCI AYTHENA en leurs demandes et leur action à l’encontre des défendeurs à l’instance au fond ;
ORDONNER la réinscription et la poursuite de l’affaire devant la 7 eme chambre du Tribunal.
En tout état de cause
DEBOUTER, SOCOTEC CONSTRUCTION, NGE FONDATIONS SOL CONSEIL de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum SOCOTEC CONSTRUCTION NGE FONDATIONS SOL CONSEIL, à payer à chacun des défendeurs à l’incident la somme de 10000€ sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 CPC ;
CONDAMNER in solidum SOCOTEC CONSTRUCTION, NGE FONDATIONS SOL CONSEIL à payer à chacun des défendeurs à l’incident appelants la somme de 10000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER SOCOTEC CONSTRUCTION NGE FONDATIONS SOL CONSEIL, aux entiers dépens »
A l’appui de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et les copropriétaires soutiennent que la décision de la cour d’appel de Paris qui a été rendue le 23 juin 2023 et signifiée le 13 juillet 2023, est devenue définitive et a désormais l’autorité de la chose jugée.
Ils précisent que les conditions de l’autorité de la chose jugée de l’article 1355 du code civil sont réunies, à savoir : l’identité des parties, l’identité de la demande tenant à la prescription de l’action des demandeurs et l’identité de cause , à savoir la détermination du point de départ de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et les copropriétaires exposent également que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 est antérieur à la décision de la cour d’appel de Paris rendue le 6 juin 2023, cet arrêt de la Cour de cassation n’étant donc pas un élément nouveau. De plus, ils soulignent que la cour d’appel de Paris a prorogé à plusieurs reprises la date de délibéré et qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle n’ait pas pris en compte cet arrêt de la Cour de cassation.
Ils soutiennent le fait que les intimés n’ont pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure intervenue le 16 février 2023 aux fins de soulever l’existence de l’arrêt du 6 avril 2023. Ils ajoutent que les parties défenderesses ne se sont pas non plus pourvues en cassation.
Le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et les copropriétaires exposent que les défendeurs exercent en réalité un recours en révision de la décision de la cour d’appel du 23 juin 2023 malgré son caractère définitif et donc irrévocable.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et les copropriétaires soutiennent que le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil est le jour de la connaissance du dommage et non le jour de la commission de la faute comme le prétend les défendeurs à l’incident. Ils précisent que ce n’est qu’avec le rapport du sapiteur géotechnicien qu’ils ont été en mesure de connaitre les auteurs des désordres, les responsabilités retenues et les imputabilités.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et les copropriétaires sollicitent la condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que son action est dilatoire compte tenu de la décision de la cour d’appel qui a déjà tranché ce point.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société SOLER CONSEIL, aux droits de laquelle intervient la société SOL CONSEIL sollicite :
« DECLARER SOL CONSEIL, venant aux droits de SOLER CONSEIL recevable et bien fondé en ses conclusions.
DECLARER irrecevables, car prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 261, rue de Belleville à PARIS 19ème, la SCI AYTHENA, Monsieur [L], Madame [F], épouse [L] et Madame [K], à l’encontre de SOL CONSEIL qui vient aux droits de SOLER CONSEIL.
En conséquence :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 261, rue de Belleville à PARIS 19ème et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 261, rue de Belleville à PARIS 19ème et les copropriétaires à verser à SOL CONSEIL venant aux droits de SOLER CONSEIL une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société SOL CONSEIL expose qu’elle entend s’associer à l’incident soulevé par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 constituant un fait nouveau faisant obstacle à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2023.
Elle précise qu’en l’espèce le dommage s’est manifesté en 2011 et qu’au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 l’action du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et des copropriétaires auraient dû être considérée comme prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société NGE FONDATIONS sollicite :
« DIRE ET JUGER que l’action initiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 261 RUE DE BELLEVILLE – 75019 PARIS, la SCI AYTHENA, les consorts [R] et [K] est prescrite;
DIRE ET JUGER que l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la Cour de cassation fixant le point de départ de l’action en responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à la date de la première manifestation du dommage constitue un fait nouveau susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 23 juin 2023
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 261 RUE DE BELLEVILLE – 75019 PARIS, de la SCI AYTHENA, des consorts [R] et [K] ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 261 RUE DE BELLEVILLE – 75019 PARIS, la SCI AYTHENA, les consorts [R] et [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société NGE FONDATIONS en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 261 RUE DE BELLEVILLE, la SCI AYTHENA, et les consorts [R] et [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, la société NGE FONDATIONS s’associe à l’incident soulevé par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 constituant un fait nouveau faisant obstacle à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 2023.
Elle précise que les désordres ont été examinés au cours de différentes réunions d’expertise judiciaire du 6 avril 2011 au 13 juin 2014 de sorte que la première manifestation du désordre est le 6 avril 2011, date de point de départ de la prescription.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et des copropriétaires soulevée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SOL CONSEIL et la société NGE FONDATIONS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ. 1re, 21 nov. 2024, n° 22-17.351).
Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées (Civ. 2e, 27 mai 2004, n° 03-04.070)
L’irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même statué extra ou ultra petita, ne saurait faire obstacle à ce que cette décision acquière l’autorité de la chose jugée, si elle n’a point été attaquée par les voies de droit (Civ. 2e, 25 oct. 2007, n° 06-19.151).
