Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 oct. 2024, n° 22/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/02756 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 octobre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 16 mai 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 32)
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. TEREVA
société au capital de 35 100 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 434 004 198, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
S.A.S. AUER
société au capital de 5 280 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 722 041 845, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16)
S.A.R.L. TERCLIMAT
société au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 418 465 571, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de Lyon (T. 737)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [U] a fait l’acquisition auprès de la société TEREVA d’une pompe à chaleur air/eau, de marque AUER, type HRC 70 TRI 25 – CYLIA AIR 300L, selon facture du 9 août 2013, pour un montant de 11 350,95 euros TTC.
La société TERCLIMAT a procédé à la mise en service de cette installation selon facture du 9 octobre 2013 d’un montant de 418,60 euros.
Suivant facture du 30 décembre 2016, la société TERCLIMAT a procédé à diverses réparations sur la pompe à chaleur de Monsieur [F] [U], à savoir la fourniture et le remplacement de la carte électronique module intérieur, du contacteur compresseur 1, du soft starter compresseur 2 et de la carte électronique de la pompe à chaleur, pour un montant global de 2 510,20 euros TTC.
Interrogée suite à une panne survenue courant novembre 2018 sur la pompe à chaleur de Monsieur [F] [U], l’assistance technique de la société AUER, fabricant, a, par courrier électronique du 19 novembre 2018, indiqué avoir analysé le fichier USB de ladite pompe et avoir constaté une perte de fluide dans le circuit frigorifique et une augmentation de la pression dans le circuit hydraulique, confirmant le fait que l’échangeur à plaques de la pompe à chaleur devait être percé, et par courrier électronique du 27 novembre 2018, elle a indiqué qu’une solution consistait à remplacer intégralement l’unité extérieure.
Suivant facture du 12 décembre 2018, Monsieur [F] [U] a acquis auprès de la société TEREVA une unité extérieure HRC 70 25 KW TRI d’un montant de 5 916 euros TTC avec livraison.
Suivant facture du 15 décembre 2018, la société TERCLIMAT a procédé à la mise en service de la pompe à chaleur de Monsieur [F] [U] pour un montant de 495 euros TTC, comprenant “circuit glycolé en mono propylène à – 13 ° C” et un “bidon inhibiteur X100 SENTINEL présent sur site injecté dans le circuit”.
Par courrier recommandé reçu le 18 janvier 2019, Monsieur [F] [U] a informé la société TEREVA des pannes qu’il avait rencontrées en 2016 et 2018, constitutives selon lui de vices cachés, et a mis en demeure cette dernière de lui restituer la totalité du prix pour l’unité extérieure HRC 70.
Par courrier en réponse du 22 février 2019, la société TEREVA a informé Monsieur [F] [U] qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [F] [U] a signé avec la société TERCLIMAT un contrat de maintenance portant sur sa pompe à chaleur.
Par courrier du 19 novembre 2019, la société TERCLIMAT a informé Monsieur [F] [U] que suite à sa dernière intervention sur l’installation de pompe à chaleur, elle a été contrainte de mettre à l’arrêt l’installation compte tenu de l’échangeur à plaques évaporateur percé, de l’eau de l’installation qui a pénétré le circuit frigorifique et de la nécessité de remplacer l’ensemble de la pompe à chaleur.
Par courrier électronique du 28 novembre 2019 et courrier recommandé du 4 décembre 2019, Monsieur [F] [U] a mis en demeure la société TEREVA de mettre en oeuvre la garantie contractuelle sur le groupe extérieur qu’il a acquis en décembre 2018 et a sollicité le remplacement du groupe et sa mise en route.
Par courrier en réponse du 20 décembre 2019, la société TEREVA a informé Monsieur [F] [U] qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande et a rappelé à ce dernier que son installation avait fait l’objet d’une expertise le 15 mars 2019, au cours de laquelle il avait été relevé une absence de contrat d’entretien, un problème de qualité de l’eau et la présence de boue dans l’installation.
Par courrier recommandé reçu le 2 janvier 2020, Monsieur [F] [U] a répondu à la société TEREVA que l’expert était intervenu à son domicile le 12 avril 2019 pour le groupe initial installé en 2013 et que celui-ci n’avait procédé à aucun prélèvement.
Suivant factures des 27 février 2020, 13 mars 2020 et 6 octobre 2020, Monsieur [F] [U] a acquis auprès de la société Comptoir Général Fers et Quincaillerie, afin de remplacer sa pompe à chaleur de marque AUER, une installation de marque Daikin Altherma pour un montant total de 9 432,40 euros TTC.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice daté du 5 octobre 2020, Monsieur [F] [U], a fait assigner la société TEREVA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par acte d’huissier de justice daté du 23 octobre 2020, la société TEREVA a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société AUER, son fournisseur.
Suivant ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné aux frais avancés de Monsieur [F] [U] une expertise judiciaire portant sur la pompe à chaleur installée au domicile de ce dernier confiée à Monsieur [Y] [H], a rejeté toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [F] [U] aux dépens du référé.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par acte d’huissier du 29 janvier 2021 délivré pour le compte de Monsieur [F] [U], a déclaré commune à la société TERCLIMAT l’ordonnance de référé du 1er décembre 2020 ayant désigné Monsieur [H] en qualité d’expert, a dit que les opérations de ce dernier se poursuivraient en présence de la société TERCLIMAT ou celle-ci et son conseil dûment appelés et a condamné Monsieur [F] [U] aux dépens du référé.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2022, Monsieur [F] [U] a fait assigner la société TEREVA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner la résolution du contrat de vente qu’il a souscrit avec cette dernière pour l’acquisition d’un groupe extérieur de marque AUER en date du 12 décembre 2018 et la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts complémentaires.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/2756.
