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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETÉ ALLIANZ IARD, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 23/02988 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 juin 2025
Minute n° 26/00040
N° RG 23/02988 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOQ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DE FROMENT
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
représenté par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SOCIETÉ ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CHRETIEN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2020, vers 22 heures, un accident de la circulation a impliqué M. [O] [W], circulant au volant d’un véhicule Renault Clio, assuré par la société SMACL Assurances, et M. [F] [D], conduisant un véhicule de type fourgon Renault Master, assuré par la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz).
Transporté immédiatement aux urgences, M. [W] a souffert d’une contusion splénique, de multiples fractures notamment des côtes et des vertèbres cervicales, et d’un hémopneumothorax bilatéral. Il a subi deux interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale les 6 et 7 février 2020, dont une arthrodèse, une fixation d’os par du matériel métallique et une greffe osseuse.
Demeuré hospitalisé jusqu’au 6 mai 2020, M. [W] a fait l’objet d’une rééducation au centre de réadaptation de [Localité 4] jusqu’au 24 mai 2020.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 février 2022 et 21 mars 2022, M. [W] a mis en demeure la société Allianz de lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— condamné la société Allianz à payer à M. [W] les sommes provisionnelles de :
*8 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire,
*10 000 euros au titre des souffrances endurées,
*1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020 et jusqu’au jour de l’offre ou de la présente décision devenue définitive,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision,
— mis hors de cause la société SMACL Assurances,
— ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [M] [Y],
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par M. [W],
— condamné la société Allianz à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz aux dépens.
L’expert a rendu son rapport le 6 avril 2023.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu ainsi que suit :
« M. [O] [W], âgé au moment des faits de 62 ans, a été victime le 04/02/2020 d’un polytraumatisme et d’un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale le score de Glasgow à l’arrivée des secours était de 15. Les images cérébrales auraient été normales.
Le bilan lésionnel associait :
— un polytraumatisme avec une fracture arrachement du corps antéro-intérieur de D5 avec recul du mur postérieur en D5-D6,
— fracture bi-pédiculaire de D6,
— fracture des arcs moyens des côtes 7,8,9,10 à droite et 6,7,8,9,10 à gauche,
— contusion de la rate, sans saignement,
— fracture des apophyses transverses gauche de L2, L3, L4.
Il a nécessité une hospitalisation complète en réanimation, du 04/02/2020 au 05/02/2020, et en chirurgie orthopédique, du 05/02/2020 au 06/03/2020, ensuite en rééducation du 06/03/2020 au 24/04/2020. Il a requis deux chirurgies, le 06/02/2020 pour réduction arthrodèse T3, T9.
Reprise le lendemain le 07/02/2020 pour une 2ème chirurgie en raison [d’une] vis ectopique, extension du montage avec fixation C7, T6 par arthrodèse T2, T9 instrumentée par CD et sur une fracture Magerl C de T5-T6.
M. [O] [W] aujourd’hui est âgé de 64 ans, nous sommes à 2 ans et 8 mois de l’accident traumatique. Il garde comme séquelles :
— un syndrome post-commotionnel avec un score au Moca subnormal de 25/30,
— un syndrome de stress marqué par la réviviscence de l’image de l’accident avec une sensation de mort éminente, des cauchemars, un comportement associant une hypervigilance et une appréhension,
— un syndrome tétrapyramidal prédominant aux membres supérieurs non déficitaire,
— une raideur active du rachis dorsal avec une limitation fonctionnelle,
— des douleurs neuropathiques avec des paresthésies des membres inférieurs prédominantes à droite qui ont été corroborées par la présence d’anomalie[s] à l’enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques et moteurs à l’examen du 03/11/2020.
Sur le plan médico-légal,
— accident imputable le 04/02/2020,
— la consolidation est fixée le jour de l’expertise le 08/12/2022,
— la période de [déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)] : couvre les périodes d’hospitalisation du 04/02/2020 au 24/04/2020,
— [Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 50% : à partir du 25/04/2020 au 25/07/2020,
— DFTP 25% : à partir du 26/07/2020 au 08/12/2022, date de la consolidation
— [Déficit fonctionnel permanent (DFP)] : il prend en compte au titre des séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique (non documenté) 5%, soit un DFP global selon le concours médical guide barème européen de 23%,
— le préjudice de la douleur : il prend en charge 2 chirurgies, le polytraumatisme, les séquelles d’ordre psychologique de souffrance, les perturbations dans les conditions de l’existence, il est fixé à 4,5/7,
— le préjudice esthétique temporaire : il prend en compte le séjour en réanimation, les deux chirurgies, l’arthrodèse avec la présence d’une cicatrice étendue, la boiterie à la marche et la raideur active, l’absence de dissociation des ceintures. Il est retenu en global : 3,5/7,
— le préjudice esthétique permanent : il est retenu 2/7, en rapport avec la tendance camptocormie la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain,
— tierce personne :
*pendant la période de [déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 50% : M. [W] indique avoir été dépendant pour la toilette, le ménage, les courses et le port de charge, ce qui nous autorise à retenir 1 heure 30 d’aides humaines par jour,
*pendant la période de [déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 25% : 3 heures par semaine en raison des limitations pour le port de charge lourde, pour les courses et pour le ménage,
*il est retenu à titre pérenne 3 heures par semaine d’aides humaines en raison des limitations persistantes décrites pendant la période DFTP de 25% et qui restent stables au-delà de cette période,
— préjudice d’agrément : présent, impossibilité de pratiquer la course, le basket ou d’autres activités,
— préjudice sexuel : présent, des troubles érectiles ont été rapportés par M. [W] et confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 prescrivant du Tadalafil,
— préjudice professionnel : il prend en compte la période d’arrêt de travail imputable. M. [W] fournit pendant la période de dire son contrat de travail et des fiches de paye qui démontrent l’importance et la complexité des missions qui étaient les siennes avant l’accident.
