Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE DIAMANT DU TERROIR c/ S.A.S. ARMADA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me AGNETTI + 1 CC Me VIALE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
Réouverture des débats le 6 Mai 2026 à 09h00 Salle D
S.A.R.L. LE DIAMANT DU TERROIR
c/
S.A.S. ARMADA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01839 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQZU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. LE DIAMANT DU TERROIR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. ARMADA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2015, la SAS ARMADA, précédemment dénommée SCI ESPACES VAISSEAUX a consenti à la SARL DIAMANT NOIR un bail commercial portant sur des locaux d’activité sis à ANTIBES[Adresse 4], lot B3 d’une superficie de 311,60 m² environ, en vue de l’exercice d’une activité d’achat de revente, négoce et commercialisation en gros, de micro, détails de produits alimentaires, pour une durée de 9 ans, à compter du 4 janvier 2016 pour se terminer le 3 janvier 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28.384 €, indexé annuellement en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE et moyennant diverses clauses, charges et conditions.
En garantie de l’exécution des obligations découlant du bail, le preneur a versé un dépôt de garantie d’un montant de 14.192 €, correspondant à 6 mois de loyer hors taxes et hors charges.
Aux termes d’un avenant d’extension de surface, signé le 4 décembre 2017, la bailleresse a donné en location à la société preneuse une surface supplémentaire d’une superficie de 307,40 m² environ correspondant au lot B4. Cette location additionnelle a débuté le 1er décembre 2017 pour la durée restant à courir du bail principal, moyennant un loyer annuel hors taxes sur charges supplémentaire de 27.987€ et la renonciation par le preneur à la faculté de donner congé à l’expiration de la seconde échéance du bail soit le 3 janvier 2019. Un complément de dépôt de garantie a été versé lors de la signature de cet avenant, d’un montant de 7.032 €.
Aux termes de cet avenant, le bailleur autorisait le preneur à mettre à disposition ou à sous-louer partiellement les locaux formant le lot B4 à toute société dont Monsieur [B] serait associé sous réserve que le preneur demeure garant des obligations découlant du bail et que la sous-location consentie n’excède pas 50 % de la surface louée, à exercer dans les locaux loués en sus des activités mentionnées au bail principal, celle de fabrication de denrées alimentaires, sous réserve de production d’un K-bis faisant état de ce complément d’activité.
Aux termes d’un second avenant d’extension signé le 26 juillet 2022, le preneur a loué une nouvelle surface supplémentaire d’une superficie d’environ 603,38 m² environ correspondant au lot A1-A2. La location a débuté le 1er août 2022 pour la durée restant à courir du bail principal soit jusqu’au 3 janvier 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges supplémentaire de 79.596 €. En complément, un dépôt de garantie a été versé lors de la signature de cet acte d’un montant de 19.998,50 €.
Le bail commercial en date du 1er décembre 2025 et ses avenants se prolongeant tacitement depuis leur échéance du 3 janvier 2025, la bailleresse a formulé une proposition de renouvellement au preneur, qui a été acceptée. Les parties étaient donc liées par un nouveau bail portant désormais sur les lots A1- A 2, B 3 et B4
Les parties ont signé un bail commercial le 20 mars 2025 pour une durée de 9 années ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 4 janvier 2025 pour se terminer le 3 janvier 2034, moyennant un loyer annuel, hors charges et hors taxes 270.160,10 €, payable le premier de chaque trimestre à terme d’avance, indexé annuellement et le paiement d’une provision sur charges d’un montant de 6.000 € hors taxes par trimestre outre d’une provision de 2.340 € hors taxes par trimestre au titre de la taxe foncière, une provision sur la taxe sur les bureaux stationnement d’un montant trimestriel de 94 € hors taxes.
Par acte de la SELARL [I] [R] et [M] [F], commissaires de justice à [Localité 3], la SAS ARMADA a fait délivrer à la SARL DIAMANT NOIR un commandement de payer la somme de 25.346,71 € au titre des loyers et charges, en lui dénonçant, à défaut de paiement dans le mois, son intention de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit du 25 novembre 2025, la société preneuse a fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des dispositions des articles 1343-5 et L 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
➞ constater et au besoin juger qu’elle souffre de difficultés financières avérées ;
➞ lui accorder en conséquence des délais de paiement d’une durée de 12 mois pour le règlement des sommes dues à la bailleresse ; suspendre les effets de la clause résolutoire contractuelle jusqu’à parfait paiement ;
➞ ordonner une expertise judiciaire des locaux litigieux, en précisant la mission devant être confiée à l’expert judiciaire désigné ;
➞ réserver les dépens.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro de RG n° 25/1839.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SAS ARMADA a fait citer la SARL DIAMANT NOIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, L 145-4, 145-41 du code de commerce :
➞ constater que cette société ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement de payer signifié le 29 octobre 2025 dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni même postérieurement;
➞ constater que la clause résolutoire contenue dans le bail qu’elle a consenti est acquise depuis le 29 novembre 2025 ; constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date ;
➞ ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ;
➞ ordonner le transport des meubles garnissant les loués dans un garde-meuble de son choix, aux frais et sous la seule responsabilité de la société preneuse, en garantie des sommes dues ;
➞ condamner le locataire défaillant au paiement d’une provision de 66.125,94 € euros, au titre des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation journalière égale ou loyer courant, charges et taxes comprises, pour chaque jour de retard, jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 septembre 2025, distraits au profit de son conseil.
