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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 29 sept. 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00183 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUKZ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U] [R] [Y]
né le 23/01/1989 à [Localité 4] (05) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
SASU DS CHAPES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Caisse Mutuelle d’Assurances et de Prévoyance AREAS DOMMAGES
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié ès-qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
[H] WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt-trois juin deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-neuf septembre deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe.
— ------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] est propriétaire d’un terrain, sis [Adresse 2] à [Localité 6], sur lequel il a fait édifier une maison à usage d’habitation.
En 2014, Monsieur [H] [Y] a contracté avec la société par action simplifiée, ci-après SASU, DS Chapes aux fins qu’elle réalise l’isolation thermique des sols ainsi qu’une chape fluide.
Au jour des travaux, la SASU DS Chapes est assurée, au titre de la responsabilité décennale, auprès de la compagnie d’assurance AREAS Dommages.
Se plaignant de désordres, Monsieur [H] [Y] a fait assigner en référé la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Gap a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder Monsieur [K] [I].
L’expert a remis son rapport le 7 mai 2023.
Par exploits signifiés les 13 et 17 juillet 2023, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages aux fins d’engager la responsabilité de la première et obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
— juger Monsieur [H] [Y] recevable et fondé en sa demande,
— juger la SASU DS Chapes seule et unique responsable des désordres d’affaissement de la chape support de carrelage,
— débouter la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner conjointement et solidairement la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages à lui payer les sommes suivantes :
— installation de chantier et repli : 1 400 euros HT,
— préparation des lieux : 5 530,40 euros,
— dépose des carreaux, plinthes, etc. : 10 895,48 euros HT,
— reconstitution des réseaux et pose plancher chauffant : 11 655 euros HT,
— pose nouvelle chape et carrelage : 26 945,36 euros HT,
— reprise peintures : 12 210 euros HT,
— nettoyage : 620 euros HT,
— sous total l : 69 256,24 euros HT,
— travaux divers, fournitures et imprévus pour 20 % : 13 85 l ,25 euros HT,
— sous total : 83 l07,48 euros HT,
— maîtrise d’oeuvre et coordination pour 15% : 12 466,12 euros HT,
— sous total 3 : 108 039,72 euros HT,
— TVA pour 10 % : 10 803,97 euros,
— condamner en conséquence, conjointement et solidairement, la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages à lui payer la somme de 118 843,69 euros au titre de la réparation des désordres,
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la SASU DS Chapes et de la compagnie d’assurance AREAS Dommages au titre de la réparation des dommages devront être indexées sur l’indice BT 01 du 7 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner conjointement et solidairement, la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages à lui payer la somme de 2 550 euros au titre de son relogement,
— condamner conjointement et solidairement, la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement, la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 5 880,60 euros TTC,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SASU DS Chapes demande au tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— réduire à de plus juste proportions les prétentions de Monsieur [H] [Y],
— condamner la compagnie d’assurance AREAS Dommages à relever et garantir son assurée, la SASU DS Chapes, de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
— réduire à de plus juste proportions les demandes formulées par Monsieur [H] [Y] au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la compagnie d’assurance AREAS Dommages demande au tribunal de :
— retenir le partage de responsabilité entre la SASU DS Chapes et Monsieur [H] [Y] dans la proportion de 90 % à la charge de la SASU DS Chapes et son assureur, la compagnie d’assurance AREAS Dommages, et 10 % à charge de Monsieur [H] [Y],
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [H] [Y],
— rejeter les demandes au titre du poste “ travaux divers, fournitures et imprévus ”,
— déduire le montant de 1 600 euros, pour le poste de préjudice de réparation des désordres, des sommes mise à la charge de la compagnie d’assurance AREAS Dommages au titre de la franchise contractuelle,
— déduire le montant de 1 600 euros, pour le poste de préjudice de relogement, des sommes mise à la charge de la compagnie d’assurance AREAS Dommages au titre de la franchise contractuelle,
— condamner la SASU DS Chapes à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 600 euros pour le poste de préjudice de relogement,
— condamner la compagnie d’assurance AREAS Dommages à payer à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes, après déduction de la franchise contractuelle et application du partage de responsabilité :
— 41 595,95 euros au titre du préjudice de réparation des désordres,
— 695 euros au titre des frais de relogement,
— 5 292,54 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de la procédure de référé et de la présente instance,
— rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025 à 14 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Il est de jurisprudence constante que relèvent de la garantie décennale uniquement les désordres qui n’existaient pas ou auraient été cachés lors de la réception de l’ouvrage, puisque les désordres apparents et réservés relèvent de la garantie de parfait achèvement ou, à défaut, de la responsabilité civile de droit commun.