— l’incidence professionnelle : est marquée par les limitations dans ses activités professionnelles, à savoir l’interdiction de port de charges, la station debout pénible et la nécessité de [lui notifier] une retraite anticipée pour invalidité et inaptitude,
— préjudice permanent exceptionnel : présent, impossibilité de s’accroupir pour pratiquer la prière en rapport avec l’arthrodèse rachidienne étendue.
Le préjudice permanent exceptionnel est aussi lié à l’impossibilité de pratiquer le ramadan devant la nécessité de prendre ses médicaments dans la journée ce qui lui cause aussi un préjudice d’agrément permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement : sans objet,
— le préjudice architectural : sans objet
— la conduite : sans objet. ».
Par acte du 22 juin 2023, M. [W] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de céans a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à assigner la Caisse primaire d’assurance maladie ayant couvert M. [W] en intervention forcée,
— renvoyé pour ce faire l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025.
Par acte du 28 janvier 2025, M. [W] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie en intervention forcée.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat. En application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 31 janvier 2025, M. [W] demande au tribunal de :
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1 128 136,45 euros en indemnisation de ses préjudices, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— dire que la somme totale à lui payer doit être soumise au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux dépens.
Par dernières écritures du 30 avril 2025, Allianz demande au tribunal de :
— ordonner une limitation du droit à indemnisation de la victime celle-ci ne devant être indemnisée qu’à concurrence de 25 %,
— réduire à de justes proportions l’évaluation que M. [W] fait de son préjudice corporel,
— débouter M. [W] de sa demande au titre des frais divers,
— débouter M. [W] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels,
— débouter M. [W] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs,
— débouter M. [W] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
— débouter M. [W] de sa demande au titre des frais de logement adapté,
— débouter M. [W] de sa demande au titre du poste de préjudice moral,
— réserver le poste d’incidence professionnelle dans l’attente de la production des débours définitifs de l’organisme social de rattachement,
— fixer le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 136 082,24 euros ramené à 34 020,56 euros après application de la limitation du droit à indemnisation dont mémoire s’agissant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie,
— fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 51 076,62 euros ramené à 12 769,15 euros après application de la limitation du droit à indemnisation dont réserve du poste d’incidence professionnelle et mémoire s’agissant de la créance de la CPAM,
— fixer les préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 92 825 euros ramené à 23 206,25 euros après application de la limitation du droit à indemnisation,
— dire qu’après déduction des provisions versées pour un montant total de 19 600 euros, et après application de la limitation du droit à indemnisation M. [W] peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 16 375,40 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
— fixer le préjudice matériel de M. [W] à la somme de 2 899 euros ramené à 724,84 euros après application de la limitation du droit à indemnisation,
— dire que le règlement interviendra en denier ou quittance,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure vile dispose que “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
Sur la perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, outre qu’il ne produit qu’un seul bulletin de salaire antérieur à l’accident (janvier 2020), M. [W] ne produit aucun élément permettant de déterminer les sommes perçues de son employeur entre mars et août 2020 puis au cours des mois de janvier, avril et novembre 2021.
En l’état des pièces produites, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le préjudice allégué.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats, d’inviter M. [W] à produire les pièces nécessaires à l’évaluation de son préjudice et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur la perte de gains professionnels futurs
En l’espèce, M. [W] ne produit pas les douze bulletins de salaire antérieurs à l’accident, pas davantage que le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 indiquant l’ensemble des sommes versées pour l’année 2019 ou son avis d’imposition au titre de l’année 2019.
Par ailleurs, M. [W] ne verse pas aux débats les éléments permettant de justifier du montant de la rente qui lui est versée par la sécurité sociale, laquelle doit nécessairement s’imputer sur la perte de gains professionnels futurs.
En l’état des pièces produites, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le préjudice allégué.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats, d’inviter M. [W] à produire les pièces nécessaires à l’évaluation de son préjudice et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur l’incidence professionnelle
Si M. [W] justifie de “l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude à compter du 1er mai 2022 d’un montant net mensuel, avant prélèvement de l’impôt sur le revenu et après prélèvement de la CSG, de 1 249,90 euros, tenant compte d’un revenu de base de 36 569,83 euros, d’une durée d’assurance de 137 trimestre ainsi que d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50%” (pièce n°39 en demande), il ne produit pas l’ensemble des éléments permettant de déterminer ses ressources actuelles dans la mesure où cette retraite personnelle est manifestement complétée par une retraite complémentaire et où il perçoit une rente versée par la Caisse primaire d’assurance maladie dont il ne justifie pas.
En l’état des pièces produites, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le préjudice allégué.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats, d’inviter M. [W] à produire les pièces nécessaires à l’évaluation de son préjudice et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats;
Invite M. [O] [W] à produire les éléments nécessaires à l’évaluation de ces préjudices en justifiant notamment de ses revenus antérieurs à l’accident, de ses ressources actuelles au titre de la retraite personnelle et de la retraite complémentaire, ainsi que de la rente versée par la Caisse primaire d’assurance maladie ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2026 à 13h30 en salle 6 ;
rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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