Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02500 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKCD
JUGEMENT du 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
[8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[16], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PRIORIS, demeurant Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 25 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juin 2023, la [11] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [M] [W], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 486,30 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 70 461,42 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier adressé le 31 octobre 2023, [8] a contesté les mesures imposées par la commission, aux motifs que la capacité de remboursement a été sous évaluée par la commission de surendettement, et qu’elle doit être retenue à hauteur de la somme de 1311 euros ;
Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal de Proximité de Montbrison s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la présente juridiction ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées ; [6] a fait savoir qu’il abandonnait sa créance ;
Monsieur [M] [W], comparant en personne, a précisé que depuis la décision de la commission de surendettement, il a acquis un logement en location, de sorte qu’il expose à ce jour des frais de loyer et de charges d’habitation qui ne peuvent lui permettre de soutenir le montant de la capacité de remboursement sollicité par le créancier requérant ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification des mesures imposées le 16 octobre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 31 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [M] [W], âgé de 64 ans, est retraité ; Il est divorcé et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, composées de sa seule retraite, s’élèvent à la somme de 1922 euros ;
Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1254 euros, se décomposant comme suit :
logement : 650 euros charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 604 euroscharges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 202 euros
Monsieur [W] ne possède aucun bien de valeur.
Son endettement s’élève à la somme de 109 468,01 euros, déduction faite de la créance d'[6] ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [M] [W] ;
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail et en application du barème 2024, s’élèvent à la somme de 439,94 euros tandis que la différence entre les ressources et les charges de la débitrice s’élève à la somme de 668 euros;
Le revenu de solidarité active applicable à la situation s’élève à la somme de 636 euros ;
Au vu des ressources et des charges de Monsieur [M] [W], il y a lieu de fixer la capacité de remboursement au maximum légal actuel d’un montant de 439 euros ;
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation du débiteur permet de rembourser l’ensemble des créanciers dans un délai de 84 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé , les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Ainsi, par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 72 601,20 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [8] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 juin 2023 au profit de Monsieur [M] [W] ;
Constate que Monsieur [M] [W], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [M] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [M] [W] à la somme de 439 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [M] [W] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 72 601,20 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [M] [W] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [M] [W] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [M] [W] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Salarié ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Évaluation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Archipel ·
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Procédure civile
- Santé ·
- Garde à vue ·
- Contrôle judiciaire ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Intérêt de retard ·
- Honoraires ·
- Défense civile ·
- Consorts ·
- Dopage
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adhésion ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Société générale ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Crédit ·
- Disproportionné ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Information ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Intérêt ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Anonyme ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fracture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.