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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 oct. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00926
JUGEMENT
DU 06 Octobre 2025
N° RC 25/00790
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
ET :
[X] [L]
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
copie et grosse le :
à Me LEMONNIER
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 06 Octobre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Octobre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
substitué par Me CORNU-SADANIA substituée par Me MAULEON
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 8 janvier 2024, Mme [D] [O] a loué à M. [X] [L], un local meublé à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 350 euros et 30 euros de charges, le tout payable d’avance le 1er de chaque mois.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée globalement caution des obligations des locataires de Mme [O] le 8 janvier 2023, pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE.
À la suite d’incidents de paiement, Mme [D] [O] a fait jouer l’engagement de caution à compter du mois de février 2024.
Conformément à l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE, la caution étant subrogée dans les droits du bailleur, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a :
— fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, à M. [X] [L], un commandement de payer la somme de 760 euros au titre des loyers et charges impayés, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
— signalée la situation à la CCAPEX le 18 avril 2024.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois et de nouveaux incidents de paiement ont amenés la bailleresse à faire jouer à nouveau l’engagement de caution pour les sommes dues par ses locataires.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, déposé en étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [L], ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique,
— condamner M. [X] [L] à lui payer une somme de 2.375,99 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 sur la somme de 760 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’occupation d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner M. [X] [L] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner M. [X] [L] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de L'[Localité 4] Et [Localité 5] le 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à 4.275,99 euros.
M. [X] [L], cité par dépôt en étude, n’est ni présent, ni représenté.
Le formulaire de diagnostic social et financier n’a pas été adressé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par ailleurs, l’acte signé le 8 janvier 2023, prévoit un cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE conformément aux dispositions de la convention Etat/UESL-Action Logement dont la société ACTION LOGEMENT SERVICES est chargée de la gestion opérationnelle.
Le contrat de cautionnement stipule notamment, dans son article 8.1, que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La demanderesse justifie son action en raison d’une défaillance totale ou partielle du défendeur et du règlement au bailleur d’une partie loyers et charges exigibles sur la période de février 2°024 à Mars 2025, soit la somme totale de 3.895,99 euros. Elle produit des quittances subrogatives au titre desquelles les bailleurs l’ont subrogée, pour cette somme, dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.
Par conséquent, l’action est recevable.
2- Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Selon, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT produit :
— le bail signé le 8 janvier 2024 contenant une clause résolutoire,
— l’acte de cautionnement VISALE,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 17 avril 2024, pour la somme en principal de 760 euros,
— 7 quittances subrogatives pour un montant total de 4.275,99 euros en principal sur une période courant de février 2024 à mars 2025.
— Un décompte de créance actualisé au 24 juin 2025.
Il en ressort qu’aucun versement n’a été enregistré dans les six semaines suivants le commandement. De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mai 2024.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Depuis la résiliation du bail, M. [X] [L] qui se maintient dans les lieux et causent ainsi un préjudice à Mme [D] [O], est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et de la provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de la bailleresse, produit un décompte actualisé revendiquant une créance en principal de 4.275,99 euros à la date du 24 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 comprise, correspondant à la dernière quittance subrogative produite.
Après vérification, la créance n’appelle pas d’observation. M. [X] [L] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de cette somme au titre des arriérés locatifs et indemnités mensuelles d’occupation échus, outre une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Cette somme portera intérêt à compter du commandement pour les causes de celui-ci soit 760 euros et à compter du jugement pour le solde.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [L], partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 8 janvier 2024 entre Mme [D] [O], d’une part, et M. [X] [L], d’autre part, concernant le logement situé à [Adresse 8] sont réunies à la date du 30 mai 2024 ;
CONSTATE que M. [X] [L] est depuis cette date occupant sans droit ni titre dudit logement ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [L] de quitter les lieux loués et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [O] et/ou la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [X] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ses paiements seront justifiés par une quittance la subrogeant dans les droits de Mme [D] [O], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Mme [D] [O], la somme de 4.275,99 euros (quatre mille deux cent soixante-quinze euros et quatre-vingts dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 24 juin 2025 (échéance de juin 2025 comprise), avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de sept cent soixante euros (760 euros), et intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [X] [L] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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