Par acte d’huissier du 10 février 2023, la société TEREVA a fait assigner, aux fins d’appel en cause, la société TERCLIMAT et la société AUER devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00458.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° RG 22/2756.
Dans ses dernières écritures, conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Monsieur [F] [U] demande au tribunal :
“Vu les dispositions de l’article L.217-4 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article L.217-5 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article L.217-7 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article L.217-9 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article L.217-10 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article L.217-11 du Code de la Consommation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le groupe extérieur de marque AUER, acquis par Monsieur [U] auprès de la Société TEREVA le 12 décembre 2018, est affecté depuis sa délivrance d’un défaut de conformité, le rendant impropre à l’usage habituellement attendu,
En conséquence,
ORDONNER la résolution du contrat de vente souscrit entre Monsieur [U] et la Société TEREVA pour l’acquisition d’un groupe extérieur de marque AUER en date du 12 décembre 2018,
CONDAMNER la Société TEREVA à restituer à Monsieur [U] le prix d’acquisition de ce matériel dont le montant s’élève à la somme de 5 916 € outre intérêts,
CONDAMNER la Société TEREVA à payer à Monsieur [U] la somme de 20 432,10 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNER la Société TEREVA à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société TEREVA aux entiers dépens de l’instance comprenant en outre les frais d’expertise judiciaire.”
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— le groupe extérieur de sa pompe à chaleur de marque AUER a dû être remplacé une première fois du fait du percement de l’échangeur et qu’il a fait l’acquisition auprès de la société TEREVA d’un second groupe extérieur de même marque courant décembre 2018, qui est de nouveau tombé en panne du fait du percement de l’échangeur lors de la saison de chauffe suivante en 2019 ; que le problème de conformité de l’installation n’est pas discutable puisque la difficulté rencontrée sur le groupe extérieur a affecté l’installation de chauffage dans son ensemble, celle-ci n’étant plus en mesure de fonctionner, et que ce problème est apparu dans l’année suivant son acquisition, de sorte que cette non-conformité existait au moment de la délivrance ; que si le constructeur a considéré que le problème pouvait être lié à un manque de désembouage de l’installation, l’expertise judiciaire démontre qu’il n’en est rien et que le problème ayant conduit à un percement de l’échangeur est lié à une défaillance intrinsèque au groupe extérieur ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la résolution du contrat et la restitution du prix d’acquisition du groupe extérieur d’un montant de 5 916 euros,
— s’agissant de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, celle-ci se décompose comme suit :
* une somme de 9 432, 40 euros au titre de la pompe à chaleur de marque DAIKIN qu’il a acquise, ayant été contraint de faire changer l’ensemble de l’installation de chauffage, la société TEREVA ayant refusé de prendre en charge le remplacement de ce groupe extérieur,
* une somme de 2 000 euros au titre du temps important consacré à l’installation de cette nouvelle pompe à chaleur,
* une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 euros du fait de ses contraintes financières ; qu’il a en effet financé l’installation de chauffage en ayant recours à un prêt d’un montant en capital de 19 971 euros amortissable sur 120 mois et ce, à compter du mois de juillet 2013 ; qu’afin de financer le remplacement du groupe extérieur, il a souscrit un prêt complémentaire d’un montant de 6 000 euros amortissable sur une durée de 72 mois, à compter du 18 décembre 2018 ; que suite à la nouvelle panne et du refus de la société TEREVA de prendre en charge le remplacement du matériel, il a dû procéder au remplacement de l’ensemble de l’installation et a dû regrouper les précédents crédits en y ajoutant un montant complémentaire, soit une somme globale de 22 500 euros amortissable sur 84 mois dont l’échéance arrivera au mois de mars 2027 alors que le prêt initial devait arriver à échéance 4 ans plus tôt ; qu’il a supporté également à l’occasion de la restructuration de ses crédits des frais de dossier pour un montant de 215 euros et qu’il doit faire face à des mensualités plus importantes que celles qui étaient prévues à l’origine par le premier contrat de prêt,
* une somme de 5 000 euros compte tenu de l’absence de système de chauffage du mois de novembre 2019 jusqu’au mois de mars 2020, date à laquelle il n’a eu d’autre choix que de procéder au changement de l’installation de chauffage dans son ensemble.
Dans ses dernières écritures, conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société TEREVA demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, en ce qui concerne TERCLIMAT,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la Société TEREVA.
Au subsidiaire,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H],
DIRE que la Société AUER a engagé sa responsabilité contractuelle et livré un appareil affecté d’un vice caché mis en évidence par l’Expert à la Société TEREVA.
DIRE que la Société TERCLIMAT en engageant sa responsabilité contractuelle vis à vis de Monsieur [F] [U] a commis une faute qui engage sa responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis de la Société TEREVA.
PRONONCER la résolution de la vente de la pompe à chaleur survenue entre la Société AUER et la Société TEREVA, celle-ci étant affectée d’un vice caché au cas où la résolution de la vente de ladite pompe entre la Société TEREVA et Monsieur [U] serait prononcée.
Dans cette éventualité,
DIRE que la Société AUER sera tenue de relever et garantir la Société TEREVA du remboursement du prix de la pompe à chaleur et de l’ensemble des dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge et ce par application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et 1100 et suivants du Code civil.
DIRE que la Société TERCLIMAT sera tenue in solidum avec la Société AUER de relever et garantir la Société TEREVA des condamnations pouvant être prononcées à son encontre compte tenu de la faute quasi délictuelle commise par elle relevée par l’Expert Judiciaire et qui concourt à l’entier dommage.
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [F] [U].