Elle demande également au juge des référés de dire juger que le dépôt de garantie restera acquis..
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°25/1952.
Les dossiers ont été appelés respectivement à l’audience du 14 janvier et 21 janvier 2025. Ils ont été renvoyés contradictoirement pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions. Ils ont été finalement retenus à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle chacune des parties était représentée par son avocat.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, soutenues la barre par son conseil, la SARL LE DIMANT DU TERROIR, demande au juge des référés d’ordonner le renvoi de l’audience en l’état de la déclaration de cessation des paiements et de son possible placement en liquidation judiciaire à l’audience du tribunal de commerce d’ ANTIBES fixée au 10 mars 2026.
Après une présentation de la société, de son activité, du nombre de ses salariés, elle expose qu’elle a toujours réglé l’échéance locative du contrat nonobstant les difficultés qu’elle a récemment pu rencontrer, lesquelles se poursuivent, qu’elle conteste le montant des réclamations financières portées dans le commandement de payer délivré par la bailleresse le 29 octobre 2025. Elle précise que, dans la nuit du 30 octobre 2024, un incendie s’est déclaré dans les locaux qu’elle exploite (bâtiment A 4) qui a détruit l’ensemble des matériels notamment la chambre de stockage, les chambres froides et les cellules de stockage ainsi que l’intégralité du stock de marchandises, qu’elle se trouve privée depuis cette date d’une partie essentielle de son outil de travail, qu’elle avait souscrit une assurance de risques agroalimentaires outre une assurance responsabilité entreprise, qu’elle a procédé à la déclaration de son sinistre, qu’elle n’a toutefois pas été à ce jour indemnisée, ne serait-ce qu’à titre provisionnel, qu’il s’ensuit des tensions de trésorerie, que l’aggravation de sa situation l’a conduite à souscrire une déclaration de cessation des paiements.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 février 2026, la bailleresse sollicite la jonction des 2 procédures, le débouté de la SARL LE DIMANT DU TERROIR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance, sauf à porter la demande provisionnelle à la somme de 127.102,87 € suivant décompte arrêté au 10 février 2026.
Elle expose que la société preneuse tente de tromper la religion du juge, qu’en effet l’incendie du 30 octobre 2024 s’est déclaré non pas dans les lots A1, A2, B3 et B4, objet du commandement de payer, mais dans le lot A4 qu’elle sous-loue à la société France REGIONS PRODUCTEURS, que l’incendie ne s’est pas propagé entre les lots. Elle considère qu’elle avait largement le temps de reconstituer ses stocks en une année puisque le commandement de payer à été délivré un an après l’incendie, que l’incendie ne saurait en tout en cause venir interférer sur son obligation à paiement du loyer des locaux susvisés.
Elle observe que la dette locative ne cesse de s’accroître. Elle interroge sur le fondement de la demande d’expertise judiciaire.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle, en mettant en exergue la mauvaise foi de sa cocontractante, son attitude dilatoire ainsi que les délais dont elle a déjà bénéficié, l’augmentation de la dette locative remontant au mois d’octobre 2025 outre l’absence de versement de la moindre somme et offre de paiement. Elle ajoute que les éléments versés aux débats démontrent notamment les procès-verbaux dressés les 9 et 17 février 2026 que la société a cessé toute activité, que les locaux loués sont vides de toute occupation, d’activité, de mouvements de personnel ou de véhicules utilitaires.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros 250/1839 et 25/1952 :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces procédures, enrôlées sous 2 numéros différents, dont le lien est évident.
* Sur l’incidence de la saisine du tribunal de commerce par la société preneuse en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
L’article 444 du code de procédure civile dispose :
“Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
La société preneuse a indiqué au juge des référés avoir saisi le tribunal de commerce d’une demande d’ouverture à son profit d’une procédure de liquidation judiciaire.
Après vérification, il s’avère que le tribunal de commerce d’ ANTIBES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son profit.
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toutefois d’exécution de la part de ses créanciers tant sur les meubles sur les immeubles.
Conformément aux dispositions de l’article L 622-14 du même code, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l’activité de l’entreprise est constatée au prononcée, lorsque l’administrateur décide de ne pas continuer le bail, lorsque le bailleur demande la résiliation ont fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
L’article 369 du code dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dans les causes ou il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’état de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’une des parties à l’instance, le juge des référés ne peut statuer.
Une réouverture des débats s’impose afin de permettre la régularisation de la procédure à l’égard du mandataire judiciaire désigné, si la société bailleresse entend poursuivre sa procédure et de procéder à la déclaration de sa créance antérieure à l’ouverture de cette procédure entre les mains de ce dernier.
Les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/1839 et 25/1952 ; disons qu’elles se poursuivront désormais sous le numéro le plus ancien ;
Vu l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR entraînant l’interruption de l’instance,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du mercredi 6 mai 2026 à 9 heures afin de permettre la régularisation de la procédure à l’égard du mandataire judiciaire désigné, si la société bailleresse entend poursuivre sa procédure et de procéder à la déclaration de sa créance antérieure à l’ouverture de cette procédure entre les mains de ce dernier ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Voirie
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Réglement européen ·
- Enfant ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Apologie du terrorisme ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Autorité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- République centrafricaine ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Accord de coopération ·
- Ministère ·
- Public ·
- Déclaration
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Mission ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expertise
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Bail ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Plan ·
- Anonyme ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.