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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 12 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FÉVRIER 2026
— --------
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C5ZM
NATAF : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. PRIMO PASSO, immatriculée au RCS de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 935 099 259, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Charles BARRIERE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MIND EVENTS, immatriculée au RCS de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 922 366 687, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie certifiée conforme + copie exécutoire Me le
DÉBATS : Audience Publique du 08 Janvier 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 12 Février 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 1er octobre 2023, Madame [M] [L] et Monsieur [R] [Y] ont donné à bail commercial à la SARL MIND EVENTS, à compter du 1er octobre 2023, et pour une durée de 9 années, un local commercial situé [Adresse 2] lot n°13 pour une activité d’organisation et conception d’événements, public ou privé et plus généralement toutes activités dans le cadre d’une prestation de service proposé aux tiers moyennant un loyer annuel de 8 400 € par an payable en 12 termes égaux de 700 € payable par avance les 5 de chaque mois et le premier payement étant fixé au 5 novembre 2023.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou frais de poursuites et prestations et notamment du commandement de payer, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, resté sans effet.
Par acte pris en l’étude de Maître [C], Notaire à [Localité 1] en date du 24 avril 2025, la SCI PRIMO PASSO est venue aux droits des consorts [Y]-[L] dans toutes les charges et conditions du bail commercial par l’acquisition du bien loué.
Constatant que sa locataire ne réglait pas son loyer, la SCI PRIMO PASSO a, par acte du 14 octobre 2025, fait signifier à la SARL MIND EVENTS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale en principal de 2 880 € outre 149,78 € de coût de l’acte soit 3 029,78 €, sans résultat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SCI PRIMO PASSO a assigné la SARL MIND EVENTS, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— constater que la résiliation de plein droit du bail régularisé entre les parties le 1er octobre 2023, les effets de la clause résolutoire étant acquis au 14 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL MIND EVENTS des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire dans le mois de la décision à intervenir,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel la SARL MIND EVENTS au paiement de la somme de 3 600 € selon décompte en date du 20 novembre 2025 correspondant au montant des arriérés de loyers et charges,
— condamner la SARL MIND EVENTS au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux constatés par la remise des clés, égale au montant mensuel du loyer outre les charges, taxes et accessoires révisables selon les mêmes modalités que le loyer,
— condamner la SARL MIND EVENTS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la SCI PRIMO PASSO a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Citée à personne morale, la SARL MIND EVENTS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La décision, mise en délibéré au 12 février 2026 sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Selon l’article L 145-41, alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de ses demandes, la SCI PRIMO PASSO produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— l’attestation de vente de l’immeuble [Adresse 3] en date du 24 avril 2025,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2025 pour la somme totale de 3 029,78 €,
— un décompte arrêté au 20 novembre 2025 faisant état des mois de loyers et charge impayés pour un montant de 3 600 € (loyer de novembre 2025 inclus).
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Lors du commandement de payer délivré le 14 octobre 2025, la SARL MIND EVENTS restait redevable de la somme de 2 880 € au titre des impayés de loyer et charges au 8 octobre 2025, mois d’octobre 2025, inclus.
La preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers.
En l’espèce, la SARL MIND EVENTS, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL MIND EVENTS qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 14 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la SARL MIND EVENTS au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges facturés, soit la somme de 900 € à compter du 1er décembre 2025.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL MIND EVENTS reste devoir à la SCI PRIMO PASSO, au titre des loyers impayés la somme de 3 600 € (loyer de novembre 2025 inclus) selon décompte du 20 novembre 2025.
En conséquence, la SARL MIND EVENTS sera condamné à payer à la SCI PRIMO PASSO cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 880 €, puis à compter de l’assignation pour le surplus.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SARL MIND EVENTS à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL MIND EVENTS supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer pour la somme de 149,78 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du bail signé le 1er octobre 2023 liant la SCI PRIMO PASSO, venant aux droits des consorts [Y]-[L], d’une part, et la SARL MIND EVENTS d’autre part, avec effet au 14 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SARL MIND EVENTS et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] lot n°13 avec octroi de la force publique si besoin et l’assistance d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS la SARL MIND EVENTS à payer à titre provisionnel à la SCI PRIMO PASSO la somme de 3 600 € à titre provisionnel, correspondant aux loyers impayés selon décompte du 20 novembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 880 € puis à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS la SARL MIND EVENTS à payer à titre provisionnel à la SCI PRIMO PASSO la somme de 900 € à compter du 1er décembre 2025 et ce, jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL MIND EVENTS à payer à la SCI PRIMO PASSO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MIND EVENTS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 14 octobre 2025 d’un montant de 149,78 € ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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