DEBOUTER les Sociétés AUER et TERCLIMAT de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
LES CONDAMNER solidairement à payer à la Société TEREVA la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais d’expertise avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— contrairement à ce que soutient la société AUER, elle ne contrevient pas au principe de non-cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle, dès lors qu’elle engage la responsabilité contractuelle de la société TERCLIMAT et la responsabilité quasi délictuelle de la société AUER ; que ses demandes sont donc recevables,
— s’agissant de la responsabilité de la société TERCLIMAT, si cette dernière conteste le rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [H] avait déjà répondu à son dire et a retenu qu’elle n’avait pas rempli “ses obligations d’information de AUER par la non – transmission de la fiche de garantie et la fiche en service type AUER”, ne permettant ainsi pas à Monsieur [F] [U] de se faire rembourser le coût de remplacement effectué en décembre 2018, soit 5 916 euros ; que l’expert judiciaire a bien mis en évidence le fait que les insuffisances de la société TERCLIMAT ont conduit à une partie du préjudice invoqué par Monsieur [F] [U], de sorte que cette dernière devra la relever, in solidum avec la société AUER, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— concernant la responsabilité de la société AUER, il résulte de l’expertise judiciaire, après investigations du sapiteur Monsieur [P], que l’unité extérieure est affectée d’un défaut lié à sa conception intrinsèque, de sorte que l’existence d’un vice caché est établie ; qu’en cas de résolution du contrat de vente souscrit entre Monsieur [F] [U] et la société TEREVA pour l’acquisition du groupe extérieur de marque AUER en date du 12 décembre 2018, la vente entre la société AUER et elle devra également être résolue puisque, si le matériel est affecté d’un vice intrinsèque, cela ressort de la responsabilité du fabricant et non de celle du simple distributeur et ce en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [F] [U] :
* le demandeur a installé chez lui une pompe à chaleur et il doit nécessairement en supporter le prix ; que ce dernier ne peut donc à la fois demander le remboursement de la pompe à chaleur de marque AUER pour 5 916 euros et le remboursement de la pompe à chaleur de marque DAIKIN pour 9 432,40 euros dont l’acquisition ressort de son seul choix, ce qui reviendrait à se faire indemniser deux fois le même préjudice ; que toutefois, concernant l’argumentaire de la société AUER, celle-ci ne saurait voir son obligation se limiter au remboursement de la machine, dès lors que cette dernière étant un professionnel, elle doit supporter l’ensemble des préjudices en application de l’article 1645 du code civil,
* Monsieur [F] [U] ne justifie pas que les frais bancaires qu’il invoque s’agissant de son regroupement de crédit seraient constitutifs d’un préjudice indemnisable ; que ce dernier ne verse aux débats aucune pièce justificative s’agissant des frais complémentaires qu’il aurait supportés, ne rapportant la preuve que de frais de dossier de 215 euros ; que sa demande à ce titre sera rejetée,
* les désagréments invoqués pour absence de chauffage entre le mois de novembre 2019 et le mois de mars 2020 ne sont étayés par aucune pièce et que le mode de calcul n’est pas explicité, de sorte que la demande de Monsieur [F] [U] à ce titre sera rejetée,
— l’expert judiciaire ne relève à son encontre aucune faute, ce dernier lui reprochant simplement de se trouver au centre des discussions sur la non-application de la garantie par le constructeur AUER, ce qui n’est pas constitutif d’une faute ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas assumer à la place du fabricant les conséquences du défaut de conception mis en évidence par l’expert judiciaire et de ne pas accepter la garantie première année de la deuxième pompe à chaleur de marque AUER alors que cette garantie relève du fabricant ; que si sa responsabilité était engagée, elle serait nécessairement relevée et garantie intégralement tant par la société AUER que par la société TERCLIMAT qui seront condamnées in solidum.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives), notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société TERCLIMAT demande au tribunal de :
“Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
DEBOUTER TEREVA de sa demande de garantie formée à l’encontre de TERCLIMAT en l’absence de toute faute sérieusement rapportée à son encontre ayant participé à la survenance des préjudices subis par Monsieur [U],
DEBOUTER Monsieur [U] de ses entières demandes indemnitaires comme infondées et injustifiées,
CONDAMNER TEREVA ou qui mieux le devra à verser à TERCLIMAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [U], en sa qualité d’installateur, la SASU TEREVA, en sa qualité de vendeur, et AUER en qualité de fabricant, à relever et garantir la SARL TERCLIMAT de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— elle n’a commis aucune faute à l’origine des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième ; qu’elle a assuré la mise en service des deux pompes à chaleur en qualité de station technique agréée par AUER et qu’aucune des deux mises en service qu’elle a réalisées n’a été remise en cause par l’expert judiciaire ; que les opérations d’expertise ont permis de comprendre que la panne ayant affecté la pompe à chaleur n° 2 était relative à un défaut du produit,
— c’est de manière totalement illogique, tant techniquement que juridiquement, que Monsieur [H] a retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 20 % en raison d’un défaut de respect de formalisme lors de ses opérations de mise en service ; que toutefois, ce défaut de formalisme n’est pas démontré par la société TEREVA, que celui-ci ne participe aucunement à la réalisation des désordres et dommages et qu’il n’a jamais fait obstacle à une quelconque possibilité de prise en garantie du matériel ; qu’en effet, les échanges intervenus entre Monsieur [F] [U] et la société AUER démontrent que cette dernière a accepté d’intervenir en garantie sur la pompe à chaleur n° 1 installée en 2013 et en 2016 pour le remplacement des pièces, mais qu’elle a refusé un remplacement de l’échangeur en soulignant l’expiration du délai de garantie ; que l’expert judiciaire a souligné que “Suite aux pannes des PAC AUER n°1 et 2, nous comprenons que le Client n’a pas voulu continuer avec ce type de matériel de marque AUER et donc fasse le choix de changer de matériel (DAIKIN au lieu de AUER) et de société pour la mise en service”,
— à titre subsidiaire, si sa défaillance administrative devait être retenue comme constituant une faute de nature à engager sa responsabilité, il sera constaté que cette défaillance n’est à l’origine partielle que d’un défaut de remboursement de la pompe à chaleur n° 2 et que le taux de responsabilité de 20 % retenu par l’expert judiciaire devra s’appliquer sur la somme de 5 916 euros constituant le préjudice auquel elle a véritablement participé,
— à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [F] [U] ne peut prétendre qu’au remboursement de la pompe à chaleur de marque AUER ; que l’acquisition de la pompe à chaleur de marque DAIKIN, dont le demandeur se sert actuellement et dont le prix est quasiment deux fois supérieur à celui de la précédente pompe à chaleur, résulte de son choix personnel ; que s’agissant des autres demandes indemnitaires, ce dernier ne verse aux débats aucun élément probant sérieux permettant la bonne appréciation de ses réclamations,
— si sa responsabilité devait être retenue, elle demande que la société AUER, en qualité de fabricant, Monsieur [F] [U], en sa qualité de plombier professionnel qui a procédé à l’installation de la pompe à chaleur litigieuse, et la société TEREVA, en sa qualité de vendeur, la garantisse des condamnations susceptibles d’être mises à son encontre ; que l’expert judiciaire, en considération du rôle et de l’implication de chacun, a retenu une responsabilité de 70 % in solidum pour la société AUER et la société TEREVA, soit 35 % chacune, et une responsabilité de 10 % pour Monsieur [F] [U].
