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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 23/00537 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOKG
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
— SCP K.S.E & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien LANGLADE de la SCP K.S.E & ASSOCIES, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 27 juillet 2023
Plaidoirie : 13 octobre 2025
Délibéré : 15 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] a été embauché par la société [2] depuis le 12 octobre 2015 en qualité de technicien méthode dessinateur outillages.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [K] [U] le 9 septembre 2022 relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite. Il était joint un certificat médical établi le 22 août 2022 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite.
La caisse a diligenté une enquête administrative et a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes.
Par avis du 22 février 2023, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
La caisse a alors notifié une décision de prise en charge au titre du risque professionnel le 27 février 2023.
La société [2] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 13 avril 2023.
En l’absence de décision explicite, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023, la société [2], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Les parties ont conclu dans le cadre de la mise en état à compter du 5 mai 2025.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 octobre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
La société [2], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable,
— à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge,
— à titre subsidiaire, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et de surseoir à statuer dans l’attente.
A l’appui de ses demandes, la société fait valoir :
— qu’en application de l’article R461 – 10 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d’offrir aux parties un délai de 30 jours francs afin de prendre connaissance des pièces du dossier et produire d’éventuelles pièces complémentaires, puis un délai supplémentaire de 10 jours francs ne permettant que la seule consultation du dossier,
— qu’en l’espèce, elle a reçu l’information selon laquelle le dossier a été transmis au comité seulement le 12 janvier 2023, qu’en réalité la période de 30 jours devait s’achever le 13 février à minuit, et non le 8 février 2023,
— qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de 27 jours,
— qu’il s’agit bien de jours francs, et que le délai ne peut avoir pour point de départ le jour de l’acte, avant même sa notification aux parties,
— que la phase d’enrichissement est une phase déterminante pour le respect du contradictoire,
— que le délai de 10 jours francs n’a pas non plus été respecté,
— que la caisse n’a pas donné suite à la demande de transmission de l’avis du comité,
— qu’elle a également sollicité la communication de l’avis motivé du médecin du travail et de l’avis de l’ingénieur Carsat,
— qu’elle n’a pas obtenu ces documents,
— qu’il est établi que le travail de M. [K] [U] ne l’exposait pas au risque du tableau n°57 A.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de débouter la demanderesse de sa demande d’inopposabilité,
— de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose :
— qu’en application de l’article R 461 – 10 du code de la sécurité sociale, la période de 40 jours débute à compter de la date de saisine du CRRMP,
— que le non-respect de la période de 30 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité,
— que le délai de 10 jours a été respecté,
— que les articles R 461 – 9 et R 461 – 10 font peser sur la caisse une obligation de mise à disposition et non de transmission,
— qu’en l’espèce la caisse n’a pas reçu le courrier dont l’envoi n’est pas établi,
— qu’il n’existe pas d’obligation de transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que le comité a été saisi dans la mesure où l’activité réalisée par M. [K] [U] ne correspondait pas aux travaux visés par le tableau.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la procédure d’instruction et le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il a été jugé que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que, par ailleurs, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (Civ. 2e, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce il est constant que par courrier du 9 janvier 2023 la caisse a prévenu l’employeur de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du fait qu’il disposait d’un premier délai jusqu’au 8 février 2023 pour compléter le dossier puis d’un délai jusqu’au 20 février 2023 pour faire des observations.
Le délai de dix jours francs pour effectuer des observations, seul susceptible d’entraîner l’inopposabilité en cas de violation, a bien été respecté. Par conséquent, l’inopposabilité de la prise en charge n’est pas encourue de ce chef.
Par ailleurs l’article R 461-10 précité met à la charge de la caisse l’obligation d’informer l’employeur de la décision prise sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. En aucun cas, ce texte n’oblige la caisse à transmettre à l’employeur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, l’inopposabilité ne peut être prononcée au motif de l’absence de transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la société [2].
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
En l’espèce la société [2] fait grief à la caisse de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’il lui soit communiqué l’avis motivé du médecin du travail et l’avis de l’ingénieur Carsat. Toutefois, la caisse conteste la réception de cette demande, et effectivement le courrier produit par la société [2] en pièce 5 ne comporte pas de date et la société [2] ne prouve pas son envoi à la caisse primaire d’assurance maladie pendant la phase d’instruction.
Le grief ne peut donc être considéré comme établi.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant la demande d’inopposabilité de la maladie de M. [K] [U] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La maladie litigieuse figure dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La question de savoir si la maladie est directement causée par le travail de la victime nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.
Ce n’est qu’après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les parties en faisant la demande conjointe.
Sur proposition de la caisse, il y a lieu également d’inviter la demanderesse à communiquer au comité tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de M. [K] [U] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. » (épaule droite) de M. [K] [U], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [K] [U] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité de la société [2] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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