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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUY7
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 10] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [U] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00661
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 novembre 2024, [L] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation s’agissant de son absence de droit aux indemnités journalières au titre du congé maternité, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits fixés par l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [L] [V] comparaît en personne, accompagnée de son époux lequel indique que sa femme a été en congé parental pendant trois ans et qu’à l’issue du versement de son PréParE, elle ne s’est pas inscrite suffisamment tôt à [9] (un mois de retard).
Dans son recours, Mme [V] explique que ce retard est lié à une simple erreur d’interprétation des délais, qu’elle pensait que son congé parental prenait fin aux trois ans révolus de son enfant, soit le 25 juin 2023. Elle demandait au pôle social de bien vouloir reconsidérer le rejet de sa demande d’indemnisation de son congé maternité de manière équitable et juste.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Elle explique que Mme [V] ne remplit pas les conditions d’octroi des indemnités journalières au titre du congé de maternité car elle n’est plus liée par un contrat de travail depuis son licenciement le 30 novembre 2020 et qu’elle n’était donc pas en congé parental, pré requis imposé par l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale en cas de non-reprise du travail à l’issu du versement de la PréParE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. "
L’article L. 1225-47 du code du travail dispose :
« Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :
1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. "
Ces textes sont impératifs.
Il résulte de l’article L. 1225-47 du code du travail que seule une personne titulaire d’un contrat de travail peut prétendre au bénéfice d’un congé parental d’éducation.
De même, en application de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, en cas de non reprise de travail, seuls les bénéficiaires d’un congé parental d’éducation peuvent retrouver leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
En l’espèce, Mme [V] a été employée par la société [Adresse 7] [Localité 8] jusqu’au 30 novembre 2020, date de son licenciement.
A compter de cette date, elle a été inscrite auprès de [9] du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2022.
A compter du 1er février 2022 et jusqu’au 31 mai 2023, Mme [V] a perçu la PréParE au titre d’un maintien de droits.
Sur la période litigieuse, il n’est pas contesté que Mme [V] n’avait plus d’employeur et qu’elle n’était donc pas bénéficiaire d’un congé parental d’éducation au sens de l’article L. 1225-47 du code du travail.
Mme [V] qui n’a pas repris de travail à l’issue de son PréPare, le 31 mai 2023 n’a donc pas pu s’ouvrir de droits aux indemnités journalières.
Quelques dignes d’intérêt que soient les arguments présentés par Mme [V], le présent tribunal ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n’a pas le pouvoir de déroger.
La demande de Mme [V] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [L] [V].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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