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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00744 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW4
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00744 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW4
N° de minute : 25/00599
Formule Exécutoire délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Haïba OUAISSI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Xavier HUGON
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [G] [M], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N] [D]
Madame [J] [Z] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sigrid PREISSL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
— N° RG 25/00744 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 août 2022, Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont acquis, auprès de Monsieur [L] [B], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 12].
Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur les 25 novembre 2022, 20 février 2023 et 3 juin 2024 en raison d’un dégât des eaux.
Le 19 décembre 2024, Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] mandataient la société OMEGA pour l’établissement d’un devis pour le traitement de leur maison.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2024, Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] faisaient part à Monsieur [L] [B] de l’existence de ces désordres.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, Monsieur [L] [B] répondait à Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] par le biais de son conseil, qu’il n’existait aucun désordre lors de l’achat.
Un rapport d’expertise était dressé le 19 décembre 2024 par le cabinet POLYEXPERT aux termes duquel il était objectivé des dommages immobiliers et d’embellissement avec des dommages constatés en lien probable avec un phénomène de capillarités.
Un commissaire de justice a été requis par Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 12 juin 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 22 juillet 2025, Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [L] [B] et la S.A ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] expliquent que les désordres sont persistants.
A l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Monsieur [L] [B], valablement représenté, a sollicité le rejet de la demande d’expertise plaidant l’absence de motif légitime et la prescription de l’action au fond.
La S.A ALLIANZ IARD, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité une extension de mission afin que l’expert fasse une description de la nature des pièces et son nombre exact au sein de la résidence.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/744.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, Monsieur [L] [B] a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— DIRE que la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile Monsieur [L] [B], doit intervenir à l’instance engagée (RG n°25/00744) dont copie est délivrée en tête des présentes ;
— DIRE que l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertise qui seraient ordonnées, seront déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [B] ;
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le n°25/0074 ;
— DONNER ACTE à Monsieur [L] [B] de l’interruption des délais de prescription liés à l’assurance par l’effet de la présente assignation ;
— JUGER que la présente action a pour but d’obtenir et mobiliser, à l’issue de l’expertise judiciaire qui sera rendue commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD, les garanties de l’assurance responsabilité civile issue du contrat n°318574468 ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il sollicite la mise en cause de la défenderesse en qualité d’assureur responsabilité civile.
La S.A AXA FRANCE IARD transmettait par RPVA le 20 octobre 2025 des observations aux fins de protestations et réserves, cependant elle était ni comparante ni représentée lors de l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/876.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier à l’audience et sera rappelée dans le dispositif ci-dessous.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur l’absence de comparution de la S.A AXA FRANCE IARD
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
Si Monsieur [L] [B] sollicité le rejet de la mesure plaidant l’absence de motif légitime et la prescription au fond de l’action, il n’apporte toutefois aucun élément en ce sens.
Il convient de rappeler sur ce point qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la nature des désordres allégués cet office appartenant exclusivement au juge du fond ; qu’ainsi, les critiques liées à la teneur des désordres sont inopérants au stade des référés seul importe la caractérisation d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code susvisé lequel a été caractérisé par la persistance des désordres dénoncés.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [L] [B] et la S.A ALLIANZ IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [N] [D] et de Madame [J] [Z] épouse [D] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur l’extension de mission
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur s’intègre bien à ce cadre. Il y sera par conséquent fait droit.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la demande de Monsieur [E] [N] [D] et de Madame [J] [Z] épouse [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [E] [N] [D] et de Madame [J] [Z] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des instances enregistrées sous les numéro RG 25/744 et 25/876 sous le numéro le plus ancien,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Port. : 06 27 37 12 96
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, décrire la nature des pièces et son nombre exact, dire si les leux sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [E] [N] [D] et par Madame [J] [Z] épouse [D] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [N] [D] et par Madame [J] [Z] épouse [D] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 19 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [E] [N] [D] et de Madame [J] [Z] épouse [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [N] [D] et de Madame [J] [Z] épouse [D],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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