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale d’un constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur. Ainsi, la responsabilité d’un intervenant à l’opération de construction ne peut être recherchée que pour des dommages affectant des travaux qu’il a contribué à réaliser.
En l’espèce, la réception tacite des travaux litigieux est intervenue le 28 mars 2014, ce dont il ressort du rapport de l’expert et qui n’est pas contesté par les parties.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres proviennent de l’affaissement de la chape support de carrelage et a pour cause la compression excessive de la mousse polyuréthane.
L’expert précise que les désordres examinés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’aucune réserve n’a été formulée lors de la réception, celle-ci étant tacite.
Aussi, il est manifeste que les désordres sont de nature décennale.
Il est constant que la SASU DS Chapes est intervenue sur l’opération de construction pour réaliser l’isolation thermique des sols, par la projection de mousse polyuréthane, ainsi qu’une chape fluide, ce dont il ressort des factures établies les 17 et 28 mars 2014.
La compagnie d’assurance AREAS Dommages sollicite un partage de responsabilité entre son assuré et Monsieur [H] [Y], en faisant valoir que le carreleur n’a pas réalisé de joint de fractionnement, ce qui a favorisé le développements des microfissures, et n’a pas procédé au double encollage des carreaux.
Elle précise que le carreleur est un proche de Monsieur [H] [Y] et que faute de communication de ses coordonnées, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [H] [Y], en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Toutefois, l’expert indique dans son rapport qu’il existe une continuité entre la fissuration de la chape et des carreaux de carrelage et en conclut que le mode de pose du carrelage n’est pas en cause.
Il résulte de ces éléments que, même à retenir que Monsieur [H] [Y], en sa qualité de maître de l’ouvrage, a procédé à la pose du carrelage, la compagnie d’assurance AREAS Dommages ne rapporte pas la preuve que les désordres invoqués par Monsieur [H] [Y] résulteraient, à hauteur de 10 %, des défauts dans la pose du carrelage.
Ainsi, les désordres dénoncés par Monsieur [H] [Y] sont directement imputables et en totalité à la SASU DS Chapes, aucune partie n’établissant, par ailleurs, qu’il existe une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la SASU DS Chapes engage pleinement sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2. Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”
Il résulte par ailleurs de cet article que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, en ce compris les exclusions de garantie (Cass. Civ. 1ère, 11 juin 1981, n° 80-12.008).
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposable à l’assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à ce dernier (Cass. Civ. 3ème, 13 février 2020, n° 19-11.272).
Cependant, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
L’article L. 243-2 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable lors de l’ouverture du chantier en 2011, dispose que “les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.” Ces justifications peuvent prendre la forme d’attestations d’assurance.
Il apparaît que la garantie de l’assureur ne concerne en principe que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 95-10.187).
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance multirisque des entrerprises de la construction établie le 14 janvier 2014 que la compagnie d’assurance AREAS Dommages est l’assureur responsabilité décennale de la SASU DS Chapes au jour de la réalisation des travaux.
Il résulte de ladite attestation que la SASU DS Chapes est assurée pour les activités de “ Revêtement de surfaces en matériaux durs – Chapes et sol coulés ” ce qui comprend la “ pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes ”.
En tout état de cause, la compagnie d’assurance AREAS Dommages n’oppose aucune clause d’exclusion ou de limitation de garantie.
En conséquence, la compagnie d’assurance AREAS Dommages sera tenue de garantir la SASU DS Chapes pour les désordres décennaux entrainant l’application de la garantie décennale, celle-ci sera condamnée in solidum à réparer les préjudices de Monsieur [H] [Y].
3. Sur les préjudices
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, “ le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ”.
a. Sur la réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et de son annexe I, qu’en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, la franchise prévue au contrat est inopposable au bénéficiaire de l’indemnité.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice lié à la réparation des désordres comme suit :
— installation de chantier et repli : 1 400 euros HT,
— préparation des lieux, déplacement des encombrants, dépose des aménagements de surface : 2 100 euros HT,
— dépose des carreaux de sols et des plinthes, de la chape d’enrobage du plancher chauffant, de la mousse polyuréthane et du plancher chauffant, emport en décharge : 4 250 euros HT,
— reconstitution des réseaux d’électricité et plomberie : 7 000 euros HT,
— fourniture et pose de la mousse polyuréthane en enrobage des réseaux d’électricité et plomberie : 2 125 euros HT,
— fourniture et pose du nouveau plancher chauffant : 3 400 euros HT,
— fourniture et pose de la nouvelle chape d’enrobage du plancher chauffant : 2 550 euros HT,
— fourniture et pose des nouvelles plinthes : 900 euros HT,
— fourniture et pose des nouveaux carreaux de sols : 7 650 euros HT,
— reprise des peintures souillées : 5 600 euros HT,
— travaux divers, fournitures et imprévus (20 %) : 7 395 euros HT,
— maîtrise d’oeuvre et coordination (15%) : 6 655,50 euros HT.