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives), notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société AUER demande au tribunal de :
“Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1100 et 1240 du code civil,
DEBOUTER la SASU TEREVA de toutes demandes présentées à l’encontre de la SAS AUER.
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires parfaitement injustifiées tant dans leur principe que leur quantum.
REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société AUER.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [U], en sa qualité d’installateur, la SASU TEREVA, en sa qualité de vendeur, et la SARL TERCLIMAT, ayant procédé à la mise en service à relever et garantir la société AUER de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elles.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
LIMITER la part de responsabilité de la société AUER à 35% de l’entier dommage.
CONDAMNER Monsieur [U] à relever et garantir la société AUER à hauteur de 10% de l’entier dommage.
CONDAMNER la SASU TEREVA à relever et garantir la société AUER à hauteur de 35% de l’entier dommage.
CONDAMNER la SARL TERCLIMAT à relever et garantir la société AUER à hauteur de 20% de l’entier dommage.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SASU TEREVA, ou qui mieux le devra, à payer à la SAS AUER la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SASU TEREVA, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit
de la SCP REFFAY & ASSOCIES.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— il sera pris acte que dans le dernier état de ses écritures, la société TEREVA a précisé engager sa responsabilité uniquement sur le fondement contractuel,
— s’agissant de l’engagement de sa prétendue responsabilité contractuelle :
* la société TEREVA n’évoque nullement l’inexécution contractuelle qu’elle lui reproche, en lien direct et exclusif avec le dommage, et se contente de solliciter sa garantie ; qu’il appartient à la société TEREVA, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de démontrer son inexécution contractuelle pour envisager de rechercher sa responsabilité,
* toutes deux sont liées par un contrat de vente d’une unité extérieure et qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de délivrance conformément aux dispositions de l’article 1603 du code civil,
* il appartient à la société TEREVA de prouver l’existence d’un vice caché préexistant à la vente et de ses différents caractères ; que le défaut de l’unité extérieure n’est pas établi en l’espèce ; que d’une part, les démontages de l’unité extérieure litigieuse ont été effectués avant la désignation de Monsieur [H] par Monsieur [F] [U] afin de la remplacer par une pompe à chaleur de marque DAIKIN ; que ce démontage n’a pas été effectué de manière contradictoire et qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise, de sorte qu’il ne peut être affirmé avec certitude que les éléments analysés par l’expert judiciaire sont ceux de l’installation d’origine ; que notamment, l’échangeur analysé n’a fait l’objet d’aucune identification par Monsieur [H] permettant d’affirmer avec certitude qu’il s’agit d’une pièce de l’unité vendue par la société AUER ; que les conditions de stockage à l’extérieur, sans autre protection, ne permettent pas d’exclure une modification de l’état d’origine des pièces analysées ; que d’autre part, les prélèvements d’eau du circuit de chauffage ont été prélevés sur la nouvelle installation de marque DAIKIN, de sorte qu’il ne peut être considéré que le prélèvement analysé soit représentatif du fluide ayant circulé dans la pompe à chaleur n° 2, et ce d’autant que le circuit hydraulique a été modifié par le maître de l’ouvrage, sans qu’aucun constat contradictoire ou mesure conservatoire ne soient opérés ; que dès lors, aucun contrôle du diamètre de la liaison hydraulique pompe à chaleur / pilote n’a été possible et que les tuyaux et les liaisons flexibles par durites ont été jetés, les parties n’ayant donc pu vérifier leur état, ni les analyser ; que potentiellement, d’autres parties du circuit ont pu être modifiées et que le circuit de chauffage a pu à cette occasion être désemboué, rincé et traité ; qu’en l’absence de préservation des éléments de preuve, l’expert judiciaire n’est pas en mesure d’identifier précisément l’origine de l’avarie,
* les conditions d’installation par Monsieur [F] [U] et de mise en service par la société TERCLIMAT de la pompe à chaleur n’ont pas été prises en considération ; qu’il n’a pas été démontré que les préconisations d’installation et de mise en service de la pompe à chaleur par le fabricant ont bien été respectées, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’un défaut de pose ou de mise en service puisse être à l’origine du sinistre ; que Monsieur [H] se contente de procéder à une analyse par déduction sans avoir aucune certitude sur l’origine exacte de la panne et qu’il se borne à évoquer un défaut intrinsèque de l’installation, sans être en mesure de l’identifier précisément conformément à la lettre de sa mission ; que l’expert judiciaire ne saurait se retrancher derrière son conseil, au motif qu’il ne lui aurait pas donné “la moindre piste de cause exploitable” ; que la preuve du vice caché et de ses différents caractères n’est nullement établie par la société TEREVA, de sorte que les demandes de condamnation dirigées à son encontre seront rejetées,
— s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [F] [U] :