En l’absence de fait nouveau, la faute de ne pas avoir évoqué un moyen devant les juges du fond ne permet pas d’écarter l’autorité de la chose jugée d’un jugement (Civ. 2e, 10 déc. 2020, no 19-12.140).
Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-17.504).
En l’espèce, la clôture de l’instruction de la procédure d’appel et les plaidoiries sont intervenues le 16 février 2023.
La cour d’appel de Paris a rendu sa décision le 23 juin 2023, décision signifiée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société NGE FONDATIONS et la société SOL CONSEIL le 13 juillet 2023.
L’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut les sociétés défenderesses a été rendu le 6 avril 2023, soit antérieurement à la décision de la cour d’appel de Paris.
Les sociétés défenderesses n’apportent pas de preuve quant à l’absence de prise en compte de cet arrêt par la cour d’appel de Paris dans le cadre du délibéré concernant la décision du 23 juin 2023.
Aucune preuve n’est également rapportée quant à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture fondée sur la décision rendue par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 avril 2023.
Les sociétés défenderesses, qui considèrent que la décision de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023 a été prise en méconnaissance de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023, ne se sont pas pourvues en cassation afin de contester cette décision qu’elles estiment irrégulière alors qu’au regard des dates de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris celles-ci en avaient la possibilité.
En tout état de cause, le revirement de jurisprudence ne constitue pas un fait juridique modifiant la situation antérieure aux faits de l’espèce mais un nouveau moyen sur lequel les parties défenderesses ne se sont pas appuyées pour exercer leurs voies de recours afin de contester la décision qu’elles estiment irrégulière.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les parties défenderesses remplit les conditions de l’autorité de la chose jugée : les parties sont identiques, la demande et la cause tirée de la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil sont également identiques.
Aussi, la décision de la cour d’appel du 23 juin 2023, quand bien même serait-elle irrégulière, dispose de l’autorité de la chose jugée.
Par arrêt du 23 juin 2023, la cour d’appel de Paris a considéré que l’action du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et des copropriétaires n’était pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et des copropriétaires soulevée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SOL CONSEIL et la société NGE FONDATION sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir du syndicat pour le compte de Monsieur [Y], Monsieur [X] et Madame [S] au titre des désordres affectant leurs lots privatifs
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite dans son dispositif de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes du syndicat pour le compte de Monsieur [Y], Monsieur [X] et Madame [S] au titre des désordres affectant leurs lots privatifs.
Aucun moyen n’est développé à l’appui de cette prétention et aucun élément permettant de caractériser une irrecevabilité n’est apportée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
En tout état de cause, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, dont il résulte de ce qui précède qu’il dispose de l’autorité de la chose jugée, a dit que le syndicat des copropriétaires était recevable à agir au titre des dommages affectant les parties communes et les dommages affectant les parties communes situées dans les lots appartenant à Monsieur [Y], Monsieur [X] et Madame [S].
La société SOCOTEC CONSTRUCTION n’apporte aucun élément permettant de qualifier les lieux de localisation des désordres de parties privatives.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour le compte de Monsieur [Y], Monsieur [X] et Madame [S] au titre des désordres affectant leurs lots privatifs sera rejetée.
Sur la demande en réparation du préjudice pour procédure abusive soulevée par le syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et les copropriétaires à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La faute doit être caractérisée (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 85-14.941).
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée ni sur le fait que la société SOCOTEC CONSTRUCTION ait utilisé son droit à des fins dilatoires ni sur l’existence d’un préjudice en découlant.
La seule circonstance que la demande ne soit pas fondée ne peut caractériser une faute dégénérant en abus et aucun autre élément ne permet d’établir une telle faute.
En conséquence, la demande de paiement du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et des copropriétaires à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société NGE FONDATIONS et la société SOL CONSEIL, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement des dépens afférent à l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société NGE FONDATIONS et la société SOL CONSEIL, parties tenues aux dépens de l’incident, au paiement au syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris et aux copropriétaires de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles afférent au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la société SOL CONSEIL intervient aux droits de la société SOLER CONSEIL ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris, la SCI AYTHENA, Monsieur [D] [R], Madame [G] [R] et Madame [W] [K] soulevée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris pour le compte de Monsieur [Y], Monsieur [X] et Madame [S] au titre des désordres affectant leurs lots privatifs soulevée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris, la SCI AYTHENA, Monsieur [D] [R], Madame [G] [R] et Madame [W] [K] soulevée par la société NGE FONDATIONS;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris, la SCI AYTHENA, Monsieur [D] [R], Madame [G] [R] et Madame [W] [K] soulevée par la société SOL CONSEIL ;
REJETONS la demande en paiement du syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris, la SCI AYTHENA, Monsieur [D] [R], Madame [G] [R] et Madame [W] [K] de la somme de 10 000 euros en réparation pour procédure abusive ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société NGE FONDATIONS et la société SOL CONSEIL aux dépens afférents à l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société NGE FONDATIONS et la société SOL CONSEIL au paiement de la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 261 rue de Belleville à Paris, la SCI AYTHENA, Monsieur [D] [R], Madame [G] [R] et Madame [W] [K] au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 13H40 pour conclusions actualisées au fond, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
INFORMONS les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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