Soit un total HT de 51 025,50 euros, et après TVA à 10 % un total TTC de 56 128,05 euros.
Monsieur [H] [Y] conteste les évaluations réalisées par l’expert au titre de certains postes, et sollicite une indemnisation comme suit :
— installation de chantier et repli : absence de contestation, il sollicite la somme de 1 400 euros HT, soit la somme de 1 540 euros TTC,
— préparation des lieux : Monsieur [H] [Y] produit trois devis de la société Déménagement Chastel en date des 13 avril et 8 mai 2022 d’un montant total HT de 3 130,40 euros, soit la somme TTC de 3 756,48 euros afin de retirer les meubles meublant. Il verse également un devis établi le 25 avril 2022 par [V] [G] visant la dépose et la repose de la cuisine pour un montant HT de 1 000 euros, soit la somme TTC de 1 200 euros, ainsi qu’un devis dressé le 28 avril 2022 d’un montant HT de 1 400 euros, soit la somme TTC de 1 540 euros pour la dépose et la remise en place de l’escalier, soit un montant HT total de 5 530,40 euros et un montant TTC total de 6 496,48 euros,
— dépose des carreaux, plinthes… : il produit un devis dressé le 10 mai 2022 par la Sarl Bati Renov pour un montant HT de 10 895,48 euros, soit la somme de 11 985,03 euros TTC,
— reconstitution des réseaux d’électricité et plomberie et pose du nouveau plancher chauffant : il verse trois devis en date du 23 avril 2022 pour un montant total HT de 11 655 euros, soit la somme TTC de 12 820,50 euros,
— pose mousse, chape, plinthe et carreaux : un devis établi le 11 mai 2022 par la SAS [Localité 4] Carrelage indique que lesdits travaux s’élèvent à la somme HT de 26 945,36 euros, soit la somme TTC de 29 639,90 euros, il est à noter que le prix du carrelage est similaire à celui initialement posé alors que plus de 10 ans séparent les deux poses, par ailleurs, le devis prévoit une surface de 85 mètres carré au sol ce dont il résulte également du rapport d’expertise et qui n’est pas contesté,
— reprise des peintures : il produit un devis du 25 avril 2022 indiquant un prix HT de 12 210 euros, soit la somme TTC de 13 431 euros, pour une surface de 395 mètres carrés comprenant murs et plafond, ainsi que le ponçage et la peinture de 9 portes,
— nettoyage : il considère qu’un nettoyage des lieux sera nécessaire après la réalisation des travaux et produit un devis établi par la société Clair’net pour la somme de 620 euros HT, soit la somme de 744 euros TTC pour un nettoyage sur deux niveaux,
— travaux divers, fournitures et imprévus : il sollicite à ce titre la somme de 13 851,25 euros HT,
— maîtrise d’oeuvre : il sollicite la somme de 12 466,12 euros HT.
Soit la somme totale HT de 95 573,61 euros et la somme totale TTC de 105 606,01 euros.
La SASU DS Chapes sollicite que les demandes de Monsieur [H] [Y] soient ramenées à de plus juste proportions.
La compagnie d’assurance AREAS Dommages considère que l’évaluation effectuée par l’expert s’appuie sur des devis qui lui ont été communiqués et retient, quant à elle, les sommes telles qu’évaluées par l’expert. Elle demande, néanmoins, le rejet du poste “ travaux divers, fournitures et imprévus ” en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’un préjudice certain et actuel, qui n’est par ailleurs pas justifié.
Ainsi, il convient de ne pas retenir le poste “travaux divers, fournitures et imprévus ”, celui-ci ne constituant pas un préjudice actuel et certain et n’étant pas justifié par Monsieur [H] [Y].
De plus, il convient de relever que les devis relatifs à la reprise des peintures et au nettoyage ne sont pas strictement limités au préjudice subi par Monsieur [H] [Y] dès lors qu’ils prennent en compte des surfaces supérieures à celle du rez-de-chaussée, seule partie de l’ouvrage affectée par les désordres dénoncés, l’indemnisation à ce titre sera réduite en conséquence.