* celui-ci ne saurait prétendre au remboursement de la pompe à chaleur de marque AUER et de la pompe à chaleur de marque DAIKIN, sauf à procéder deux fois à l’indemnisation d’un seul et même préjudice ; que la cause de la casse de la première installation n’a jamais été déterminée, de sorte que la charge de cette réparation ne saurait incomber aux parties ; que le demandeur ne peut prétendre qu’au remboursement de la pompe à chaleur de marque AUER prétendument défaillante ; que le choix de se porter acquéreur d’une pompe à chaleur différente et plus onéreuse relève du seul choix personnel de ce dernier ; qu’il n’est nullement prévu le remboursement de la chose dans le cadre de la garantie légale des vices cachés, seul fondement possible à son égard, et que Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 9 432,10 euros au titre de l’achat de la pompe à chaleur de marque DAIKIN,
* la somme de 2 000 euros sollicitée au titre du temps consacré à l’installation de la pompe à chaleur de marque DAIKIN n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et doit être écartée,
* la somme de 4 000 euros réclamée au titre des frais bancaires n’est pas explicitée, à l’exception des frais de dossier de 215 euros ; que cette somme de 4 000 euros n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, elle ne peut être qu’écartée,
* la somme de 5 000 euros au titre des désagréments subis devra être écartée faute pour Monsieur [F] [U] de justifier du préjudice en question et du montant substantiel de sa réclamation,
— à titre subsidiaire, elle est bien fondée à demander à être intégralement relevée et garantie par Monsieur [F] [U], en sa qualité d’installateur, par la société TEREVA, en sa qualité de vendeur, et par la société TERCLIMAT ayant procédé à la mise en service ; qu’il pèse sur le demandeur, qui s’est déclaré professionnel puisqu’il était lui-même gérant de l’EURL BLYES PLOMBERIE, une présomption de responsabilité prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et sauf preuve d’une cause étrangère, ce dernier engage sa responsabilité ; qu’aucune cause étrangère n’étant établie en l’espèce, la responsabilité de Monsieur [F] [U] est donc engagée ; que la société TEREVA, en sa qualité de venderesse du matériel querellé, engage également sa responsabilité, sauf à démontrer un vice de conception de la pompe à chaleur, lequel fait défaut ; que la société TERCLIMAT engage également sa responsabilité en ayant procédé à la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse et en ne remettant pas au demandeur la fiche de garantie du matériel,
— à titre infiniment subsidiaire, sa part de responsabilité sera limitée à 35 %, conformément à l’analyse de Monsieur [H],
— au regard des arguments développés ci-dessus, les demandes d’appel en garantie formulées à son encontre seront rejetées.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 14 mai 2024.
A l’audience du 23 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Sur les demandes principales formulées par Monsieur [F] [U] à l’encontre de la société TEREVA
— Sur la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.”
L’article L. 217-5 du dit code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
“Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
L’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.”
En l’espèce, Monsieur [F] [U] a acquis auprès de la société TEREVA, suivant facture du 12 décembre 2018, une unité extérieure HRC 70 25 KW TRI au prix de 5 916 euros TTC avec livraison.
Si la société TEREVA s’oppose à l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [U], elle ne répond pas sur le défaut de conformité invoqué par ce dernier et ne critique pas les conclusions de l’expert judiciaire concernant l’origine du dysfonctionnement non contesté de l’unité extérieure sus-visée.
Monsieur [H] conclut ainsi que l’élément à l’origine de la panne de la pompe à chaleur est le percement de l’échangeur fréon / eau ; que l’échangeur nouvellement installé en décembre 2018 a percé en novembre 2019, alors que l’installation aurait dû avoir une durée d’utilisation supérieure ; que l’origine et la cause du percement de l’échangeur proviennent d’une défaillance intrinsèque au groupe extérieur de marque AUER.
Dans son courrier du 19 novembre 2019, la société TERCLIMAT informait déjà Monsieur [F] [U] qu’elle avait été contrainte de mettre à l’arrêt l’installation compte tenu de l’échangeur à plaques évaporateur percé et de la nécessité de remplacer l’ensemble de la pompe à chaleur.
Il en résulte que le percement de l’échangeur fréon / eau, de nature à rendre le bien impropre à l’usage attendu, est apparu dans les 24 mois de la délivrance du produit, de sorte que ce défaut de conformité est présumé exister au moment de la vente et la société TEREVA ne rapporte pas la preuve contraire, ni même n’allègue de celle-ci.
L’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.”
L’article L. 217-10 du dit code précise que :
“Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
La société TEREVA n’a pas procédé au remplacement de l’unité extérieure malgré la demande faite en ce sens par Monsieur [F] [U] par courriers électroniques des 28 novembre 2019 et 10 décembre 2019 adressés à Monsieur [F] [L] travaillant au sein de ladite société.
Il sera noté que s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en janvier 2020, la société AUER a fait une proposition de changement de la pompe à chaleur n° 2, Monsieur [F] [U] devait régler pour celle-ci une somme de 7 954,80 euros TTC, ce qui ne saurait valoir proposition de remplacement du bien au sens de l’article L. 217-9 du code de la consommation sus-mentionné.
