Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 nov. 2024, n° 24/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/02942
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02942
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 17 mai 2022 par la 11ème chambreB- CI-RCI correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille prononçant à l’encontre de M. [Y] [W] alias Monsieur [X] [V] se disant [E] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [Y] [W] alias Monsieur [X] [V] se disant [E] [V], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 12h37 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 novembre 2024, reçue et enregistrée le 12 novembre 2024 à 9h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [W] né le 11 novembre 2003 à [Localité 13] de nationalité algérienne
alias
Monsieur [X] [V] né le 11 novembre 1995 à [Localité 17] de nationalité algérienne se disant
[E] [V], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Alexis NDIAYE ( cabinet Adam-Caumeils), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [Y] [W] alias Monsieur [X] [V] se disant [E] [V];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [Y] [W] alias Monsieur [X] [V] se disant [E] [V] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête tiré de l’absence du procès-verbal de perquisition ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de perquisition n’étant pas l’unique support de la procédure de garde à vue, celui-ci ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions susvisées ; que la requête est donc recevable ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [Y] [W] alias Monsieur [X] [V] se disant [E] [V] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure plaidant l’illégalité des investigations menées en l’absence de toute flagrance et par conséquent la nullité de l’interpellation ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de saisine interpellation dressé le 7 novembre 2024 à 13 heures 50 par le gardien de la paix PEUGNIEZ en fonction SDSS – CSI 93 que “Remarquons sur l'[Adresse 15] (…) Un individu sur un vélo (…) Ce dernier circule sur la chaussée et fait l’usage de son téléphone portable tenue en main tout en faisant des zig zag (..) Décidons de procéder au contrôle vu l’infraction constatée et de la dangerosité pour les autres usagers de la route”
Attendu qu’à l’issue de ce contrôle, les agents de police interrogeaient le fichier des personnes recherchées et fichiers des objets et véhicules signalés et qu’il en ressortait que le vélo utilisé par M. [Y] [W] alias Monsieur [X] [V] se disant [E] [V] était volé puis, conformément aux dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale, procédaient à l’interpellation du susnommé ;
Attendu que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure soutenant l’illégale consultation du fichier des objets et véhicules signalés alors que cette consultation n’est précédée que d’un simple contrôle routier et en dehors de toute flagrance ;
Attendu que le ficgier des objets et véhicules signalés a été autorisé à titre expérimental par arrêté du 17 mars 2014 (NOR : INTD1331871A),que celui-ci ne constitue pas à proprement parler un fichier d’identification, mais davantage un fichier de recherches qui peut aussi être interrogé à partir d’objets ou d’indices découverts sur une scène d’infraction ; qu’il s’agit d’un fichier mutualisé par la police et la gendarmerie, qui remplace le fichier des véhicules volés, commun à la police et la gendarmerie ;
Attendu qu’en l’espèce, la consultation du fichier querellé a été réalisée en dehors du cadre légal fixé par l’arrêté susmentionné autorisant notamment à la consultation dans le cadre de scène de vol, recel ou encore de surveillance et géolocalisation ; qu’en l’état, seul un contrôle basé sur une contravention (téléphone au volant de son vélo) a précédé la consultation, que celle-ci n’était donc pas justifiée alors qu’elle est le support nécessaire de l’interpellation et de la suite de la procédure ayant conduit au placement en garde à vue de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
RAPPELONS à M. [Y] [W] alias Monsieur [X] [V] se disant [E] [V] qu’il devra se conformer à l’interdiction du territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Novembre 2024 à 15 h 03 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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