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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/11671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11671 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y37B
N° de Minute : 24/00698
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[I] [C] [Y] [K],
[U] [G] [X] [D] épouse [K],
C/
[A] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [C] [Y] [K], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [U] [G] [X] [D] épouse [K],, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mr [I] [K] selon pouvoir écrit.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/11671 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2022, Monsieur [M] [J] [S] et Madame [P] [V] ont donné à bail à Monsieur [A] [L] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 700 euros, outre une provision sur charges de 60 euros, pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte notarié du 19 décembre 2022, Monsieur [M] [J] [S] et Madame [P] [V] ont vendu le bien immobilier dont dépend le logement loué à Monsieur [I] [K] et Madame [U] [D] épouse [K].
Par actes de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [U] [K] ont fait signifier à Monsieur [A] [L] :
un commandement de payer la somme principale de 1520 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, une sommation de justifier de l’habitation du logement,un congé pour motif légitime et sérieux, pour manquement répété à l’obligation de payer les loyers, pour le 9 juillet 2024.La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 8 janvier 2024.
Monsieur [A] [L] a quitté le logement le 15 juillet 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [U] [K] ont fait assigner Monsieur [A] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Condamner Monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 6855 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu’aux mobiliers non restitués de son ancien logement meublé sis [Adresse 3]) arrêtés au 25/09/2024 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil),Condamner Monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [A] [L] au paiement des frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 150,00 au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2024. Monsieur [I] [K] comparaît en personne et déclare représenter sa conjointe Madame [U] [D] épouse [K]. Ils maintiennent les demandes de l’assignation et donnent leur accord pour des délais de paiement sollicités par l’ancien locataire.
Monsieur [A] [L] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette.
Il sollicite des délais de paiement et indique pouvoir régler la somme mensuelle de 300 euros en règlement de sa dette. Il précise être couvreur et être en arrêt maladie jusque fin novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Par note en délibéré en date du 20 novembre 2024, Monsieur [I] [K] a transmis le pouvoir de représentation donné par Madame [U] [K], sa conjointe, ainsi que l’accord de cette dernière pour l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] [L] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande de paiement de la dette locative :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, l’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 7 d) de la même loi, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [U] [K] versent aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de bail souscrit entre les parties le 10 juillet 2022 ;Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 5 janvier 2024 ;Le décompte de la créance arrêtée au mois de septembre 2024.L’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat d’huissier du 25 juillet 2024.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [A] [L] reste devoir à Monsieur [I] [K] et Madame [U] [K] la somme de 6855 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que du mobilier non restitué.
Monsieur [A] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnaît par ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [U] [D] épouse [K] la somme de 6855 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 septembre 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, et du mobilier non restitué, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, il résulte des débats que Monsieur [A] [L] est couvreur et est actuellement en arrêt maladie. Il propose de verser la somme de 300 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Monsieur [I] [K] et Madame [U] [K] ne se sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement.
Au vu du montant de la dette locative, de la situation du locataire, de la proposition de règlement formulée à l’audience et de l’accord des propriétaires, des délais de paiement lui seront accordés.
Monsieur [A] [L] sera ainsi autorisé à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives d’un montant de 300 euros, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette sera de nouveau exigible.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [K] et Madame [U] [K] est rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [L], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [I] [K] et Madame [U] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [U] [D] épouse [K] la somme de 6855 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 septembre 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, et du mobilier non restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation ;
ACCORDE à Monsieur [A] [L] des délais de paiement, et l’AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 23 mensualités, dont 22 mensualités de 300 euros, et la 23ème et dernière échéance soldant la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, restée impayée huit jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [K] et Madame [U] [D] épouse [K] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [U] [D] épouse [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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