Par ailleurs, en page 21 de son rapport, Monsieur [H] relève du dire n° 2 de la société AUER qu’une autre société, FROID de l’Ain, a proposé le changement simple de l’échangeur fréon / eau mais que cette solution a été écartée pour des raisons de fiabilité de fonctionnement de l’unité extérieure, une solution de remise en service n’étant pas pérenne, dès lors que l’ensemble du réseau fréon et le compresseur ont été concernés par la fuite.
La réparation et le remplacement du bien étant impossibles au sens de l’article L. 217-10 du code de la consommation et le défaut de conformité n’étant pas mineur, puisqu’il entraîne la nécessité de remplacer l’ensemble de l’installation, Monsieur [F] [U] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente qu’il a conclu avec la société TEREVA le 12 décembre 2018 pour l’acquisition du groupe extérieur de marque AUER.
Il sera rappelé que la résolution d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
La société TEREVA sera condamnée à restituer au demandeur qui en fait la demande la somme non contestée de 5 916 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à défaut de rétroactivité demandée.
— Sur les dommages et intérêts complémentaires
Aux termes de l’article L. 217-11 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, “L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.”
* Sur le montant de l’acquisition de la nouvelle pompe à chaleur
Suivant factures des 27 février 2020, 13 mars 2020 et 6 octobre 2020, Monsieur [F] [U] a acquis auprès de la société Comptoir Général Fers et Quincaillerie, afin de remplacer sa pompe à chaleur de marque AUER, une installation de marque Daikin Altherma pour un montant total de 9 432,40 euros TTC.
L’expert judiciaire souligne en page 22 que “suite aux pannes des PAC AUER n° 1 et 2, nous comprenons que le Client n’a pas voulu continuer avec ce type de matériel de marque AUER et donc fasse le choix de changer de matériel (DAIKIN au lieu de AUER) et de société pour la mise en service”.
Si Monsieur [F] [U] ne saurait solliciter l’intégralité du prix d’achat de la nouvelle installation de marque Daikin Altherma, dès lors que le prix d’achat de l’unité extérieure lui est déjà restitué, il peut prétendre en revanche au surcoût que lui a généré cette nouvelle acquisition, rendue nécessaire par le défaut de conformité affectant l’unité extérieure.
La société TEREVA sera, en conséquence, condamnée à payer au demandeur la somme de 3 516,40 euros (9 432,40 – 5 916) à ce titre.
* Sur l’indemnisation du temps passé à installer la nouvelle pompe à chaleur
Monsieur [F] [U], qui a procédé lui-même à l’installation de la pompe à chaleur de marque DAIKIN, sollicite la somme de 2 000 euros pour le temps consacré à ladite installation.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas du temps passé à procéder à l’installation, ni ne donne aucune précision sur le calcul effectué pour parvenir à la somme réclamée.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire estime qu’un coût de 2 000 euros en remplacement du coût d’installation de la pompe à chaleur par un tiers agréé est raisonnable, au regard du coût du remplacement de la pompe à chaleur proposé par la société TERCLIMAT de 14 276 euros TTC, le devis de remplacement que ladite société aurait proposé n’est pas produit et aucune indication sur la manière dont un tel coût est calculé n’est donnée, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert.
Au vu de la nature de l’installation à réaliser, la société TEREVA sera, en conséquence, condamnée à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 1 000 euros pour le temps que ce dernier y a consacré.
* Sur l’indemnisation des contraintes financières de Monsieur [F] [U]
Le demandeur sollicite une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 euros au titre des contraintes financières qu’il a rencontrées comprenant le fait que pour procéder au remplacement de l’ensemble de l’installation, il a dû regrouper ses précédents crédits en y ajoutant un montant complémentaire, soit une somme globale de 22 500 euros empruntée amortissable sur 84 mois arrivant à échéance au mois de mars 2027, alors que le prêt initial devait arriver à échéance quatre ans plus tôt, qu’il a dû supporter à l’occasion de la restructuration de ses crédits des frais de dossier et qu’il supporte désormais des mensualités plus importantes que celles prévues par le premier contrat de prêt.
Toutefois, ainsi que le soulignent les sociétés défenderesses, Monsieur [F] [U] n’explicite pas ce que la somme de 4 000 euros réclamée recouvre, ni le calcul effectué pour parvenir à ce montant, à l’exception des frais de dossiers de 225 euros, et non de 215 euros, qu’il a exposés pour souscrire le contrat de regroupement de crédit ainsi que cela résulte de l’offre versée aux débats de février 2020.
La société TEREVA sera, en conséquence, condamnée à payer au demandeur la somme de 225 euros au titre des frais de dossier de son contrat de regroupement de crédits.
* Sur l’indemnisation des désagréments causés par l’absence de chauffage
Monsieur [F] [U] sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation de l’absence de système de chauffage du mois de novembre 2019 jusqu’au mois de mars 2020.
Il est constant que le 18 novembre 2019, la société TERCLIMAT a été contrainte de mettre à l’arrêt l’installation de la pompe à chaleur et que le demandeur a procédé à son remplacement en février 2020.
Monsieur [F] [U] verse aux débats quatre attestations établies les 2 et 3 février 2022 par sa fille, son fils et ses beaux-fils, desquelles il ressort qu’ils n’ont pu fêter Noël 2019 chez lui comme prévu compte tenu de l’absence de chauffage et d’une température dans la maison de l’ordre de 12° C non supportable.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’autres justificatifs apportés par le demandeur, la société TEREVA sera condamnée à lui verser la somme globale de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance lié à l’absence de système de chauffage de courant novembre 2019 à courant février 2020.
