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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. SECOUV COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH4V
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérantes
à l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KELKIT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A.S.U. SECOUV COUVERTURE
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. SECOUV COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 18 mars 2025, M. [F] [H], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 9], a été désigné en raison de l’existence de désordres affectant une maison d’habitation, située [Adresse 7] à [Localité 10] et appartenant à M. [R] [G].
Par assignation signifiée les 20 et 28 février 2025, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Poirot P&H, ont attrait la Selarl MJ Est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kelkit, la Sasu Secouv Couverture et la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la Sa Secouv Couverture, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/170.
À l’appui de leur demande, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités, font valoir pour l’essentiel :
— que la Sarl Perfect Bâtiment, partie aux opérations d’expertise, s’était vu confier les lots maçonnerie, électricité, charpente, couverture, chape, chauffage sanitaire, carrelage, menuiserie intérieures et menuiseries extérieures,
— que selon contrat de sous-traitance du 15 septembre 2021, la société Perfect Bâtiment a sous-traité les lots maçonnerie et gros-œuvre à la Sarl Kelkit,
— que le lot étanchéité a été sous-traité à la Sasu Secouv Couverture selon devis n° I-22-04-1 du 4 avril 2022,
— que la Sarl Kelkit a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 25 septembre 2024.
Suivant conclusions déposées le 8 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la Sa Secouv Couverture, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
Par ordonnance avant dire droit du 20 mai 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Poirot P&H.
Par assignation signifiée le 13 juin 2025, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Perfect Batiment, ont attrait la Selarl MJ Est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kelkit, la Sasu Secouv Couverture et la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la Sa Secouv Couverture, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/334.
Ladite procédure a été jointe à celle enregistrée sous la référence RG 25/170, par mention au dossier.
La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la société Perfect Bâtiment, font valoir qu’une erreur de frappe s’est glissée dans l’assignation signifiée les 20 et 28 février 2025, qui indiquait qu’elle intervenaient en qualité d’assureurs de la Sarl Poirot P&H qui est étrangère à la présente procédure.
Suivant conclusions déposées le 8 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la Sa Secouv Couverture, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignées, la Selarl MJ Est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kelkit, et la Sasu Secouv Couverture ne se sont pas fait représenter à l’audience du 8 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande formée par la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Poirot P&H
L’article 30 du code de procédure civile dispose : “L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte de l’aveu même de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, dans leurs écritures signifiées le 13 juin 2025, que la Sarl Poirot P&H est parfaitement étrangère à la procédure, de sorte que l’irrecevabilité de la demande d’impose.
En conséquence, la demande de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Poirot P&H, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’extension formée par la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Perfect Batiment
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le contrat de sous-traitance du 15 septembre 2021 et le devis n° I-22-04-1 en date du 4 avril 2022, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Perfect Bâtiment, justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise en cours à la Selarl MJ Est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kelkit, la Sasu Secouv Couverture et la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la Sa Secouv Couverture.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Poirot P&H ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 18 mars 2025 (RG 24/585) communes et opposables à la Selarl MJ Est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kelkit, la Sasu Secouv Couverture et la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la Sa Secouv Couverture, tous droits et moyens leur étant réservés ;
DISONS que l’expert judiciaire sera tenu désormais de convoquer la Selarl MJ Est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kelkit, la Sasu Secouv Couverture et la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la Sa Secouv Couverture, à ses opérations et de recueillir leurs avis sur celles déjà effectuées ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et de la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la Sarl Perfect Bâtiment ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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