Eu égard à ces éléments, il convient d’indemniser les préjudices de Monsieur [H] [Y] comme suit :
— installation de chantier et repli : 1 400 euros HT, soit la somme de 1 540 euros TTC,
— préparation des lieux : 5 530,40 euros HT et soit la somme de 6 496,48 euros TTC,
— dépose des carreaux de sols et des plinthes, de la chape d’enrobage du plancher chauffant, de la mousse polyuréthane et du plancher chauffant, emport en décharge : 10 895,48 euros HT, soit la somme de 11 985,03 euros TTC,
— reconstitution des réseaux d’electricité et plomberie / fourniture et pose du nouveau plancher chauffant : 11 655 euros HT, soit la somme de 12 820,50 euros TTC,
— pose mousse polyuréthane, chape, plinthe et carreaux : 26 945,36 euros HT, soit la somme de 29 639,90 euros TTC,
— reprise des peintures : 5 600 euros HT, soit la somme de 6 160 euros TTC,
— nettoyage : 310 euros HT, soit la somme de 372 euros TTC,
— maîtrise d’oeuvre : 9350,43 euros HT, soit la somme de 10 285,48 TTC.
Soit la somme totale de 71 686,68 euros HT, correspondant à la somme de 79 299,39 euros TTC.
Monsieur [H] [Y] sollicite que cette somme soit indexée sur l’indice BT 01 du 7 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
Toutefois, il ne précise pas l’index de référence devant être pris en compte. De plus, la somme retenue au titre des travaux de reprise est supérieure à celle retenue par l’expert de sorte qu’il n’y a pas lieu de réévaluer ladite somme au jour de l’expertise, celle-ci prenant déjà en compte ledit indice.
Par ailleurs, s’agissant de la franchise, en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, celle-ci est inopposable au bénéficiaire de l’indemnité. De sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant de 1 600 euros, prévu contractuellement à titre de franchise, de la condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurance AREAS Dommages, cette dernière ne pouvant opposer la franchise à Monsieur [H] [Y].
En conséquence, la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 79 299,39 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
b. Sur la réparation des frais de relogement
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et de son annexe I que l’inopposabilité au bénéficiaire de l’indemnité de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué. Dès lors, la franchise est applicable à l’indemnité relative aux dommages immatériels.
Monsieur [H] [Y] sollicite la somme de 2 550 euros au titre des frais nécessaire à son relogement durant la durée des travaux, en retenant la somme mensuelle de 850 euros pendant trois mois.
L’expert judiciaire retient également la somme de 2 550 euros à ce titre en retenant une indemnité de 850 euros pendant 3 mois.
La SASU DS Chapes sollicite que la demande de Monsieur [H] [Y] soit ramenée à de plus juste proportions.
La compagnie d’assurance AREAS Dommages a exprimé son accord pour la somme de 2 550 euros TTC.
Il résulte de ces éléments que le préjudice de Monsieur [H] [Y] au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise doit être évalué à la somme de 2 550 euros.
En conséquence, tenant compte de la franchise contractuelle, la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 950 euros.
La SASU DS Chapes sera, en sus, condamnée à payer à Monsieur [H] [Y] la somme supplémentaire de 1 600 euros.
4. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 5 880,60 euros.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages, partie perdante, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [H] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SASU DS Chapes entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble de Monsieur [H] [Y] sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DEBOUTE la compagnie d’assurance AREAS Dommages de sa demande tendant à retenir un partage de responsabilité entre la SASU DS Chapes et Monsieur [H] [Y],
DIT que la compagnie d’assurance AREAS Dommages doit servir sa garantie sous réserve des franchises contractuellement prévues en matière de dommages immatériels,
CONDAMNE in solidum la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 79 299,39 euros TTC au titre de la responsabilité décennale pour les travaux de reprise de l’immeuble,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande au titre de l’indexation de ladite somme sur l’indice BT 01 au jour du rapport d’expertise,
CONDAMNE in solidum la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 950 euros au titre des frais de relogement,
CONDAMNE la SASU DS Chapes à verser à Monsieur [H] [Y] la somme supplémentaire de 1 600 euros au titre des frais de relogement,
CONDAMNE in solidum la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SASU DS Chapes et la compagnie d’assurance AREAS Dommages aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, soit la somme de 5 880,60 euros,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies + grosses délivrées
aux avocats le
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