Sur les demandes formulées par la société TEREVA
— Sur la responsabilité de la société AUER
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1643 du dit code dispose que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— caché, constituant la cause technique des défectuosités,
— grave, qui en empêche ou réduit considérablement l’usage attendu,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
En l’espèce, la société TEREVA sollicite la résolution du contrat de vente conclu entre la société AUER et elle portant sur le groupe extérieur de marque AUER revendu à Monsieur [F] [U] sur le fondement du vice caché.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— lors de la réunion expertale du 19 janvier 2021, il est constaté que la pompe à chaleur n° 2 est entreposée à l’extérieur depuis fin décembre 2019 et qu’il a été demandé à AQUAGED de prélever un flacon d’eau du circuit de chauffage actuel, l’eau s’étant avérée limpide,
— suite à la réunion d’expertise du 26 août 2021, l’élément à l’origine de la panne de la pompe à chaleur est identifié comme étant le percement de l’échangeur fréon / eau en novembre 2019, soit 11 mois après son installation en décembre 2018 ; qu’il est décidé de faire appel à un sapiteur, en la personne de Monsieur [P], expert près la cour d’appel de Lyon et sapiteur en métallographie, afin qu’il soit procédé à une vérification de l’embouage ou non de l’échangeur, point mis en avant par la société AUER,
— Monsieur [P] a constaté que le passage de fréon était parfait ; que sur l’entrée principale et les alvéoles, il y avait une présence de tartre et ferrite représentant une obstruction de passage de 10 % maximum, cette présence étant plus faible en sortie ; que la visualisation en transverse et à contrejour des différentes coupes ne faisait pas apparaître de passages obstrués qui pourraient expliquer une zone de stagnation, de “tourbillons ou cavitations”, de zones de passages limites à forte perte de charge qui pourraient expliquer une érosion ponctuelle par le fluide caloporteur – eau et glycol - ; qu’il n’y avait aucune obstruction au passage de l’eau qui pourrait expliquer une zone favorable au percement de l’échangeur eau glycolée – fréon ; que le gel et la déformation induite des plaques d’échanges ne faisaient l’objet d’aucun constat ; que le sapiteur conclut que les analyses montrent que le circuit est suffisamment protégé contre la corrosion et ne présente pas de signe d’embouage,
— au regard du percement de l’échangeur, deux hypothèses étaient possibles : soit l’échangeur était emboué et la responsabilité dans ce cas se portait sur Monsieur [F] [U] et la société TERCLIMAT ; soit l’échangeur était propre, ce qui est le cas, et le défaut est lié à la conception intrinsèque de l’échangeur construit par la société AUER, cause retenue par l’expert.
En réponse aux moyens soulevés par la société AUER, l’expert judiciaire a indiqué que :
— concernant l’identification de l’échangeur litigieux, le technicien de la société TERCLIMAT aurait alerté Monsieur [H] sur un changement de pièce qui aurait entraîné une dépose, voire une réfection de l’isolant sur tuyauterie qui apparaissait clairement daté de l’installation initiale de décembre 2018 ; qu’un échange frauduleux de la pièce aurait pu être décelé par l’existence de soudures récentes et la mise en oeuvre de calorifuge de finitions ; que l’installation a été examinée par différents experts techniques et qu’aucun d’entre eux n’a alerté l’expert sur un quelconque soupçon de fraude,
— il a demandé à Monsieur [P] d’apporter une attention particulière sur les déformations par gel sur les surfaces de l’échangeur et que ce dernier n’a pas constaté de déformations mécaniques du fait de gel sur l’élément étudié,
— il a été constaté sur l’échangeur découpé des dépôts d’oxyde de fer et de tartre uniformément répartis sur l’ensemble des plaques de l’échangeur et que si un décapage avait été mis en oeuvre récemment, de type haute pression, le flux aurait entraîné des enlèvements de matière dans la zone d’introduction de l’eau pressurisée, voire aurait fait apparaître des décapages mettant à nu les métaux ; qu’aucune trace de nettoyage forcé n’a été constatée,
— la compétence de Monsieur [F] [U] pour installer la pompe à chaleur initiale, l’unité extérieure et le système DAIKIN n’a pas été remise en question par les parties,
— l’origine et la cause du percement de l’échangeur ne dépend pas du raccordement de la pompe à chaleur AUER sur le circuit de chauffage de Monsieur [F] [U],
— lors de la réunion de synthèse en présence de toutes les parties, il a été convenu de la recherche d’une possible corrosion et embouage de l’échangeur, mais que la société AUER ne s’est pas prononcée sur d’autres causes extérieures qui auraient été immédiatement débattues ; qu’il maintient la responsabilité de ladite société compte tenu du défaut lié à la conception intrinsèque de l’échangeur qu’elle a construit, faute d’éclairage sur des “éléments extérieurs” non définis par cette dernière qui pourraient selon elle expliquer la panne globale de la machine.
Au vu de ces éléments, et faute pour la société AUER de rapporter la preuve de ce que le percement de l’échangeur ne résulterait pas d’une défaillance intrinsèque au groupe extérieur qu’elle a fabriqué tel que retenu par Monsieur [H], étant souligné qu’elle n’a pas souhaité prendre à sa charge les investigations complémentaires qui avaient été proposées afin d’analyser l’échangeur pour connaître précisément le point défaillant, il y a lieu de considérer que l’unité extérieure acquise par la société TEREVA, pour être revendue à Monsieur [F] [U], était affectée d’un vice la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée. S’agissant d’un défaut lié à la conception intrinsèque de l’échangeur, le vice existait nécessairement en germe au jour de la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société TEREVA et la société TERCLIMAT portant sur l’acquisition du groupe extérieur de marque AUER revendu à Monsieur [F] [U], étant rappelé que la résolution d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En sa qualité de vendeur professionnel, la société AUER est présumée connaître les vices de la chose.
Dans ces conditions, la société AUER sera condamnée à garantir intégralement la société TEREVA, aucune faute du vendeur intermédiaire n’étant démontrée, des condamnations en paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre au profit de Monsieur [F] [U].
En revanche, la restitution du prix de vente étant un effet automatique de l’anéantissement du contrat de vente, la société TEREVA, qui a seule reçu de Monsieur [F] [U] le prix de vente, ne peut demander à être relevée et garantie par la société AUER du remboursement de celui-ci.
— Sur la responsabilité de la société TERCLIMAT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La société TEREVA soutient que la société TERCLIMAT, en engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [F] [U], a commis une faute qui engage sa responsabilité quasi délictuelle.
Si l’expert judiciaire a retenu que la société TERCLIMAT ne remplissait pas “ses obligations d’informations de AUER par la non – transmission de la fiche de garantie et la fiche en service type AUER” et que les manquements de la société TERCLIMAT concernant le renseignement documentaire n’avaient pas permis le remboursement de la pompe à chaleur n° 2, la société TEREVA ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée à la société TERCLIMAT, à la supposer établie, et les préjudices de Monsieur [F] [U] qui ont fait l’objet d’une indemnisation. Il sera rappelé à cet égard que l’origine de la panne de la pompe à chaleur de ce dernier a été considérée comme étant constitutive d’un défaut de conformité et d’un vice caché et que Monsieur [H] a lui-même reconnu qu’il était compréhensible que suite aux pannes des pompes à chaleur n° 1 et 2, le client n’avait pas voulu continuer avec du matériel de marque AUER et qu’il fasse le choix de changer de matériel et de société pour la mise en service.
La société TEREVA sera, en conséquence, déboutée de sa demande à être garantie par la société TERCLIMAT, in solidum avec la Société AUER, des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes de garantie formulées par la société AUER
— Sur la responsabilité de Monsieur [F] [U]
La société AUER demande à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 10 % de l’entier dommage par Monsieur [F] [U], faisant valoir qu’il pèse sur ce dernier, en sa qualité d’installateur, une présomption de responsabilité prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Toutefois, les articles 1792 et suivants du code civil ont été édictés au profit du maître ou acquéreur de l’ouvrage, soit en l’espèce, Monsieur [F] [U], et la société AUER ne saurait s’en prévaloir à l’encontre de ce dernier.
La société AUER sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 10 % par Monsieur [F] [U] des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur la responsabilité de la société TEREVA
La société AUER demande à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 35 % de l’entier dommage par la société TEREVA, en sa qualité de vendeur du matériel litigieux, faisant valoir que cette dernière engage sa responsabilité sauf à démontrer un vice de conception de la pompe à chaleur.
Toutefois, la société AUER a été condamnée précédemment à garantir intégralement la société TEREVA des condamnations en paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre au profit de Monsieur [F] [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société AUER, qui n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa prétention, sera déboutée de sa demande à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 35 % par la société TEREVA des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur la responsabilité de la société TERCLIMAT
La société AUER demande à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 20 % de l’entier dommage par la société TERCLIMAT, faisant valoir que cette dernière engage sa responsabilité en ayant procédé à la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse et en ne remettant pas au demandeur la fiche de garantie du matériel.
Toutefois, la société AUER ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société TERCLIMAT lors de la mise en service de la pompe à chaleur de Monsieur [F] [U] et ainsi qu’il a été étudié précédemment, il n’est pas démontré un lien de causalité direct et certain entre l’absence de remise de la fiche de garantie du matériel au demandeur et les préjudices de ce dernier qui ont été indemnisés.
La société AUER sera, en conséquence, déboutée de sa demande à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 20 % par la société TERCLIMAT des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société TEREVA et la société AUER, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H].
L’équité commande par ailleurs de condamner :
— la société TEREVA à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société TEREVA à payer à la société TERCLIMAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société AUER à payer à la société TEREVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société TEREVA et la société AUER seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société TEREVA et Monsieur [F] [U] le 12 décembre 2018 pour l’acquisition d’un groupe extérieur de marque AUER,
Condamne la société TEREVA à restituer à Monsieur [F] [U] la somme de 5 916 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamne la société TEREVA à payer à Monsieur [F] [U] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 3 516,40 euros au titre du surcoût de la nouvelle pompe à chaleur,
— 1 000 euros pour le temps consacré à l’installation de la nouvelle pompe à chaleur,
— 225 euros au titre des frais de dossier de son contrat de regroupement de crédits,
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de système de chauffage de courant novembre 2019 à courant février 2020,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société TEREVA et la société AUER portant sur l’acquisition du groupe extérieur de marque AUER revendu à Monsieur [F] [U],
Condamne la société AUER à garantir intégralement la société TEREVA des condamnations en paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre au profit de Monsieur [F] [U],
Déboute la société TEREVA de sa demande à être garantie par la société TERCLIMAT, in solidum avec la Société AUER, des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute la société AUER de sa demande à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 10 % par Monsieur [F] [U] des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute la société AUER de sa demande à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 35 % par la société TEREVA des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute la société AUER de sa demande à être garantie intégralement et à titre subsidiaire à hauteur de 20 % par la société TERCLIMAT des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société TEREVA à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TEREVA à payer à la société TERCLIMAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUER à payer à société TEREVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société TEREVA et la société AUER aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le onze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Juge
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zone agricole ·
- Taxes foncières ·
- Juge ·
- Biens ·
- Construction
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Répertoire ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Rupture
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Avis motivé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Infraction ·
- Copropriété ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Meubles
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.